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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 nov. 2024, n° 24/08774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 29 janvier 2024, N° 11-23-4473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AEROPORT DE PARIS, S.A. SOCIETE AIR FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/08774 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNEF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Mai 2024
Date de saisine : 22 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Décision attaquée : n° 11-23-4473 rendue par le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois le 29 Janvier 2024
Appelants :
Monsieur [B] [K], représenté par Me Philippe LAUZERAL de la SELEURL PHILIPPE LAUZERAL SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
Madame [J] [U] ÉPOUSE [K], représentée par Me Philippe LAUZERAL de la SELEURL PHILIPPE LAUZERAL SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
Intimées :
S.A. AEROPORT DE PARIS, représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128 – N° du dossier 2023061
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 902 et du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Catherine SILVAN, greffière,
Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 02 Septembre 2024,
Vu les observations reçues au greffe le 03 Septembre 2024,
SUR CE,
L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
Attendu que l’appelant n’a pas procédé à l’égard de la société Air France aux actes de signification imposés par les textes précités en l’absence de tous justificatifs en ce sens ;
Interrogé à ce sujet le conseil des appelants a indiqué ne pas s’opposer à la caducité de l’appel vis à vis d’Air France;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Air France.
Paris, le 13 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier / aux avocats
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