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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 août 2023, N° 22/438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
[J] [M]
C/
[6] ([7])
C.C.C délivrées le 27/02/25 à :
— [J] [M](LRAR)
— CPAM(LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00492 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIFT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 03 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/438
APPELANT :
[J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[6] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail en date du 27 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] a interjeté appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon.
A l’audience du 17 décembre 2024, M. [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La [5], dispensée de comparution, a informé la cour de céans par courriel du 27 novembre 2024 que M. [M] était décédé le 21 mars 2024 et qu’aucun ayant droit ne s’est manifesté pour reprendre l’instance, en demandant, le décès entraînant l’interruption de l’instance, de prononcer la radiation de l’affaire.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, M. [M], convoqué à son adresse renseignée dans son acte d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ n’a pas comparu tant en personne que représenté.
L’intimée a indiqué que M. [M] était décédé, mais aucun acte de décès n’a été communiqué à la cour.
En outre, en supposant ce décès établi, l’intimée a fait savoir qu’aucun ayant droit ne s’était manifesté.
Dans ces conditions l’instance ne peut être considérée comme un cas d’interruption visé à l’article 370 du code de procédure civile et l’affaire sera donc radiée en application de l’article 381 du code de procédure civile précité, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l’une ou l’autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions, étant rappelé que le décès de l’appelant s’il était confirmé, ne peut entraîner l’interruption du délai de péremption, qu’à compter de la notification à la partie adverse par la partie qui entendrait s’en prévaloir.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 381 du code de procédure civile ,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle sur dépôt de conclusions de l’une ou l’autre des parties avant un délai de deux ans.
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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