Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00752 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYTG
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2025, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [E] [Y]
né le 31 août 1981 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 10 février 2025 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 10 février 2025 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [E] [Y] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 07 février 2025 jusqu’au 22 février 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 février 2025, à 10h37, par M. [L] [E] [Y] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, en ce que la menace pour l’ordre public est visée par le préfet et parfaitement caractérisée l’intéressé ayant été interpellé le 23 novembre 2024 pour des faits de port d’arme de catégorie D et menace de mort avec arme, faits récents suffisamment grave pour établir ladite menace
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 février 2025 à 09h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrepartie ·
- Contingent ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Jour férié
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Etablissement public ·
- Remploi ·
- Cadastre ·
- Cours d'eau ·
- Adresses ·
- Public ·
- Commissaire du gouvernement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Résolution ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Mandat social ·
- Travail ·
- Convention réglementée
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Dol ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Contrepartie ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Informatique ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Action ·
- Préjudice personnel ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Incident ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Qualités ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Conclusion ·
- Action ·
- Homme
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Contrôle technique ·
- Dol ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pourvoi ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Notification
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Littoral ·
- Banque populaire ·
- Crédit ·
- Hors de cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles
- Contrats ·
- Consorts ·
- Pièces ·
- Partie commune ·
- Nullité ·
- Résolution ·
- Action ·
- Titre ·
- Acte de vente ·
- Copropriété ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.