Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 1er août 2025, n° 24/00104
TGI Épinal 19 décembre 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 1 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des frais de transport

    La cour a estimé que la victime n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses frais de transport, notamment en ce qui concerne l'objet des consultations.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'accident et la perte de gains

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident et la perte de gains professionnels, car l'inaptitude au travail était antérieure à l'accident.

  • Rejeté
    Impact de l'accident sur la carrière

    La cour a considéré qu'il n'y avait pas de lien direct entre l'accident et l'incidence professionnelle alléguée.

  • Rejeté
    Évaluation des souffrances

    La cour a jugé que le montant accordé par le tribunal était approprié au regard des éléments de preuve fournis.

  • Rejeté
    Évaluation du déficit fonctionnel

    La cour a confirmé l'évaluation du tribunal, considérant qu'elle était fondée sur des éléments d'expertise.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice d'agrément

    La cour a jugé que la victime n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice d'agrément lié à l'accident.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice sexuel

    La cour a confirmé le montant accordé par le tribunal, considérant qu'il était justifié par les éléments de preuve.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [Z] [N] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Épinal qui avait liquidé son préjudice corporel à 67 140,55 euros, en déboutant partiellement ses demandes d'indemnisation. La cour d'appel a examiné plusieurs chefs de préjudice, notamment les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, pour lesquels le tribunal avait jugé qu'il n'y avait pas de lien de causalité avec l'accident. La cour a confirmé cette analyse, tout en infirmant le jugement sur le préjudice d'agrément, le fixant à zéro. En statuant à nouveau, la cour a fixé le préjudice corporel total à 65 140,55 euros et a condamné solidairement Monsieur [B] et la SA L'Équité à verser 35 437,75 euros à Madame [N]. La décision du tribunal a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 1er août 2025, n° 24/00104
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00104
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 19 décembre 2023, N° 22/00368
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 août 2025
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Sur les parties

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