Infirmation partielle 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er août 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 19 décembre 2023, N° 22/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 01 AOUT 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00104 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJR6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 22/00368, en date du 19 décembre 2023,
APPELANTE :
Madame [Z] [N]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [U] [B]
domicilié professionnellement [Adresse 7]
Représenté par Me Anne-Lise TRIDON, avocat au barreau d’EPINAL
S.A. L’EQUITÉ, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Lise TRIDON, avocat au barreau d’EPINAL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 3]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [M] [Y], Huissier de justice à [Localité 4], en date du 27 février 2024, remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 1er août 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er août 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2017, Madame [Z] [N] souffrant d’une coxarthrose droite évoluée, a été hospitalisée à la clinique de la [Localité 8] Bleue à [Localité 6] et opérée le 16 mars 2017 par le docteur [I], chirurgien orthopédiste, pour la mise en place d’une prothèse de hanche. Sa sortie était prévue le 18 mars 2017.
Le 18 mars 2017, lors d’une séance de rééducation avec Monsieur [U] [B], kinésithérapeute libéral, Madame [N] a chuté de sa hauteur dans le couloir de l’établissement, ce qui a occasionné un traumatisme au niveau de sa jambe droite avec une fracture diaphysaire du tiers inférieur sans complication vasculo-nerveuse.
Le 20 mars 2017, Madame [N] a été opérée pour une réduction par ostéosynthèse par plaque vissée de la fracture, avec un retour à domicile le 24 mars 2017, en fauteuil roulant jusqu’au 15 juin 2017 à la reprise d’appui avec cannes.
Du 11 au 19 janvier 2018, Madame [N] a de nouveau été hospitalisée à la [Adresse 5] pour être opérée le 12 janvier 2018 d’une dépose/repose de sa prothèse totale de hanche droite, en raison d’un enfoncement de sa tige fémorale droite posée en 2017 à l’origine d’un raccourcissement du membre inférieur évalué à 3 centimètres, outre le retrait du matériel d’osthéosynthèse de la jambe à l’occasion de la même intervention.
Le 11 juin 2018, une somme de 1500 euros a été versée par la société La Médicale de France, assureur de Monsieur [B], à Madame [N] à titre de provision sur l’indemnité compensatrice de son préjudice en lien avec la chute survenue le 18 mars 2017.
Le 26 juillet 2018, une expertise contradictoire a été organisée en présence de Madame [N], d’un médecin conseil de la protection juridique de cette dernière, le docteur [W] et d’un médecin conseil de la société La Médicale de France, le docteur [D].
Du 7 au 9 février 2019, Madame [N] a été hospitalisée à la [Adresse 5] pour une intervention de type ostéotomie tibiale de varisation par fermeture interne au niveau du genou droit, avec utilisation d’un fauteuil roulant jusqu’au 24 mars 2019, puis de deux cannes jusque fin avril et d’une canne jusque début juin 2019.
Par courrier du 28 août 2019, Madame [N] a été licenciée.
Par ordonnance du 28 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Épinal a ordonné une mesure d’expertise, a désigné le professeur [H] [S] pour y procéder et a condamné Monsieur [B] et la société La Médicale de France à verser à Madame [N] une provision de 10000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et à la CPAM de la Haute-Marne une provision de 15000 euros à valoir sur ses débours.
Le professeur [S] a déposé son rapport d’expertise en date du 3 avril 2020.
Par actes des 15 et 18 février 2022, Madame [N] a fait assigner la société La Médicale de France, Monsieur [B], ainsi que la CPAM des Vosges devant le tribunal judiciaire d’Épinal.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2022, la CPAM de la Haute-Marne est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— fixé le préjudice corporel de Madame [N] et ses suites à la somme de 67140,55 euros et l’a liquidé selon les modalités suivantes :
— 19234,08 euros au titre des frais de santé actuels,
— 18473,97 euros au titre du préjudice professionnel,
— 1000 euros au titre des frais divers,
— 5232,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 13200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamné in solidum la société La Médicale de France et Monsieur [B] à payer à Madame [N] la somme de 37437,75 euros, 'provisions si versées’ de 11500 euros à déduire, à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la société La Médicale de France et Monsieur [B] à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 29702,80 euros, 'provisions si versées’ de 15000 euros à déduire, en remboursement des frais exposés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022,
— condamné in solidum la société La Médicale de France et Monsieur [B] à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1091 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
— condamné in solidum la société La Médicale de France et Monsieur [B] à payer à Madame [N] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société La Médicale de France et Monsieur [B] à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société La Médicale de France et Monsieur [B] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BGBJ.
Dans ses motifs, le tribunal a rappelé que la responsabilité de Monsieur [B] dans la survenance du préjudice corporel de Madame [N], des suites de l’accident survenu le 18 mars 2017, n’est pas contestée. Dès lors, il a procédé à la liquidation de ce préjudice.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 janvier 2024, Madame [N] a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 27 février 2024 par remise de l’acte à personne morale, la CPAM de la Haute-Marne n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté intégralement Madame [N] de ses demandes formulées au titre des postes de préjudice suivants :
— frais de déplacement alors que la somme de 365 euros était réclamée,
— perte de gains professionnels futurs alors que la somme de 39313,42 euros était réclamée,
— incidence professionnelle alors que la somme de 16269 euros était réclamée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté partiellement Madame [N] de ses demandes formulées au titre des postes de préjudice suivants :
— souffrances endurées en les fixant à la somme de 2000 euros alors que la somme de 20000 euros était réclamée,
— déficit fonctionnel permanent en le fixant à la somme de 13200 euros alors que la somme de 13840 euros était réclamée,
— préjudice d’agrément en le fixant à la somme de 2000 euros alors que la somme de 3000 euros était réclamée,
— préjudice sexuel en le fixant à la somme de 2000 euros alors que la somme de 3000 euros était réclamée,
— confirmer le jugement entrepris concernant la liquidation des autres postes de préjudice,
Statuant à nouveau,
— liquider le préjudice corporel imputable à l’accident comme suit :
Total du préjudice
Créance CPAM
Créance Madame [N]
DFT
5232,50 euros
5232,50 euros
DFP
13840 euros
13840 euros
SE
20000 euros
20000 euros
PET
2000 euros
2000 euros
PEP
2000 euros
2000 euros
PA
3000 euros
3000 euros
PS
3000 euros
3000 euros
DSA
19011,08 euros
18788,08 euros
223 euros
Frais déplac.
1119,54 euros
754,54 euros
365 euros
Frais divers
1000 euros
1000 euros
PGPA
18473,97 euros
10691,72 euros
7782,25 euros
PGPF
39313,42 euros
39313,42 euros
IP (perte droit retraite)
11269 euros
11269 euros
IP (arrêt carrière)
5000 euros
5000 euros
Total
144259,51 euros
30234,34 euros
114025,17 euros
— condamner solidairement Monsieur [B] et la société La Médicale de France à payer à Madame [N] la somme de 114025,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, provisions versées à déduire,
— condamner solidairement Monsieur [B] et la société La Médicale de France à payer à Madame [N] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [B] et la société La Médicale de France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BGBJ.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] et la SA L’Équité venant aux droits de la SA La Médicale de France demandent à la cour, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a débouté Madame [N] de ses demandes au titre des frais de déplacement, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a liquidé certains préjudices de la façon suivante :
— souffrances endurées : 2000 euros,
— dépenses de santé actuelles : 223 euros,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal qui a déduit de l’indemnisation finale la somme de 11500 euros correspondant aux deux provisions d’ores et déjà perçues par Madame [N],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal s’agissant de la liquidation des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, frais divers et pertes de gains professionnels actuels et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que les préjudices suivants de Madame [N] pourront faire l’objet d’une indemnisation et ce à hauteur de :
— déficit fonctionnel temporaire : 3981,30 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 12480 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 900 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1200 euros,
— préjudice sexuel : 500 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 2558,21 euros,
— débouter Madame [N] de ses demandes relatives au préjudice d’agrément et aux frais divers,
— débouter Madame [N] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile formulée dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner Madame [N] à payer à Monsieur [B] et à l’Equité (La Médicale) la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour 'et aux entiers dépens de première instance et d’appel',
— 'statuer ce que de droit quant aux dépens’ [sic].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 31 mars 2025 et le délibéré au 23 juin 2025, prorogé au 1er août suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
La responsabilité de Monsieur [B] n’étant pas contestée, il convient de procéder à la liquidation du préjudice de Madame [N].
I- Les préjudices patrimoniaux de Madame [N]
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a fixé les dépenses de santé actuelles à 19234,08 euros, dont 19011,08 euros au titre des débours définitifs de la CPAM des Vosges et 223 euros au titre du reste à charge de Madame [N].
Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement à ce sujet.
En effet, Monsieur [B] et la SA L’Équité sollicitent expressément la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 223 euros à Madame [N].
Quant à cette dernière, elle commet une erreur dans le tableau récapitulatif figurant dans le dispositif de ses conclusions en page 16, puisqu’elle considère la somme de 19011,08 euros comme le 'total du préjudice', dont 223 euros à son profit et 18788,08 euros seulement au titre de la créance de la CPAM.
Quoi qu’il en soit, en l’absence de toute contestation expresse et utile du jugement, il sera confirmé à ce sujet.
La perte de gains professionnels actuels
Les premiers juges ont alloué à Madame [N] à ce titre la somme demandée de 7782,25 euros et ont fixé les débours de la CPAM à la somme de 10691,72 euros, soit un montant total de 18473,97 euros.
Madame [N] sollicite la confirmation du jugement concernant ce chef de préjudice.
Monsieur [B] et la SA L’Équité demandent que la somme allouée à Madame [N] soit réduite à 2558,21 euros.
Ils font valoir que selon le rapport d’expertise judiciaire, en l’absence de chute, l’arrêt de travail en lien avec l’intervention du 15 mars 2017 aurait été de 4 mois à compter du lendemain de la sortie d’hospitalisation, soit à partir du 19 mars 2017 jusqu’au 19 juillet 2017. Ils font valoir que dès lors, seules les indemnités journalières versées entre le 19 juillet 2017 et le 30 juin 2018, date de la consolidation, sont imputables à la chute. Tenant compte du salaire moyen net de 1351,03 euros retenu par le tribunal, ils en concluent que Madame [N] aurait dû percevoir la somme de 14185,81 euros entre le 19 juillet 2017 et le 30 juin 2018, soit pendant 10 mois et demi. Ajoutant que Madame [N] n’a perçu que 11627,60 euros d’indemnités journalières durant cette période (19 juillet 2017 – 30 juin 2018), ils soutiennent qu’elle n’a perdu que la somme de 2558,21 euros.
Cependant, il est tout d’abord relevé que l’expert judiciaire n’indique pas qu’en l’absence de chute, l’arrêt de travail aurait été de 4 mois 'à compter du lendemain de la sortie d’hospitalisation, soit à partir du 19 mars 2017'. Il écrit que 'L’arrêt de travail aurait été de 4 mois', période dont le point de départ remonte donc au minimum au début de l’hospitalisation.
Mais surtout, l’expert judiciaire expose que 'Les suites normales d’une prothèse de hanche indépendamment de l’élément fautif’ auraient été une période d’hospitalisation avec gêne temporaire totale à 100 %, des périodes de gêne temporaire partielle de classe 3 puis de classe 2, enfin une 'gêne temporaire partielle de classe 1 du 19 mai au 17 juin 2017'.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont tenu compte, pour la perte de gains professionnels actuels, d’une période allant du 18 juin 2017 au 30 juin 2018, et non du 19 juillet 2017 au 30 juin 2018 comme le sollicitent Monsieur [B] et la SA L’Équité.
Dès lors, c’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a alloué à Madame [N] la somme demandée de 7782,25 euros et fixé les débours de la CPAM à la somme de 10691,72 euros, soit un montant total de 18473,97 euros.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Les frais divers
Les premiers juges ont alloué à Madame [N] la somme de 1000 euros au titre des frais d’expertise et ont rejeté sa demande de paiement de frais de trajet.
Madame [N] sollicite l’infirmation du jugement concernant les frais de déplacement et l’allocation de la somme de 365 euros à ce titre.
Elle écrit : 'Selon les débours de la CPAM, les frais de transport postérieurs au 19/01/2018 sont restés à la charge de Madame [N], soit 730 km', faisant valoir le barème fiscal kilométrique 'à hauteur de 0,50 €/km en moyenne'.
Monsieur [B] et la SA L’Équité rétorquent que les consultations visées par Madame [N] ont eu lieu après la consolidation de son état, le 30 juin 2018 et concernaient le traitement de l’inégalité de longueur initiale de ses membres inférieurs et son genu valgum, non imputables à la chute.
Ils ajoutent que Madame [N] ne précise toujours pas la marque de son véhicule, son nombre de chevaux et ne produit aucun justificatif attestant du kilométrage parcouru.
Force est de constater que Madame [N] ne réplique pas à l’argument des intimés concernant l’objet des consultations.
En outre, alors même que les premiers juges l’avaient déboutée de cette demande au motif qu’elle ne versait aucune pièce aux débats relative aux moyens de transport utilisés pour tarifer le coût de ce transport, elle ne produit aucune pièce supplémentaire devant la cour pour justifier de la réalité de ce préjudice allégué.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais de transport.
Monsieur [B] et la SA L’Équité sollicitent l’infirmation du jugement concernant les frais d’expertise. Ils exposent que Madame [N] a versé deux provisions sur les frais d’expertise, de 1000 euros et de 200 euros. Ils s’étonnent de ce qu’elle ne demande le remboursement que de la somme de 1000 euros, soulignant qu’elle ne précise pas si ces frais, ou une partie de ces frais, ont été pris en charge par sa protection juridique.
Cependant, Monsieur [B] et la SA L’Équité reconnaissent eux-mêmes que Madame [N] a versé ces provisions. Or, la responsabilité de Monsieur [B] étant établie et non contestée, c’est à ce dernier et son assureur qu’il incombe de supporter les frais d’expertise et le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Le tribunal a débouté Madame [N] de ces demandes au motif de l’absence de lien de causalité entre la chute du 18 mars 2017 et ces deux chefs de préjudice.
Monsieur [B] et la SA L’Équité demandent la confirmation du jugement à ce sujet.
Madame [N] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 39313,42 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, celle de 5000 euros au titre de l’incidence professionnelle liée à l’arrêt subi de son activité professionnelle, ainsi que celle de 11269 euros au titre de l’incidence professionnelle en lien avec une perte partielle des droits à la retraite.
Madame [N] soutient que, en l’absence d’accident médical, malgré son arthroplastie de la hanche droite, elle n’aurait pas subi un quelconque retentissement professionnel permanent.
S’agissant de l’ostéotomie de varisation du genou droit pratiquée en février 2019, elle expose qu’elle était destinée à compenser un genu varum préexistant à l’accident médical et à l’arthroplastie de la hanche droite, qui ne l’empêchait pas de travailler, les effets néfastes de cette pathologie ne s’étant pas révélés avant l’accident médical.
Elle soutient que le retentissement professionnel décrit par l’expert judiciaire a un lien de causalité direct et certain avec l’accident médical dont elle a été victime.
Cependant, il est tout d’abord observé que par courrier du 28 août 2019, le licenciement de Madame [N] est motivé par le fait que, lors de sa visite médicale du 30 juillet 2019, elle a été déclarée 'inapte physiquement'.
Et selon l’avis d’inaptitude du 30 juillet 2019, il est seulement coché la case 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', caractérisant un cas de dispense de l’obligation de reclassement. Il est par ailleurs mentionné : 'Après étude du poste et étude des conditions de travail réalisées le 26 juillet 2019, après échange avec l’employeur le 11 juillet 2019, Mme [N] est déclarée […] inapte à son poste de travail'.
Force est de constater que ces deux documents relatifs à l’inaptitude de Madame [N] ne permettent nullement d’établir un lien avec la chute subie le 18 mars 2017, plus de deux ans auparavant, étant rappelé que la consolidation a été fixée par l’expert judiciaire au 30 juin 2018, soit plus d’un an auparavant.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire écrit qu’il existe un retentissement professionnel avec un licenciement pour inaptitude médicale du fait de l’impossibilité de réintégration au poste antérieur et de l’impossibilité d’une adaptation de poste, cette appréciation doit être replacée dans son contexte d’évaluation de l’état global de Madame [N]. En effet, dans le paragraphe précédent concernant le déficit fonctionnel permanent, par exemple, il indiquait qu’il était 'évalué à 13 % dont 8 en rapport avec le manquement'.
Or, l’expert judiciaire n’indique pas que l’impossibilité de réintégration au poste antérieur est imputable, ne serait-ce qu’en partie, à la chute et à ses conséquences. En effet, il précisait à la page précédente que sont imputables à ce manquement les interventions du 20 mars 2017 (ostéosynthèse de la fracture de jambe) et la réintervention du 12 janvier 2018, consistant en un changement de la tige fémorale droite. Il ajoutait que l’ostéotomie tibiale de varisation du genou droit de février 2019 n’était pas imputable à la chute.
En conséquence, le tribunal a considéré à bon droit qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la chute du 18 mars 2017 et les préjudices allégués de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [N] de ses demandes relatives à ces deux chefs de préjudice.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux de Madame [N]
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont alloué à Madame [N] la somme de 5232,50 euros à ce titre, cette dernière sollicitant la confirmation du jugement à ce sujet.
Monsieur [B] et la SA L’Équité demandent une diminution de cette indemnisation à la somme de 3981,30 euros.
Ils exposent que le tribunal a retenu un taux de déficit fonctionnel total de 30 euros par jour et soutiennent que 'l’application de ce taux apparaît particulièrement excessive'. Ils écrivent que 'C’est de manière totalement délirante et sans aucune justification que le Tribunal judiciaire d’Épinal a retenu un taux supérieur à celui qui était demandé par Madame [N]', de 26 euros par jour. Ils considèrent qu’il convient de retenir la somme de 23 euros par jour 'Au regard des différents barèmes d’indemnisation utilisés par les juridictions en la matière'.
Cette critique du jugement n’est pas fondée, et ce pour trois raisons.
Tout d’abord, les montants habituellement pratiqués par les juridictions sont compris entre 750 euros et 1000 euros par mois, soit entre environ 25 et 33 euros par jour. Dès lors, le montant retenu par le tribunal de 30 euros par jour ne peut pas être considéré comme particulièrement excessif et c’est au contraire le montant de 23 euros par jour proposé par Monsieur [B] et la SA L’Équité qui est inférieur aux montants généralement retenus.
Ensuite, le tribunal n’est lié que par le montant de la demande, et non par les éléments d’appréciation permettant de chiffrer l’indemnisation. En conséquence, bien que Madame [N] ait pris pour référence un montant de 26 euros par jour, les premiers juges pouvaient retenir un montant de 30 euros par jour tant qu’ils n’allouaient pas une somme supérieure à celle demandée par la victime. Ce n’est pas le cas puisqu’ils ont accordé à Madame [N] le montant qu’elle demandait.
Enfin, il apparaît au contraire opportun que les premiers juges se soient référés à leur jurisprudence habituelle concernant le montant retenu par jour, et non à celui utilisé par Madame [N], s’il est inférieur à celui qu’ils accordent généralement. Il leur incombait seulement, le cas échéant, de ramener le montant de l’indemnisation à celui demandé, ce qu’ils ont fait.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de retenir ce montant de 30 euros par jour.
Eu égard aux différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire détaillées par l’expert judiciaire en pages 15 et 16 de son rapport, puis en déduisant les périodes de déficit fonctionnel temporaire en rapport avec 'les suites normales de prothèse totale de hanche’ figurant en page 15 de ce rapport, il résulte les montants suivants :
30 euros x (16 jours x 100 %) = 480 euros
+ 30 euros x (83 jours x 75 %) = 1867,50 euros
+ 30 euros x (108 jours x 50 %) = 1620 euros
+ 30 euros x (201 jours x 25 %) = 1507,50 euros
— 30 euros x (30 jours x 10 %) = 90 euros
= 5385 euros.
L’indemnisation étant limitée par le montant sollicité par Madame [N], les premiers juges ont à bon droit accordé à cette dernière la somme de 5232,50 euros.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Les souffrances endurées
Les premiers juges ont alloué la somme de 2000 euros à Madame [N] à ce titre.
Cette dernière sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 20000 euros. Elle soutient que les docteurs [W] et [D] estiment que les souffrances endurées en rapport avec la complication peuvent être évaluées à 4/7, rappelant que le docteur [D] représentait la Médicale de France durant les opérations d’expertise amiable.
Monsieur [B] et la SA L’Équité concluent à la confirmation du jugement. Ils rétorquent que le docteur [D], qui représentait les intérêts de la Médicale de France, n’a aucunement acquiescé à l’évaluation des préjudices du docteur [W] dans le cadre de son rapport non contradictoire.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4,5/7 'en global', dont 1,5 en rapport avec le manquement. Contrairement à ce que soutient Madame [N], l’examen médico-légal contradictoire amiable signé par le docteur [W] et le docteur [D] ne comporte pas d’évaluation des préjudices en pages 1 à 5. Madame [N] y a aggrafé une 'note technique confidentielle', non paginée, non datée et non signée, dans laquelle il est indiqué que 'les souffrances endurées peuvent être évaluées en rapport avec la complication à 4/7'.
Comme l’opposent Monsieur [B] et la SA L’Équité, il n’est nullement établi que le docteur [D] aurait acquiescé à cette évaluation.
En conséquence, tenant compte de souffrances endurées en lien avec la faute évaluées par l’expert judiciaire à 1,5/7, le tribunal a exactement fixé l’indemnisation à 2000 euros et le jugement sera confirmé à ce sujet.
Le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont alloué à Madame [N] la somme de 2000 euros.
Cette dernière sollicite la confirmation du jugement, Monsieur [B] et la SA L’Équité demandant quant à eux que l’indemnisation soit limitée à 900 euros au motif que Madame [N] ne justifie pas du quantum de ce préjudice.
L’expert judiciaire ayant fixé le préjudice esthétique temporaire à 2/7, les premiers juges ont exactement évalué son indemnisation à 2000 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges ont indemnisé ce chef de préjudice à hauteur de 13200 euros.
Madame [N] demande l’allocation de la somme de 13840 euros.
Monsieur [B] et la SA L’Équité sollicitent sa réduction à 12480 euros.
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 13 %, dont 8 % en rapport avec le manquement.
Compte tenu de l’âge de Madame [N] lors de la consolidation, soit 58 ans, les premiers juges ont pu retenir une valeur du point d’incapacité de 1650 euros.
En conséquence, ce chef de préjudice sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 13200 euros.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Le préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué à Madame [N] la somme de 2000 euros à ce titre.
Madame [N] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 3000 euros en faisant valoir l’importance de l’activité de marche pour elle, jeune retraitée.
Monsieur [B] et la SA L’Équité sollicitent le rejet de ce chef de demande au motif que ce préjudice n’apparaît pas en lien direct et certain avec la chute survenue le 18 mars 2017 puisque Madame [N] a bénéficié d’une intervention importante sans rapport avec cette chute et ayant eu une incidence, même partielle, sur les balades qu’elle allègue ne plus réaliser.
Monsieur [B] et la SA L’Équité ajoutent que Madame [N] ne communique aucun justificatif démontrant cette pratique quotidienne, alors que ces justificatifs avaient été demandés dès le mois de mai 2020.
Comme pour les autres chefs de préjudice, l’existence du préjudice d’agrément doit être démontrée par la victime, laquelle doit notamment prouver qu’elle s’adonnait antérieurement à une activité qu’elle ne peut plus pratiquer ou dans de moins bonnes conditions.
En l’espèce, si l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu’il existe un préjudice de loisirs lié à l’impossibilité de reprendre les balades quotidiennes de deux heures, ce n’est qu’au vu des affirmations de Madame [N]. Or, malgré la critique en ce sens de Monsieur [B] et de la SA L’Équité, Madame [N] ne produit aucune pièce, telle que des factures d’achat (chaussures de marche,') ou des attestations pour établir l’existence de cette activité antérieure.
En conséquence, cette demande sera rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu’il lui avait accordé la somme de 2000 euros.
Le préjudice sexuel
Les premiers juges ont indemnisé ce chef de préjudice à hauteur de 2000 euros.
Madame [N] demande l’allocation de la somme de 3000 euros en faisant valoir son taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % et donc l’importance de la gêne que cette invalidité provoque lors de l’acte sexuel.
Monsieur [B] et la SA L’Équité sollicitent également l’infirmation du jugement et l’indemnisation à hauteur de 500 euros au motif que Madame [N] 'ne justifie pas la nature de son préjudice'.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe 'un préjudice sexuel de nature positionnelle'.
Le tribunal a exactement réparé ce préjudice par l’allocation de la somme de 2000 euros et le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Le préjudice esthétique
Les premiers juges ont alloué à Madame [N] la somme de 2000 euros.
Cette dernière sollicite la confirmation du jugement, Monsieur [B] et la SA L’Équité demandant quant à eux que l’indemnisation soit limitée à 1200 euros au motif que Madame [N] produit une photographie de très mauvaise qualité prise à la suite de la troisième intervention justifiée par l’inégalité de longueur initiale des membres inférieurs et par le genu valgum qui ne sont pas en lien avec la chute.
L’expert judiciaire ayant fixé le préjudice esthétique permanent à 1/7, les premiers juges ont exactement évalué son indemnisation à 2000 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le préjudice corporel de Madame [N] à la somme de 67140,55 euros et en ce qu’il a condamné in solidum la société La Médicale de France et Monsieur [B] à payer à Madame [N] la somme de 37437,75 euros, 'provisions si versées’ de 11500 euros à déduire, à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, le préjudice corporel de Madame [N] sera fixé à la somme de 65140,55 euros. Monsieur [B] et la SA L’Équité seront condamnés in solidum à payer à Madame [N] la somme de 35437,75 euros à titre de dommages et intérêts, provisions de 11500 euros à déduire si versées.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La responsabilité de Monsieur [B], non contestée, a été reconnue par le jugement, lequel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société La Médicale de France et Monsieur [B] aux dépens, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Madame [N] succombe dans son appel puisqu’elle n’obtient aucune somme supplémentaire et que le jugement est infirmé concernant l’allocation d’une indemnisation relative au préjudice d’agrément.
En conséquence, Madame [N] sera condamnée aux dépens d’appel et elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
L’équité commande de débouter également Monsieur [B] et la SA L’Équité de leur demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 19 décembre 2023 en ses chefs de décision contestés, sauf en ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel de Madame [Z] [N] et ses suites à la somme de 67140,55 euros, dont 2000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamné in solidum la société La Médicale de France et Monsieur [U] [B] à payer à Madame [Z] [N] la somme de 37437,75 euros, 'provisions si versées’ de 11500 euros à déduire, à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,
Déboute Madame [Z] [N] de sa demande d’indemnisation relative au préjudice d’agrément ;
Fixe le préjudice corporel de Madame [Z] [N] à la somme de 65140,55 euros ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [B] et la SA L’Équité à payer à Madame [Z] [N] la somme de 35437,75 euros (TRENTE-CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts, provision de 11500 euros (ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS) à déduire si versée ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [Z] [N] d’une part, Monsieur [U] [B] et la SA L’Équité d’autre part, de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Madame [Z] [N] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quinze pages.
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