Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 23/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 28 avril 2023, N° 22/000116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF c/ SOCIÉTÉ MUTUELLE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d'Avocats, S.A. GENERALI, S.A.S. SOGEB MAZET, S.A.S. PLAFOMETAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 avril 2025
N° RG 23/01000 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GATK
— LB- Arrêt n° 172
S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF, SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS / S.A.S. SOGEB MAZET, S.A.S. PLAFOMETAL, S.A. GENERALI
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de MONTLUCON, décision attaquée en date du 28 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/000116
Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
S.A.S. SOGEB MAZET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. PLAFOMETAL
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Adeline MUSSAT de la SELASU MUSSAT – LANDAULT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Courant 2004, la communauté d’agglomération Montluçonnaise a entrepris la construction d’un centre aqualudique dit « [10] ».
Dans cette perspective, elle a confié la maîtrise d''uvre du projet à un groupement solidaire de maîtrise d''uvre réunissant M. [K] [E], architecte, mandataire du groupement, M. [P] [T], architecte d’opération, et une équipe d’ingénierie composée des sociétés Best, économiste de la construction, Motec, bureau d’études fluides, Ges, bureau de structure, et Echologos, acousticien économiste.
Le contrôle technique de l’opération de construction a été confié à la société Socotec.
Le marché a été attribué au groupement d’entreprises Beaudin Châteauneuf/ Dumez Lagorsse, par acte d’engagement signé le 1er mars 2005.
La société Sogeb-Mazet, assurée auprès de la compagnie Generali Iard, est intervenue en qualité de sous-traitant pour les lots no 12 « faux plafonds suspendus démontables » et no 19, pour un montant global de 176'000 euros HT en vertu d’un contrat régularisé le 11 janvier 2006, et pour le lot no 13 « plâtrerie-peinture » en vertu d’un acte spécial de sous-traitance du 4 novembre 2005, pour un montant de 82'912,65 euros HT.
La société Sogeb-Mazet a acquis les fournitures nécessaires à la pose des faux plafonds auprès de la SAS Plafométal, qui s’était elle-même fournie auprès de la société [E].
La réception est intervenue le 27 juillet 2006, avec des réserves étrangères à l’objet du présent litige.
Le 30 janvier 2013, le plafond suspendu s’est déformé sur une trentaine de mètres suite à l’affaissement d’un porteur longitudinal. La société Sogeb-Mazet est intervenue le 6 février 2013 pour remplacer les suspentes défaillantes et remettre en place les dalles et entretoises.
Le 25 mars 2013, des désordres similaires se sont produits à l’extrémité nord du bâtiment concernant cette fois deux porteurs. La société Sogeb-Mazet a procédé à des travaux de reprise du 25 au 28 mars 2013.
Par ordonnance de référé rendue le 8 avril 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la communauté d’agglomération Montluçonnaise, a désigné M. [F] en qualité d’expert afin de procéder à un constat de l’état des lieux.
Par ordonnance de référé rendue le 5 août 2013, au contradictoire de M. [E], de la SAS Plafometal et de la société Baudin Châteauneuf, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par requête déposée par la communauté d’agglomération Montluçonnaise en date du 24 avril 2013, a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée à M. [F].
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 23 décembre 2013 à la société [E] [ndr : sans lien avec l’architecte, M. [E]], puis par ordonnance du 15 mai 2014 à la société Generali Iard, assureur de la société Sogeb-Mazet.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 février 2016.
Par acte du 24 mars 2017, la société Beaudin Châteauneuf a fait assigner la société Sogeb-Mazet et son assureur Generali ainsi que la société Plafométal devant le tribunal de grande instance de Montluçon pour obtenir leur condamnation in solidum à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la juridiction administrative, sollicitant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la communauté d’agglomération Montluçonnaise par acte du 22 mars 2017, a condamné in solidum les sociétés Beaudin Châteauneuf, Dumez Auvergne, Socotec et M. [E], ès qualités de mandataire du groupement de maîtrise d''uvre, à payer à la communauté d’agglomération Montluçonnaise la somme de 231'317,99 euros au titre des travaux visant à remédier aux désordres affectant le plafond du centre aqualudique ainsi que les sommes de 39'000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016 au titre des pertes d’exploitation, 14'223,50 euros au titre des frais d’expertise et 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Le tribunal a également :
— Condamné M. [E], ès qualités de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d''uvre, à garantir la société Beaudin Châteauneuf à concurrence de 40 % des condamnations mises à sa charge ;
— Condamné la société Socotec à garantir la société Beaudin Châteauneuf à concurrence de 20 % des condamnations mises à sa charge ;
— Condamné la société Beaudin Châteauneuf, ès qualités de mandataire du groupement d’entreprises, à garantir M. [E], ès qualités de mandataire du groupement de maîtrise d''uvre, à concurrence de 40 % des condamnations mises à sa charge ;
— Condamné la société Socotec à garantir M. [E] en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d''uvre à concurrence de 20 % des condamnations mises à sa charge.
Par arrêt rendu 22 octobre 2020, la cour d’appel administrative d’appel de Lyon, confirmant pour l’essentiel le jugement du 5 juillet 2018, a toutefois condamné la société Beaudin Châteauneuf à garantir la société Dumez Auvergne à hauteur de 100 % des condamnations prononcées et rejeté la demande présentée à hauteur de 39'000 euros au titre des pertes d’exploitation.
La décision de la cour administrative d’appel de Lyon est définitive.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montluçon a décidé du renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Montluçon en vertu des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Par conclusions signifiées le 3 juin 2022, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Beaudin Châteauneuf, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal de commerce a statué en ces termes :
« -Déboute les sociétés Sogeb-Mazet et Generali de leur demande de prescription à l’encontre de la société Baudin Châteauneuf ;
— Déboute la société Plafométal de sa demande à juger irrecevable comme étant prescrite l’action de la société Beaudin Châteauneuf à son encontre ;
— Déboute la société Plafométal de sa demande à juger irrecevable comme étant prescrite l’action de la société Generali à son encontre ;
— Reçoit la demande d’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Baudin Châteauneuf ;
— Déboute la société Baudin Châteauneuf de sa demande à se voir relever et garantir par les sociétés Sogeb-Mazet et Generali des condamnations mises à sa charge par les décisions respectivement rendues par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 5 juillet 2018 et par la cour administrative d’appel de Lyon le 22 octobre 2020 ;
— Déboute la société Baudin Châteauneuf de sa demande à se voir relever et garantir par les sociétés Plafométal et Generali des condamnations mises à sa charge par les décisions respectivement rendues par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 5 juillet 2018 et par la cour administrative d’appel de Lyon le 22 octobre 2020 ;
— Déboute la société Baudin Châteauneuf, la société Plafométal et la société Generali de leurs demandes respectives d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens lui incombant, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 247,32 euros ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. »
La société Baudin Châteauneuf et la SMA BTP ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 23 juin 2023 à l’encontre des sociétés Sogeb-Mazet, Plafométal et Generali Iard, leur recours portant sur les chefs de jugement suivants :
« -Déboute la société Baudin Châteauneuf de sa demande à se voir relever et garantir par les sociétés Sogeb-Mazet et Generali des condamnations mises à sa charge par les décisions respectivement rendues par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 5 juillet 2018 et par la cour administrative d’appel de Lyon le 22 octobre 2020 ;
— Déboute la société Baudin Châteauneuf de sa demande à se voir relever et garantir par la société Plafométal et Generali des condamnations mises à sa charge par les décisions respectivement rendues par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 5 juillet 2018 et par la cour administrative d’appel de Lyon le 22 octobre 2020 ;
— Déboute la société Baudin Châteauneuf, la société Plafométal et la société Generali de leurs demandes respectives d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens lui incombant, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 247,32 euros. »
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024.
Vu les conclusions de la société Baudin Chateauneuf et de la SMABTP en date du 22 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de la SAS Sogeb-Mazet en date du 22 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de la société Generali Iard en date du 27 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de la SAS Plafométal en date du 28 novembre 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur les désordres affectant les travaux selon le rapport d’expertise déposé le 16 février 2016 :
Les parties se réfèrent au rapport d’expertise déposé le 16 février 2016 par M.[F] dans le cadre de la procédure diligentée devant les juridictions administratives.
L’expert rappelle qu’un premier incident est survenu en janvier 2013, le plafond suspendu s’étant déformé suite à l’affaissement d’un porteur longitudinal dans la onzième travée, que le même phénomène s’est reproduit sur la travée à l’extrémité nord du bâtiment en mars 2013 pour deux porteurs et que la travée immédiatement voisine présentait alors également des déformations, que la dégradation s’est poursuivie et accélérée durant les opérations d’expertise au cours desquelles le phénomène s’est généralisé à l’ensemble de la surface des plafonds situés au-dessus des bassins. Il précise dans son rapport qu’il est nécessaire de remplacer la totalité des suspentes du plafond dans la halle principale couvrant les bassins.
L’expert indique :
« Chaque intervention fait apparaître une défaillance des crochets de suspension en inox, situés entre la tige filetée accrochée au moyen d’une pince aux pannes de la charpente et les rails supports du plafond.
Ces crochets sont corrodés et, sous l’effet de l’atmosphère humide et chlorée, devenus cassants comme du verre
Ils sont, sans nul doute, à l’origine des désordres qui se sont produits, désordres qui, cela va sans dire, nous paraissent être de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, les plafonds d’un bâtiment public n’ayant pas vocation à s’effondrer sur ses usagers. »
L’expert précise avoir sollicité l’avis d’un sapiteur en la personne de M. [S], expert en métallurgie, afin d’analyser le phénomène de corrosion des suspentes mises en 'uvre par la société Sogeb-Mazet.
L’expert rapporte dans les termes suivants l’avis du sapiteur :
« Monsieur [S] concluait que le matériau utilisé pour certains composants des suspentes (tiges filetées, écrous et crochets) est bien de l’acier inoxydable X5CrNi18-10 ('). Il précisait que cette nuance d’acier ne présentait pas une résistance à la corrosion suffisante dans un milieu de vapeurs chlorées.
(')
Il concluait :
'Toutes les suspentes en place sont plus ou moins affectées par un phénomène de corrosion, qui conduira à terme à la rupture de l’élément le plus fragile de par sa faible section, le crochet'».
L’expert affirme encore, en page 15 du rapport : « Il est confirmé que la cause unique des désordres provient avant tout d’une utilisation pour les crochets de suspension d’une nuance d’acier inoxydable incompatible dans une ambiance agressive. L’acier utilisé était classé X5CrNi18-10 selon la désignation numérique. L’acier qui est aujourd’hui préconisé, et qui aurait dû dès l’origine être posé est un acier inoxydable super austénitique 1. 4539. »
Sur les conditions dans lesquelles cette erreur a été commise, l’expert relève qu’à ce sujet les prescriptions du CCTP, précisant que « tous les éléments métalliques seront galvanisés ou en alliage léger inoxydable » « ne veulent rien dire », alors qu’il n’existe pas d’alliage léger inoxydable. Il ajoute que cette prescription d’origine ne concernait pas les plafonds situés à l’aplomb des bassins, puisqu’il n’y en avait pas, soulignant encore que les prescriptions du DTU 58.1 applicable à l’époque des travaux, datant de 1993, était beaucoup moins précises sur ce point que le DTU dans sa version 2008 qui distingue les locaux où l’humidité relative est supérieure à 90 % et/ou l’ambiance est agressive, tels que les piscines.
L’expert explique encore qu’à l’origine, lorsque le rapport initial de contrôle technique a été émis par la société Socotec, le projet était différent, puisqu’il n’incluait pas de plafonds suspendus, cette variante, à l’origine d’une moins-value de 160'534,88 euros, ayant été introduite par le groupement d’entreprises et n’ayant pas fait l’objet d’un avis du bureau de contrôle.
S’agissant des pièces commandées pour les suspentes et les ossatures de plafond, l’expert indique que la SAS Sogeb-Mazet a consulté ses fournisseurs habituels en précisant qu’il s’agissait d’un centre aqualudique dont l’ambiance était humide. L’expert indique que, « peut-être [la société Sogeb-Mazet aurait-elle dû spécifier qu’il s’agissait de locaux à forte hygrométrie suivant le DTU 58.1 du 2 juillet 1993 qui s’appliquait alors », ajoutant toutefois : « peut-on demander à une entreprise de plâtrerie peinture et finition d’être pointue en métallurgie ' »
En conclusion, sur l’analyse du rôle de chaque intervenant, l’expert expose :
« On peut résumer l’affaire de la façon suivante :
— L’architecte conçoit un bâtiment où la sous-face de la couverture et la charpente sont apparentes, en disposant des baffles acoustiques, qui sont des éléments indépendants, suspendus à la charpente et destinés à corriger les temps de réverbération du local.
— C’est sur ces bases que SOCOTEC rédige son RICT. [ndr : rapport initial de contrôle technique].
— En cours de négociation des marchés, le groupement d’entreprise DUMEZ LAGORSSE/BAUDIN CHATEAUNEUF propose une solution en variante qui consiste à poser un plafond suspendu, ce qui génère une économie sur la couverture, la peinture de la charpente et la pose des baffles acoustiques.
— Cette solution reçoit l’aval de l’équipe de maîtrise d''uvre dont le souci semble être essentiellement la sécurité incendie, mais en revanche n’est pas examinée par le bureau d’étude.
— Le DTU qui prévaut à l’époque pour les travaux de plafond suspendu est sommaire et ne comporte aucune prescription concernant l’agressivité du milieu dans lequel ces plafonds sont posés.
— L’entreprise SOGEB MAZET, sous-traitante de BAUDIN CHATEAUNEUF, commande les éléments de suspente en se cantonnant à préciser qu’ils sont destinés à une ambiance
humide.
— La société PLAFOMETAL, pour qui la commande est de faible importance, livre les éléments sans se poser de questions sur la nuance d’acier inox à utiliser.
Chaque intervenant passe à côté du petit problème mesquin de corrosion qui fait son 'uvre et dont les premiers effets se font sentir six ans et demi plus tard'
Nous proposions, dans notre compte rendu de réunion du 23 novembre, une répartition des responsabilités dont l’esprit était en premier lieu que la responsabilité de l’équipe de conception ne pouvait être que marginale, et que la responsabilité principale du sinistre devait être répartie entre les fournisseurs et les entreprises exécutantes d’une part, et le bureau SOCOTEC d’autre part.
Nous mettions hors de cause le fournisseur des crochets, la société [E], et l’entreprise DUMEZ LAGORSSE étrangère aux travaux de second 'uvre. »
— Sur les demandes présentées par la SA Baudin Chateauneuf et la SMABTP à l’encontre de la SAS Sogeb-Mazet et de son assureur, la SA Generali Iard :
La SA Baudin Chateauneuf et la SMABTP sollicitent, sur le fondement de l’obligation de résultat pesant sur le sous-traitant et de l’obligation de conseil lui incombant, la condamnation de la SAS Sogeb-Mazet et de son assureur à leur payer les sommes de 92'527,20 euros, au titre du coût des travaux de reprise, 5689,40 euros au titre des dépens, et 800 euros au titre des frais irrépétibles, sommes correspondant au montant des condamnations restées à la charge de la SA Baudin Chateauneuf, en considération du pourcentage de responsabilité retenu contre elle.
— Sur la recevabilité des demandes présentées par la SA Baudin Chateauneuf :
Les appelants indiquent en page 16 de leurs écritures que la SAS Sogeb-Mazet doit être condamnée à « relever et garantir indemne la société Baudin Chateauneuf de toutes les condamnations qui ont été mises à sa charge » et que la compagnie d’assurances Generali, assureur de la SAS Sogeb-Mazet, doit être condamnée à garantir son assuré.
En pages 21 et 22 deux leurs écritures, elles indiquent encore que la SMABTP est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur des indemnités qu’elle a été amenée à verser au maître d’ouvrage public, et que la SAS Sogeb-Mazet doit être condamnée, sous la garantie de son assureur, au paiement du montant des condamnations, ajoutant qu’elles sont fondées à « solliciter l’indemnisation des frais irrépétibles qu’elles ont été amenées exposer ».
Dans le dispositif de leurs écritures, elles ne demandent pas à être « garanties » des condamnations prononcées contre la SA Baudin Chateauneuf mais réclament, ensemble, la condamnation solidaire des sociétés intimées (y compris de la société Plafométal, dont la responsabilité fera l’objet d’une analyse distincte) à leur payer le montant de ces condamnations, en considération du pourcentage de responsabilité retenu contre la SA Baudin Châteauneuf, après avoir cependant évoqué la subrogation de SMABTP à hauteur des indemnités versées.
Face à ces prétentions, la SA Generali Iard soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par la SA Baudin Chateauneuf, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, soulignant que les sommes au paiement desquelles la SA Baudin Chateauneuf a été condamnée en vertu des décisions rendues par le juge administratif ont été réglées non par cette dernière, mais par son assureur, la SMABTP.
Il convient de préciser que la SA Baudin Chateauneuf était redevable, au titre des condamnations prononcées, de la somme totale de 99'016, 16 euros correspondant aux sommes suivantes :
-92'527,20 euros, soit 40 % de la somme de 231'317,99 euros au titre des travaux visant à remédier aux désordres affectant le plafond du centre aqualudique ;
-5689,40 euros, soit 40 % de la somme de 14'223, 50 euros au titre des frais d’expertise ;
-800 euros, soit 30 % de la somme de 2000 euros accordée au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il est par ailleurs établi par les pièces communiquées que la SMABTP, assureur de la SA Baudin Chateauneuf, a réglé à la communauté d’agglomération Montluçonnaise au titre du sinistre, le 21 décembre 2018, la somme de 81'704,88 euros et le même jour, la somme de 10'761,26 euros, soit la somme totale de 92'466,14 euros.
Il est expressément rappelé dans les écritures des parties que la SMABTP agit en vertu d’un recours subrogatoire.
La SA Baudin Chateauneuf affirme quant à elle, en réponse au moyen d’irrecevabilité qui lui est opposé, avoir elle-même réglé des sommes directement au maître d’ouvrage. Elle communique pour en justifier une pièce no 14 (pièce désignée comme étant relative au règlement de la franchise dans le bordereau de pièces) correspondant à un règlement de 21'974,18 euros intervenu le 7 février 2019 sur le compte CARPA du conseil de la communauté d’agglomération Montluçonnaise, et une pièce no 15 (pièce désignée comme étant relative au règlement du solde de la franchise) correspondant à un extrait de compte sur lequel il a été procédé, à la date du 23 mars 2019, à un blocage de provision par voie de saisie administrative pour un montant de 6635,95 euros par la trésorerie de [Localité 1].
Il apparaît ainsi que le montant total des sommes qui auraient été payées, en tenant compte des règlements opérés par la SMABTP, s’élèverait à 121'076,27 euros et dépasse le montant total des sommes dues par la SA Baudin Chateauneuf. Les appelantes ne donnent pas d’explication particulière sur ce point, et n’apportent aucune précision sur les sommes éventuellement restées à la charge de la SA Baudin Chateauneuf en définitive au titre des franchises contractuelles.
Si la SMABTP, subrogée dans les droits de la société Baudin Chateauneuf, est recevable à réclamer la condamnation de la SAS Sogeb-Mazet au paiement des sommes effectivement réglées pour le compte de l’assurée, dans la limite des règlements intervenus, la SA Baudin Chateauneuf est quant à elle irrecevable, pour défaut d’intérêt agir, à solliciter la condamnation à son profit de la SAS Sogeb-Mazet à lui payer les sommes qui ont été réglées par l’assureur. Par ailleurs, elle n’a pas qualité pour solliciter le remboursement au profit de l’assureur des sommes payées par celui-ci.
La SA Baudin Chateauneuf serait en revanche recevable à demander, au titre d’une action récursoire, à être garantie par la SAS Sogeb-Mazet des condamnations prononcées par la juridiction administrative, à charge pour l’appelante de justifier ensuite, au stade l’exécution de la décision, des sommes effectivement restées à sa charge du fait de l’application éventuelle de la franchise contractuelle. Toutefois, elle ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures, qui présentent une demande globale de condamnation au profit de la société et de son assureur, pour la totalité des sommes.
Au regard de ces éléments, le moyen d’irrecevabilité sera accueilli et la SA Baudin Chateauneuf sera en définitive déclarée irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la SAS Sogeb-Mazet et de la société Generali à lui payer les sommes de 92'527,20 euros, au titre du coût des travaux de reprise, 5689,40 euros au titre des dépens, et 800 euros au titre des frais irrépétibles et à payer ces mêmes sommes à la SMABTP.
Il sera statué en ce sens et ajouté au jugement, étant précisé que le premier juge ne s’est pas prononcé sur ce point alors qu’il a statué uniquement sur la recevabilité des demandes de la SMABTP, ce qui ne lui était pas demandé. Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a débouté la SA Baudin Chateauneuf de ses demandes, qui sont en réalité irrecevables.
— Sur la responsabilité de la SAS Sogeb-Mazet et la demande de condamnation présentée par la SMABTP, en vertu de son recours subrogatoire :
Il est constant que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le sous-traitant doit ainsi livrer un ouvrage exempt de vice et ne peut s’exonérer de son obligation que par la preuve d’une cause étrangère. Il ne peut être exonéré de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.
La cause étrangère exonératoire peut être constituée par un cas de force majeure, ce qui suppose la démonstration de l’existence d’un événement qui était pour le sous-traitant irrésistible, imprévisible et extérieur.
La faute de l’entrepreneur principal peut également être retenue comme une cause étrangère exonératoire dès lors que cette faute est précisément caractérisée et distincte de celle commise par le sous-traitant. Les contours de cette faute peuvent être appréciés notamment en considération du degré de compétence du sous-traitant et de l’entrepreneur principal et de la suffisance des informations transmises par ce dernier à son sous-traitant.
En l’espèce, la SMABTP estime que le tribunal a totalement éludé l’obligation de résultat qui pesait sur la SAS Sogeb-Mazet, en écartant sa responsabilité sans aucunement retenir un événement extérieur revêtant les caractéristiques de la force majeure, alors même que cette entreprise est la seule à être intervenue pour la pose des plafonds suspendus et que la cause des désordres est unique et clairement identifiée.
Pour contester sa responsabilité, la SAS Sogeb-Mazet, selon une argumentation également soutenue par la société Generali Iard, fait valoir qu’il ne peut lui être imputé aucune faute, dans la mesure où d’une part les travaux réalisés ne souffrent d’aucun défaut d’exécution, d’autre part elle a procédé à la commande des accessoires nécessaires à l’installation des faux-plafonds en spécifiant qu’ils devaient être adaptés à un milieu humide.
Toutefois, en application des principes rappelés, cette argumentation est inopérante, l’absence de faute étant sans incidence sur la présomption de faute et la présomption de causalité entre la faute et le dommage caractérisant l’obligation de résultat.
La société Generali Iard quant à elle, pour conclure à l’absence de responsabilité de la SAS Sogeb-Mazet, se prévaut par ailleurs de divers éléments mis en exergue par le rapport d’expertise tenant notamment aux prescriptions approximatives du CCTP, s’agissant des caractéristiques nécessaires des matériaux accessoires mis en 'uvre, à la proposition par l’entrepreneur principal, en cours de négociation des marchés et dans la perspective de réaliser une économie sur la couverture, la peinture de la charpente et les baffles acoustiques, d’une variante consistant en la pose de plafonds suspendus, sans obtention d’un nouvel avis du contrôleur technique, et à l’absence d’exigences strictes et précises ressortant du DTU 58.1, en vigueur au moment du chantier, s’agissant du classement de l’hygrométrie des locaux.
Elle estime qu’il revenait à l’entrepreneur principal d’informer plus amplement le sous-traitant sur les caractéristiques attendues des matériaux assurant l’ancrage des faux plafonds devant être mis en 'uvre selon la variante retenue en définitive et à tout le moins d’exercer une surveillance particulière de son sous-traitant compte tenu de l’imprécision du CCTP. La SAS Sogeb-Mazet, qui soutient également cette argumentation, ajoute à ces considérations que la SA Baudin Chateauneuf est spécialisée au niveau national dans l’activité de conception et réalisation de centres aquatiques et qu’elle avait ainsi un rôle prépondérant au titre du suivi de la bonne exécution du chantier.
Il est acquis aux débats que la cause technique des désordres réside dans l’utilisation de crochets de suspension d’une nuance d’acier inoxydable « incompatible dans une ambiance agressive », qui ne présentaient pas une résistance suffisante à la corrosion dans un milieu de vapeurs chlorées, ce qui a conduit à leur rupture.
Il ressort toutefois également de l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’expertise judiciaire que cette erreur quant à l’emploi d’un matériau inadapté à l’environnement trouve son origine dans une modification importante du projet initial, s’agissant des plafonds au-dessus des bassins, sans adaptation du suivi technique nécessaire à la bonne mise en 'uvre de cette évolution.
Il apparaît en effet qu’au cours de la mise au point du marché, plusieurs variantes au projet initial ont été proposées, telles qu’elles sont listées dans l’acte d’engagement signé le 1er mars 2005 entre la communauté d’agglomération Montluçonnaise et le groupement d’entreprises. Au titre de ces variantes, il a été prévu de remplacer la solution d’une sous-face de la couverture de la charpente apparente avec mise en place de baffles acoustiques par l’installation de plafonds suspendus. Il sera observé que dans l’acte d’engagement, d’une part, il n’est apporté aucune remarque particulière s’agissant de ce poste d’intervention au titre « des précisions techniques » énoncées en page 9 du document, d’autre part il est mentionné dans le récapitulatif final que l’ensemble des variantes et options retenues « n’ont pas d’incidence technique (') autres que celles déjà décrits dans les pièces du DCE » (dossier de consultation des entreprises).
La SAS Sogeb-Mazet a émis le 23 novembre 2005 un devis pour les plafonds suspendus démontables décrivant le détail de la prestation prévue, notamment, s’agissant des ossatures et accessoires « T 24 spécial humidité », et ce devis n’a fait l’objet d’aucune remarque particulière de l’entrepreneur principal.
Le contrat de sous-traitance a été signé sur ces bases le 11 janvier 2006, et comprenait, au titre des pièces contractuelles et des pièces annexées au contrat, notamment « le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n o 12, plafonds suspendus démontables et du lot n o 9 serrurerie métallerie » et le rapport initial du bureau de contrôle Socotec en date du 9 décembre 2004. Il était par ailleurs fait référence au titre des documents généraux, non joints au contrat, aux pièces générales du contrat conclu avec le maître d’ouvrage et notamment aux documents techniques unifiés (DTU) en vigueur en octobre 2003.
Or, selon l’expert judiciaire, le CCTP donnait d’une part une indication sans aucune portée s’agissant du montage des faux plafonds, en précisant que « tous les éléments métalliques seront galvanisés ou en alliage léger inoxydable », d’autre part ne concernait pas sur ce point les plafonds situés à l’aplomb des bassins, qui n’étaient pas envisagés à ce stade du projet et donc au moment de cette prescription qui était celle prévue au CCTP d’origine.
Par ailleurs, il apparaît que le rapport initial du bureau de contrôle Socotec du 9 décembre 2004 visé dans le contrat de sous-traitance comme une référence, était antérieur à l’adoption de la variante finalement adoptée, à savoir la pose de plafonds suspendus démontables. Cet organisme n’a en réalité pas été amené à se prononcer sur le descriptif technique du lot no 12 détaillant les travaux incombant à la SAS Sogeb-Mazet.
La SAS Sogeb-Mazet a ainsi été amenée à procéder à l’exécution des travaux au regard des règles imposées par le DTU 58.1, dont l’expert souligne qu’il n’était pas contraignant s’agissant des points de classement de l’hygrométrie des locaux et qu’en particulier il ne comportait aucune prescription concernant l’agressivité du milieu dans lequel les plafonds devaient être posés, et sur la base de documents techniques qui n’étaient pas à jour de la variante adoptée en définitive sur proposition de l’entrepreneur principal. Il convient de rappeler que la SAS Sogeb-Mazet a commandé auprès de son fournisseur habituel des accessoires en spécifiant l’objet du chantier, à savoir un centre aqualudique, et en précisant que les accessoires et ossatures devaient être spécifiques pour les milieux humides.
Il apparaît ainsi en premier lieu que la SA Baudin Chateauneuf, entrepreneur principal, a fait preuve d’une particulière légèreté en s’abstenant, au regard d’une part de l’importance des travaux engagés, d’autre part de la spécificité de l’environnement dans lequel ceux-ci étaient mis en 'uvre, de provoquer un nouvel avis du bureau de contrôle technique après la modification déterminante du projet initial.
En outre, il ressort des termes mêmes du contrat de sous-traitance que l’entrepreneur principal, qui avait pourtant la possibilité d’assurer la sécurité technique de la modification apportée au projet, n’a pas fourni au sous-traitant les renseignements suffisants pour remplir correctement sa mission. Or, il appartenait à la SA Baudin Chateauneuf, qui ne conteste pas être spécialisée dans les activités de construction de bâtiments tels que les centres aquatiques et aqualudiques, ce qui est d’ailleurs confirmé par la pièce no 23 de la société Plafométal, autre partie intimée, d’éclairer suffisamment la SAS Sogeb-Mazet, spécialisée uniquement dans le domaine général de la plâtrerie-peinture, ainsi que le souligne l’expert judiciaire en page 29 de son rapport, sur l’incidence de l’environnement sur les matériaux utilisés pour l’ancrage des plafonds suspendus.
Il résulte en définitive de l’ensemble de ces explications que les fautes caractérisées de la SA Baudin Chateauneuf, entrepreneur principal, sont de nature à exonérer la SAS Sogeb-Mazet de sa responsabilité au regard de son obligation de résultat.
Le tribunal de commerce a débouté uniquement la SA Baudin Chateauneuf de ses prétentions et ne s’est pas prononcé sur la demande pourtant présentée par la SMABTP au titre de son propre recours subrogatoire. Il sera en conséquence ajouté au jugement et la SMABTP sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Sogeb-Mazet et de la société Generali Iard.
— Sur les demandes présentées par la SA Baudin Chateauneuf et la SMABTP à l’encontre de la SAS Plafométal :
La SA Baudin Chateauneuf et la SMABTP sollicitent la condamnation de la SAS Plafométal à leur payer les sommes de 92'527,20 euros, au titre du coût des travaux de reprise, 5689,40 euros au titre des dépens, et 800 euros au titre des frais irrépétibles, correspondant au montant des condamnations mises à la charge de la SA Baudin Chateauneuf, en considération du pourcentage de responsabilité retenu contre elle.
Elles reprochent à la SAS Plafométal un manquement à son devoir de conseil, soutenant que celle-ci était parfaitement informée que les crochets qui lui étaient commandés par la SAS Sogeb-Mazet était destinés à un centre aqualudique et qu’elle aurait dû en conséquence, et nonobstant la modicité du coût de la commande (885,55 euros HT), alerter la société sous-traitante sur le fait que les éléments de suspension étaient inadaptés à l’agressivité de l’environnement d’une piscine couverte.
— Sur la recevabilité des demandes :
Au titre d’un appel incident, la SAS Plafométal soulève l’irrecevabilité pour prescription des prétentions émises par les appelantes. Contrairement à ce que soutiennent ces dernières, la SAS Plafométal, dans le dispositif de ses écritures, conclut à l’irrecevabilité des demandes tant de la SA Baudin Chateauneuf que de la SMABTP (« à titre principal, statuant à nouveau, juger irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées à son encontre à titre principal et en garantie »).
La SAS Plafométal fait valoir à juste titre que la nature de l’action engagée par l’entrepreneur principal à l’encontre du fournisseur du sous-traitant, pour manquement à son devoir de conseil dans le contrat de vente, est de nature contractuelle et est ainsi soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de la naissance de l’obligation, c’est-à-dire au jour de la livraison, ou au plus tard de la facturation des produits, soit en l’espèce en mars et mai 2006.
Il en résulte, au regard des dispositions transitoires prévues par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que le délai pour agir expirait le 19 juin 2013, de sorte que l’action, introduite à l’égard de la SAS Plafométal par acte du 22 mars 2017 par la SA Baudin Chateauneuf est prescrite et que, partant, l’action de la SMABTP, subrogée dans les droits et actions de la SA Baudin Chateauneuf contre les tiers, notamment au titre de l’action récursoire de nature contractuelle que cette dernière détenait à l’encontre de la SAS Plafométal, est également prescrite.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, en considérant que le fondement de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la SAS Plafométal était de nature délictuelle. Il sera en outre ajouté au jugement, alors que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la prescription de l’action engagée par la société SMABTP.
— Sur les demandes en garantie formées par la SAS Sogeb-Mazet, la compagnie Generali Iard et la SAS Plafométal :
En l’absence de condamnation de la SAS Sogeb-Mazet au profit de la SA Baudin Chateauneuf et de la SMABTP, les demandes formées à titre subsidiaire par la SAS Sogeb-Mazet et la compagnie Generali Iard tendant à obtenir la garantie de la SAS Plafométal sont sans objet.
Il en résulte que l’appel du chef du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SAS Plafométal aux demandes de la compagnie Generali Iard est également sans objet.
De la même façon, la demande en garantie formée à titre infiniment subsidiaire par la SAS Plafométal à l’encontre de la la SAS Sogeb-Mazet et de la compagnie Generali Iard est sans objet.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’il n’est relevé appel de ces dispositions que par la SA Baudin Châteauneuf et la SMABTP.
La SA Baudin Châteauneuf et la SMABTP seront condamnées aux dépens d’appel.
La SA Baudin Châteauneuf sera condamnée à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 euros à la société Sogeb-Mazet et la somme de 2500 euros à la société Genrali Iard, étant précisé que celles-ci dirigent leurs demandes à ce titre uniquement à l’encontre de la SA Baudin Châteauneuf .
La SA Baudin Châteauneuf et la SMABTP seront condamnées à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 euros à la société Plafométal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Constate que les demandes formées à titre subsidiaire par la SAS Sogeb-Mazet et la SAS Generali Iard tendant à obtenir la garantie de la SAS Plafométal sont sans objet ;
Constate que la demande en garantie formée à titre infiniment subsidiaire par la SAS Plafométal à l’encontre de la SAS Sogeb-Mazet et de la SAS Generali Iard est sans objet ;
Constate que l’appel du chef du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SAS Plafométal aux demandes de la compagnie Generali Iard est sans objet ;
Confirme le jugement en ces chefs suivants :
— Reçoit la demande d’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Baudin Châteauneuf ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens lui incombant, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 247,32 euros ;
— Déboute la société Baudin Châteauneuf, la société Plafométal et la société Genrali de leurs demandes respectives d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour, statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
— Déclare la SA Baudin Chateauneuf irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en sa demande tendant à la condamnation de la SAS Sogeb-Mazet et de la SA Generali Iard à lui payer les sommes de 92'527,20 euros, au titre du coût des travaux de reprise, 5689,40 euros au titre des dépens, et 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Déclare la SA Baudin Chateauneuf irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en sa demande tendant à la condamnation de la SAS Sogeb-Mazet et de la SA Generali Iard à payer à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) les sommes de 92'527,20 euros, au titre du coût des travaux de reprise, 5689,40 euros au titre des dépens, et 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Déboute la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Sogeb-Mazet et de la SA Generali Iard à lui payer les sommes de 92'527,20 euros, au titre du coût des travaux de reprise, 5689,40 euros au titre des dépens, et 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Déclare prescrite l’action engagée par la SA Baudin Chateauneuf à l’encontre de la SAS Plafométal ;
— Déclare prescrite l’action engagée par la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à l’encontre de la SAS Plafométal ;
— Condamne la SA Baudin Chateauneuf et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) aux dépens d’appel ;
— Condamne la SA Baudin Chateauneuf à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 euros à la société Sogeb-Mazet et la somme de 2500 euros à la société Genrali Iard ;
— Condamne la SA Baudin Chateauneuf et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 euros à la société Plafométal.
Le greffier Le président
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