Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 janv. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOKE
N° de minute : 40/2025
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE-BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [W]
né le 27 Juillet 1998 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 1er octobre 2024 par le PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [S] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [Y] [I], notifiée à l’intéressé le 13 janvier 2025 à 16h50 ;
VU la requête de PREFET DU BAS-RHIN datée du 16 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 16 heures 50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [S] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Janvier 2025 à 11 heures 21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [S] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Janvier 2025 à 13 heures 39 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à Madame [B] [U], interprète en langue arabe assermenté, à PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 18 janvier 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20 janvier 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [S] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [B] [U], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [S] [W] formé par écrit motivé le 18 janvier 2025 à 13 h 39 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 18 janvier 2025 à 11 h 21 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. X… se disant [S] [W] conteste à la fois la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative ainsi que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
contestation de la décision de placement en rétention :
M. X… se disant [S] [W] conteste la régularité de la garde à vue dès lors qu’il a été informé tardivement de ses droits du fait d’une arrivée tardive de l’interprète.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 11 janvier 2025 à 21 h 10, la notification des droits ayant été différée le temps nécessaire à l’arrivée de l’interprète. Toutefois, un formulaire en langue arabe reprenant l’ensemble de ses droits lui a été remis immédiatement. Puis, un procès-verbal daté du 11 janvier 2025 à 22 h 36 fait été d’un contact avec l’interprète qui est intervenu le même jour à 22 h 45 avec notification des droits à M. X… se disant [S] [W].
Dès lors, il ne peut être considéré que les droits ont été notifiés tardivement compte-tenu du temps nécessaire pour que l’interprète intervienne.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
contestation de l’ordonnance de prolongation :
Sur ce point, M. X… se disant [S] [W] soulève 4 moyens pour contester l’ordonnance, à savoir : la recevabilité de nouveaux moyens, l’irrégularité de la requête, l’absence de diligence de l’administration, l’absence de preuve des diligences de l’administration, le défaut de transmission de l’ensemble des documents par l’administration.
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [C] [P] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligences et de preuve de ces diligences de l’administration :
M. X… se disant [S] [W] soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de diligences effectuées depuis son placement afin de parvenir dans le délai le plus court possible à son éloignement.
Toutefois, l’administration fournit le justificatif de la saisine des autorités consulaires algériennes dès le 14 janvier 2025 à 15 h 03 avec accusé de réception de l’envoi, sachant que le placement en rétention de l’intéressé est intervenu la veille 13 janvier 2025 en fin d’après-midi à 17 h 00.
Ainsi, l’administration a fait diligence pour saisir les autorités consulaires tunisiennes et en apporte la preuve.
Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
sur le défaut de transmission des documents par l’administration :
Ce moyen sera également écarté dans la mesure où le courrier adressé au Consul d’Algérie le 14 janvier 2025 était accompagné de plusieurs documents, à savoir la mesure d’éloignement, le procès-verbal d’audition du 12 janvier 2025, les empreintes et une photographie.
Dans ces conditions, l’administration a transmis l’ensemble des documents nécessaires pour parvenir dans un délai rapide à la reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes et à la délivrance d’un laissez-passer.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. X… se disant [S] [W] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [S] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [S] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 20 Janvier 2025 à 11h18, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. X se disant [S] [W]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Janvier 2025 à 11h18
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [S] [W]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [S] [W]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [S] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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