Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 9 mai 2025, n° 22/12067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 juin 2022, N° 21/06479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12067 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBN6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 rendue par Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 21/06479
APPELANTS
Monsieur [D], [G] [X] né le 21 Novembre 1970 à [Localité 4],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B], [O] [H] épouse [X] née le 21 Mai 1977 à [Localité 5],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 assistés de Me Guillaume BOURGEOIS, de la SELAS LARTIGUE TOURNOIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
INTIMÉE
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 755 501 590, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST, aux termes du traité de fusion-absorption approuvé par Assemblées Générales Extraordinaires des 28 et 29 mai 2018, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 17 janvier 2025 prorogé au 02 mai 2025 puis au 09 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Cette cour est saisie de l’appel interjeté selon déclaration reçue au greffe le 27 juin 2022 par Monsieur et Madame [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Créteil qui a entre autres dispositions prononcé la mise hors de cause de Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest.
Par conclusions signifiées le 26 septembre 2022, Monsieur et Madame [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 32 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Madame [B] [H], épouse [X], et Monsieur [D] [X] recevables et bien fondés en leur appel ;
INFIRMER l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués susvisés,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST de sa demande de mise hors de cause ;
JOINDRE la présente affaire enregistrée sous le N° RG 22/12067 à celle enregistrée sous le N°RG 22/12110 ;
JUGER que la procédure au fond se poursuit à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST à payer, une somme de 3.000 euros au profit de Madame [B] [H], épouse [X], et Monsieur [D] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens d’appel en admettant la SELEURL BELGIN PELIT JUMEL AVOCAT au recouvrement de ces derniers.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2022 la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence d’intérêt à agir des époux [D] [X] ' [B] [H] contre la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
Confirmer l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le Juge de la mise en état de
CRETEIL, en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE
CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST.
Donner acte à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de jonction entre les instances n° RG 22/012067 et RG 22/12110.
Condamner les époux [D] [X] ' [B] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
SUR QUOI,
LA COUR
1- Sur la demande de jonction
Il échet de constater que cette demande n’est plus fondée ,le désistement ayant été déclaré parfait dans le dossier RG 22/12110.
Elle sera donc rejetée.
2- Sur la mise hors de cause de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Caisse Réginale du Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest
Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande au motif que la banque a déclaré renoncer au paiement de sa créance.
La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Caisse Régionale due Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest conclut à la confirmation de l’ordonnance pour ce même motif, au rappel qu’il lui est reproché de ne pas avoir vérifié les capacités d’emprunt des acquéreurs alors que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne réclame plus rien et qu’il ne peut être argué d’un préjudice né de la peur de ne pouvoir faire face au paiement de sorte que la demande d’annulation du prêt n’a plus d’intérêt la concernant ni celle de garantie des acquéreurs des sommes à restituer du fait du passage du dossier en perte.
Monsieur et Madame [X] opposent que le Juge de la mise en état a pris parti sur le fond et les a privés du droit à être jugés au fond cependant que la décision de la banque de ne pas recouvrer sa créance ne met ainsi nullement fin à l’instance.
Réponse de la cour
Le bien fondé de l’action des époux [X] dirigée à l’encontre de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest impose d’examiner sa responsabilité au regard des obligations lui incombant au titre de son devoir de conseil au vu de la nullité de la vente immobilière qui est poursuivie par Monsieur et Madame [X] mettant en cause également les notaires, les autres établissements financiers et opérateurs commerciaux de la vente litigieuse.
L’analyse de cette demande relève du fond, elle est indépendante du choix opéré par la banque de ne pas réclamer sa créance et de ' passer le dossier en perte’ et excède par conséquent la compétence du Juge de la mise en état.
Il sera donc fait droit à l’appel et l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest, Monsieur et Madame [X] étant invités à se pourvoir au fond de ce chef.
3- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à débouter la la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles, à la condamner aux dépens et à régler aux époux [X] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande de jonction ;
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest ;
Statuant à nouveau de ce chef,
INVITE Monsieur et Madame [X] à se pourvoir au fond du chef de leur action contre la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest ;
DEBOUTE la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest à régler à Monsieur et Madame [X] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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