Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 6 juin 2025, n° 23/08812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08812 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AUXERRE – RG n° 21/00478
APPELANTS
Monsieur [B] [Z] né le 16 Mars 1995 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [A] [E] née le 07 Juillet 1996 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉ
Monsieur [Y] [R] [W] né le 27 Septembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 14 mars 2025 prorogé au 06 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 5 janvier 2017, Monsieur [Y] [W], déclarant être agent SNCF demeurant à [Localité 10], a vendu à Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [E], déclarant respectivement être Monteur GTR et Employée de restauration, une maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 6] dans l’Yonne, au prix principal de 200 000 euros.
Le bien est désigné à l’acte de vente comme comportant un poêle (granulés et bois) dans le séjour-salon.
La clause Etat du Bien stipule que l’Acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve, au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé s’être comporté comme tel
— s’il est prouvé par l’Acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Par une lettre du 6 mars 2018, le conseil des acquéreurs se prévalant d’un avis technique sur l’installation de l’entreprise Merci Soleil, a signalé au vendeur la non conformité du tuyau d’évacuation des fumées du poêle à granulés du fait du montage ne permettant pas l’évacuation en toute sécurité des monoxydes d’azote.
Par courriel du 9 mars 2018, Monsieur [W] répondait que ce défaut lui était inconnu, la société Merci Soleil ayant entretenu le poêle dans le cadre de la garantie et ne lui ayant rien signalé.
Il justifiait en outre de la facture d’installation du poêle par la société de plomberie-chauffage [B] [H], en date du 28 décembre 2006, au prix de 5 415,69 euros TTC.
Par exploit délivré le 15 novembre 2018 à l’adresse à laquelle Monsieur [W] avait expressément stipulé à l’acte de vente être celle de la correspondance auprès du vendeur, [Adresse 2], Monsieur [Z] et Madame [E] ont fait assigner Monsieur [W] devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Auxerre, aux fins de voir ordonner une expertise laquelle a été confiée à Monsieur [T] [U].
La délivrance de l’assignation et de l’ordonnance désignant l’expert ont été effectuées à l’adresse déclarée [Adresse 2] et signifiées selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, les diligences déclarées par l’huissier n’ayant pas permis de retrouver Monsieur [W].
L’expert judiciaire a convoqué Monsieur [W] par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2019 pour la première réunion ayant eu lieu le 14 mai 2019, à son adresse déclarée, [Adresse 2] à [Localité 4] lequel est revenu avec la mention 'Pli avisé, non réclamé'.
Il mentionne en page 12/21 de son rapport avoir annulé la seconde réunion prévue, tous les efforts pour entrer en relation avec Monsieur [W] étant restés vains.
Monsieur [U] a déposé son rapport le 25 novembre 2019. Il conclut à la nécessité de mettre en conformité le réseau de soufflage d’air chaud avec le DTU 24-1 et les prescriptions du fabricant du fait de l’installation du réseau de distribution d’air chaud dont la mise en oeuvre traverse le caisson isolé et conduit à une non-conformité avérée du raccord de fumée entre le poêle et le conduit pouvant conduire à la propagation d’un incendie aux pièces desservies à l’étage lors de l’utilisation du poêle.
Il valide le devis de reprise de l’installation de l’Eurl Art et Pierre au prix de 2 860 euros TTC.
Par exploit délivré 18 mai 2021, Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [E] ont fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le tribunal de grande instance d’Auxerre aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice matériel et immatériel.
Le jugement rendu le 24 avril 2023 les a déboutés de leurs demandes et condamnés à régler à Monsieur [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont les frais d’expertise.
Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [E] ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe le 11 mai 2023.
Par conclusions signifiées le 10 septembre 2024, Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [E] demandent à la cour :
Au vu du rapport d’expertise
Au vu des articles 1641,1644,1604,1625 et 1626 du Code civil,
D’infirmer le jugement
De débouter Monsieur [W] des ses demandes, fins et conclusions,
D’ordonner la remise en conformité du système de chauffage par l’allocation de la somme en principal de 2 860 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état, lesquels devront être indexés en application de l’indice du coût de la construction outre le remboursement des radiateurs électriques rendus indispensables pour chauffer la maison soit la somme de 916,79 euros, l’allocation d’une somme de 6 000 euros correspondant à la surfacturation électrique, résultatn de l’utilisation de ces matériels qui n’ont toutefois pas permis de chauffer la maison dans des conditiopns satisfaisantes
Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 14 100 euros au titre du trouble de jouissance
Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral
Condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 4 novembre 2024, Monsieur [Y] [W] demande à la cour,
Aux visas des articles 1641 et suivants, 1648 et 2220 du Code civil
Au vu des articles 478,659 et 693 du Code de procédure civile
A titre principal,
Confirmer le jugement
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de l’acte de signification effectué par Maître [J] en date du 15 novembre 2018 et 22 avril 2021
Prononcer la nullité de l’acte de signification effectué par Maître Total en date du 7 février 2019
En conséquence,
Déclarer non avenue l’ordonnance rendue le 15 janvier 2019 par le Juge des Référés d’Auxerre à l’égard de monsieur [W]
Déclarer nul et non avenu le rapport d’expertise de Monsieur [U]
Subsidiairement, le déclarer inopposable à Monsieur [W]
Débouter Monsieur [Z] et Madame [E] de leurs demandes faute d’établir l’existence d’une vice et de sa gravité rendant l’usage du bien vendu impropre à sa destination.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter l’indemnisation de Monsieur [Z] et Madame [E] à la somme de 107,80 euros TTC
Débouter Monsieur [Z] et Madame [E] de l’ensemble de leurs autres demandes indemnitaires
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Z] et Madame [E] à régler à Monsieur [W] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La garantie des vices cachés
Le jugement, au vu du cumul des garanties et responsabilités invoqués par les acquéreurs et au constat que seul le fondement juridique des vices cachés est développé, retient qu’il ne saurait en tout état de cause être reproché au vendeur un manquement à son obligation de délivrance dès lors que le bien visé à l’acte a été livré en son ensemble en ce compris le poêle à bois à granulés expressément désigné à l’acte, que le seul dysfonctionnement du poêle ne peut constituer une éviction même partielle de l’acquéreur qui a pu habiter les lieux. Sur la garantie des vices cachés, le tribunal, au vu de la clause d’exclusion de la garantie dont se prévaut à titre principal le vendeur, retient qu’aucun élément ne permet de conclure avec certitude à la connaissance par le cédant des vices de l’installation au jour de la vente le 5 janvier 2017, que Monsieur [W] est un profane en immobilier, que rien ne permet de caractériser un défaut d’entretien du poêle à bois qui lui soit imputable, que la société Merci Soleil, chargée par Monsieur [W] de l’entretien et du ramonage a établi une facture le 13 novembre 2007 attestant qu’en dépit de la non conformité relevée, le ramonage a bien pu être effectué cependant que plusieurs proches de Monsieur [W] reçus à son domicile témoignent du fonctionnement continu pendant 11 ans du poêle à bois.
Retenant l’application de la clause exonératoire, le tribunal a débouté Monsieur [Z] et Madame [E] de leurs demandes.
Monsieur [Z] et Madame [E] développent leur appel cumulativement sur la garantie due par le vendeur à raison des défauts cachés rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine mais également sur l’éviction partielle dont ils sont victimes puisqu’ils ne peuvent utiliser le système de chauffage de leur maison sans s’exposer à un risque certain d’incendie ou d’intoxication au carbone. Ils soulignent que Monsieur [W] ne produit aucun justificatif établissant un entretien régulier du dispositif cependant qu’ils justifient de l’impossibilité de faire réaliser le ramonage du conduit et du poêle par l’attestation de la société Merci Soleil de sorte que cette impossibilité n’a pu lui échapper et qu’il ne peut se retrancher derrière la clause exonératoire de la garantie des vices cachés.
Monsieur [Y] [W], au rappel que la clause stipulée à l’acte de vente exonère le vendeur de sa garantie tant sur le fondement des vices cachés que celui de l’obligation de délivrance et de la garantie d’éviction, rappelle que le poêle litigieux a été installé par un professionnel, que la facture d’installation a été transmise aux appelants dès le stade de leur réclamation amiable, qu’ils n’ont cependant pas jugé utile de la communiquer à l’expert et ajoute qu’il a utilisé le poêle pendant les 11 ans qui ont précédé la vente sans rencontrer de difficultés de fonctionnement. Il affirme que dans la mesure où le rapport de l’expert judiciaire ne mentionne pas le mauvais fonctionnement du poêle ou encore que le chauffage des lieux ne peut être utilisé, et alors que l’installation a été réalisée par un professionnel auquel il a fait confiance, rien ne permet d’établir sa connaissance du vice, lequel n’était pas visible sans démonter l’habillage tandis que s’il avait connu ce vice il n’aurait pas mis sa famille en danger par l’utilisation continue du poêle.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropré à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur de l’aurait pas acquise, ou l’aurait acquise à un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient aux appelants acquéreurs de l’immeuble litigieux, de rapporter la preuve d’un vice antérieur à la vente, d’une gravité telle qu’il rend la maison impropre à son usage d’habitation ou le diminue tellement qu’ils n’auraient pas acquis ce ce bien ou l’aurait acquis à un moindre prix s’ils l’avait connu.
Il est admis que la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement de l’action exercée pour le défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale dont ressortit la non conformité de la chose à sa destination normale.
Cependant en présence d’une clause exonératoire de la garantie due à raison des défauts cachés affectant le bien, il incombe aux acquéreurs du bien, lorsque le vendeur n’a pas la qulité de professionnel, de prouver que le vendeur avait connaissance du vice et qu’il l’ a délibéremment dissimulé aux acquéreurs lors de la vente.
Monsieur [W] produit la facture d’installation d’un insert mixte pellets/bois, tubage de la cheminée, accessoire cheminée tubage, pose, réglage/tubage cheminée, équipement d’origine accélarateur, soupape thermique et de sécurité, système anti condensation, en date du 28 décembre 2006 à hauteur de 5 415,69 euros TTC par la société de Plomberie Chauffage [B] [H] à laquelle il joint la notice d’installation Multi fire 45 et les avis techniques 14/12-17771 et 14.2/12 1768 VI relatifs aux systèmes de distribution d’eau chaude pour inserts et Aeroval.
Contrairement à ce que retient le jugement l’application de la clause exonératoire de la garantie des vices cachés ne peut être examinée qu’à l’aune du vice invoqué à défaut de quoi le caractère caché et délibéré de la dissimulation ne peuvent être appréciés.
La non conformité du tubage est attestée par deux avis techniques :
— la société chauffagiste Merci Soleil qui a constaté le 13 novembre 2017 la non conformité du tubage dans le cadre de l’entretien ramonage complet d el’insert puis le 25 janvier 2018, l’impossibilité du démontage de la tuyauterie et la présence de bouches d’air chaud dans les chambres d’enfants.
— Monsieur [G], Eurl Art et Pierre, qui a constaté selon avis du 1er mars 2018, en violation du paragraphe 15.5 du DTU ( non précisé), l’utilisation du conduit de fumée pour les gaines d’air chaud et son devis de reprise du même jour pour la fourniture et la pose d’un nouveau tubage moyennant le prix de 2 860 euros TTC
Ces deux avis techniques ont été analysés par l’expert judiciaire dans le cadre du rapport déposé le 25 novembre 2019 à l’encontre duquel Monsieur [W] oppose à titre subsidiaire, pour le cas où le jugement serait infirmé, la nullité de l’assignation en référé expertise du 15/11/2018, celle de la signification de l’ordonnance désignant l’expert le 7 février 2019 et de celle de l’assignation du 22 avril 202. Il affirme n’avoir pas eu connaissance de ces trois délivrances, et dénonce l’insuffisance des diligences de l’huissier puisque celui-ci ne s’est pas livré à une enquête de voisinage, ne s’est pas rendu en mairie alors que les services de mairie lui aurait indiqué qu’il avait déposé une déclaration préalable de travaux à son habitation actuelle située [Adresse 1] à [Localité 4], cependant que son adresse mail était connue des acquéreurs qui ont échangé avec lui et que le notaire, nullement tenu au secret professionnel de ce chef, pouvait communiquer avec l’accord de Monsieur [W] son adresse tandis que l’huissier n’ a même pas tenté de l’identifier sur son lieu de travail.
La cour relève que le jugement n’a pas statué sur les causes de la nullité estimant ne pas avoir à examiner le vice préalablement à l’application de la clause exonératoire.
Monsieur [W] a expressément précisé dans l’acte authentique de vente page 22 paragraphe Titres-Correspondance et Renvoi des pièces comme devant être effectuée [Adresse 2], ce faisant, l’observation de Monsieur [W] tenant à la consultation du notaire pour vérifier son adresse n’aurait pas pu conduire à une autre adresse que celle déclarée à l’acte cependant qu’il doit être observé que Monsieur [W] ne précise pas la réalité de son adresse et ne contredit pas en tout état de cause que son domicile était bien fixé à l’adresse de la signification des actes à la date de celle-ci.
Selon les dispositions de l’article 659 alinéa 1 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte a été signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il est admis, au visa de ces dispositions, que la signification est régulière dès lors que l’huissier de justice s’est présenté à la dernière adresse connue à laquelle a résidé le destinataire, et a constaté que ce dernier n’y habitait plus, qu’aucune boîte aux lettres ou sonnette n’existait à son nom et que la mairie ou la poste n’avait pu donner aucun renseignement sur l’intéressé.
En l’espèce, les diligences sont précisément relatées par l’huissier à l’appui de signification de l’assignation en référé expertise délivrée le 15 novembre 2018 et de l’ordonnance de référé désignant l’expert délivrée le 7 février 2019, l’huissier indiquant s’être rendu au [Adresse 2], avoir constaté l’absence de nom sur la boîte aux lettres et la mention du nom d’une autre personne, la maison fermée et la consultation des pages jaunes de l’annuaire postal étant restées vaines.
Il en résulte que l’huissier, qui a exactement constaté à la dernière adresse connue et déclarée par Monsieur [W] comme étant celle à laquelle les correspondances relatives à la vente devaient lui être transmises, que Monsieur [W] n’y demeurait pas, au regard du nom d’un tiers figurant sur la boîte aux lettres, n’a pu obtenir de plus amples informations sur l’annuaire de la poste et alors que l’huissier n’était pas tenu de solliciter l’adresse de courriel de Monsieur [W] dès lors que les alinéas 2 et 3 de l’article 659, lui font obligation de signifier l’acte par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue et d’aviser le destinataire par lettre simple, ces formalités ayant été accomplies, et qu’en outre aucun élément n’avaient été communiqués à l’acte de vente relativement au lieu d’exercice professionnel de l’huissier, a valablement signifié l’assignation en référé et l’ordonnance désignant l’expert judiciaire.
La cour observe qu’elle n’est pas saisie de la validité de la délivrance de l’assignation invoquée comme ayant été délivrée le 22 avril 2021, l’acte annoncé en pièce n°25 du bordereau de communication des appelants joints à leurs conclusions n’étant pas produit mais seulement la copie de l’assignation en référé doublement communiquée sous les n° 14 et 25.
A titre subsidiaire Monsieur [W] soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire dont il souligne pour les mêmes motifs qu’il eût été facile de le convoquer au minimum par courriel.
Cependant Monsieur [U] a exactement justifié dans les annexes de l’expertise, l’envoi de la convocation et de la note de synthèse par lettre recommandée avec avis de
réception à l’adresse précisément déclarée par l’intimée, doublant la convocation à la seconde réunion d’expertise d’un courriel adressé le 29 août 2019 aux deux adresses de courriels communiquées par l’avocat le cabinet JLB dans son courrier du 21 août 2019 :
'[Courriel 5] et [Courriel 5].
Enfin la cour relève que Monsieur [W] ayant déclaré être agent SNCF sans précision du lieu de son exercice professionnel, l’expert judiciaire, pas plus que l’huissier ne disposaient d’éléments pour le rechercher sur son lieu de travail.
Il en résulte que Monsieur [W] a été régulièrement appelé aux opérations d’expertise lesquelles lui sont par conséquent parfaitement opposables.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire confirme la pertinence du diagnostic de la société Merci Soleil et de la société Art et Pierre, Monsieur [G], concluant à la nécessité de mettre en conformité le réseau de soufflage d’air chaud avec le DTU 24-1 et les prescriptions du fabricant du fait de l’installation du réseau de distribution d’air chaud dont la mise en oeuvre traverse le caisson isolé, soulignant la non conformité avérée du raccord de fumée entre le poêle et le conduit, pouvant conduire à la propagation d’un incendie aux pièces desservies à l’étage lors de l’utilisation du poêle et validant le devis de reprise de 'installation de l’Eurl Art et Pierre au prix de 2 860 euros TTC.
Le vice affectant le réseau de distribution d’air chaud n’était donc pas décelable sans un examen technique fait par un professionnel lors de l’entretien et du ramonage du conduit.
Sa gravité est établie par le fait de l’évacuation impropre de l’air chaud et de l’atteinte à la sécurité de l’habitation en conséquence du risque de propagation d’incendie aux pièces de l’étage supérieur, ceci rendant la maison impropre à son usage d’habitation.
Ce vice antérieur à la vente était donc caché pour un acquéreur profane mais au vu de la clause exonératoire de la garantie des vices cachés applicable à la vente, la qualité de non professionnel de Monsieur [W] n’étant pas déniée, il appartient aux appelants de démontrer que le vendeur avait connaissance de ce vice, et connaissant sa gravité l’a délibérement dissimulé aux acquéreurs.
Or, cette connaissance ne peut s’évincer du seul fait de l’absence de justification par Monsieur [W] de l’entretien régulier de la chaudière quand par ailleurs celui-ci produit trois attestations de Madame [L] [I], Monsieur [X] [D] et [C] [F] qui affirment avoir personnellement constaté le bon fonctionnement régulier du système de chauffage lors de leur visite au domicile de Monsieur [W] cependant qu’aucun travaux de nature à caractériser la dissimulation d’un dysfonctionnement n’est allégué à l’encontre du vendeur.
Cette preuve ne peut non plus se déduire des attestations produites par les appelants par lesquelles Madame [Z] mère de l’appelant, Monsieur [P] [M], Monsieur [O] [E] et Monsieur [K] [Z] au demeurant pour la pluoart, membre de la famille des appelants, ceci affaiblissant quelque peu la force probante de leur déclarations, affirment en la réalité des dysfonctionnements récurrents du poêle à granulés sans toutefois les caractériser et l’insuffisance du chauffage en résultant.
Elle ne peut non plus se déduire des factures de consommation d’électricité produites par les appelants quand le vendeur ne s’est pas engagé sur une perspective de consommation ciblée à partir d’un diagnostic spécifique de la combustion à granulés de bois, tandis qu’aucun indice ne permet de caractériser une consommation d’énergie excessive au regard des performances attendues pour ce type d’installation, au vu des caractéristiques de l’habitat qui ne sont pas décrites en termes d’isolation.
Enfin Monsieur [W] oppose à juste tite que l’expert judiciaire ne conclut pas à l’insuffisance du chauffage ou aux dysfonctionnements de la chaudière mais seulement à la non conformité de la distribution de l’air chaud au regard du risque d’incendie ce qui établit que le vendeur a pu pendant 11 années utiliser la combustion à granules de bois dans des conditions apparemment satisfaisantes pour un profane.
Par conséquent le jugement qui a débouté Monsieur [Z] et Madame [E] de leur demande à l’encontre de Monsieur [W] sera confirmé, la preuve de la mauvaise foi du vendeur n’étant pas rapportée.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement de ces chefs et, y ajoutant à condamner Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [E] à régler à Monsieur [Y] [W] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DIT que la cour n’est pas saisie de la validité de la délivrance de l’assignation invoquée comme ayant été délivrée le 22 avril 2021, l’acte annoncé en pièce n°25 du bordereau de communication des appelants, joints à leurs conclusions n’étant pas produit mais seulement la copie de l’assignation en référé doublement communiquée sous les n° 14 et 25 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [E] à régler à Monsieur [Y] [W] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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