Infirmation partielle 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ( AFUL ) DE LA VAURE SAINT-ANDRE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PIER, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 février 2025
N° RG 23/00310 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6UM
— PV- Arrêt n°
[G] [V], [S] [V] / [D] [C], AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRE, S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. PIER, S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14], décision attaquée en date du 06 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/04057
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [V]
et Mme [S] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS et INTIMES dans le dossier 23/00399 absorbé par jonction
ET :
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DE LA VAURE SAINT-ANDRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Anne-Gaëlle LEROY de la SCP FOUGERAY- LEROY – LEBAILLY- NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et APPELANTE dans le dossier 23/00399 absorbé par jonction
M. [D] [C]
[Adresse 12]
[Localité 1]
et
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
S.A.R.L. PIER (société appelée à la cause mais radiée le 7 février 2020 par jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif) prise en la personne de Maître [R] [B] es qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non représentée
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 25 février 2025 après prorogés du délibéré initialement prévus le 03 décembre 2024 puis le 18 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [V] et Mme [S] [V] sont propriétaires d’un immeuble bâti situé [Adresse 3] à [Localité 16] (Puy-de-Dôme). Cet immeuble a été fragilisé du fait de l’effondrement le 18 janvier 2012 de trois bâtiments avoisinants, située aux numéros 10/12 et 14 de la même rue et qui étaient alors en cours de restauration à l’initiative de leur propriétaire l’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE (AFUL) DE LA VAUR SAINT-ANDRÉ, sous la maîtrise d''uvre de M. [D] [C], architecte assuré en responsabilité civile décennale auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). L’exécution des travaux de gros-oeuvre de ce projet de réhabilitation immobilière avait été confiée à la SARL PIER, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD, ayant fait l’objet depuis lors d’une liquidation judiciaire.
La ville de [Localité 16] a dès lors engagé à ses frais avancés un certain nombre de travaux confortatifs dans la [Adresse 15] par des opérations de boisages de façades sur rue. Faisant suite à un arrêté de péril du 18 mars 2015, elle a ensuite fait démolir en mai 2015 les deux derniers étages de l’immeuble à quatre étages des époux [V].
Statuant en lecture de deux rapports d’expertise judiciaire du 1er mars 2013 de M. [E] [Y] et du 27 novembre 2015 de M. [P] [F], tous deux architectes experts près la cour d’appel de Riom et sur une assignation initiale du 21 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, saisi par assignation du 30 mai 2016, a notamment, suivant un jugement n° 16/02302 rendu le 23 mai 2017 :
— déclaré l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ responsable des préjudices subis par les époux [V] du fait de cet effondrement d’immeubles ;
— condamné l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ à payer au profit des époux [V] :
* la somme de 69.355,70 € en réparation de leur préjudice matériel :
* la somme de 20.935,90 € en réparation de leurs pertes de revenus locatifs ;
— débouté les époux [V] de leur demande formée à l’encontre de l’AFUL afin d’être garanties des dépenses engagées à titre d’avances pour leur compte par la ville de [Localité 16] au titre des travaux susmentionnés de la mise en sécurité de la [Adresse 15].
Statuant en appel sur le jugement qui précède, la cour d’appel de Riom a notamment, suivant un arrêt n° RG-17/01318 rendu le 30 mai 2018 :
— confirmé cette décision de première instance en ce qu’elle a déclaré l’AFUL responsable des préjudices subis par les époux [V] du fait de cet effondrement ;
— infirmant sur ce point cette même décision, condamné l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ à garantir les époux [V] du paiement des avis de mise en recouvrement émis par la ville de [Localité 16] suivant état récapitulatif du 6 décembre 2017 concernant les travaux de mise en sécurité de la [Adresse 15] [représentant une somme totale de 337.925,21 €] ;
— infirmé cette même décision sur le montant de la condamnation pécuniaire prononcée à hauteur de la somme de 20.935,90 € en réparation des pertes de revenus locatifs des époux [V], rehaussant le montant de cette condamnation pécuniaire à la somme totale de 38.505,82 € en réparation de leur perte de chance de louer leur bien [trois logements], suivant arrêté de compte au 31 décembre 2017, réservant par ailleurs la demande d’indemnisation portait sur ce chef pour la période postérieure à cette dernière date, avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de l’assignation [30 mai 2016] ;
— sursis à statuer sur la demande formée par les époux [V] au titre de leur préjudice matériel de reprise, ordonnant à ce sujet avant dire droit l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, également confiée à M. [E] [Y].
Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 2 février 2021. Statuant en lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, la cour d’appel de Riom a, suivant un arrêt n° RG-17/01318 rendu le 3 novembre 2021, notamment condamné l’AFUL à payer au profit des époux [V] :
— la somme totale de 440.000,00 € en réparation de leur préjudice matériel de frais de réfection de leur immeuble, avec indexation sur le coût de l’indice de la construction BT-01 entre le 2 février 2021 est la date de la décision (dernier indice publié à chacune de ces dates), sous déduction le cas échéant des provisions déjà versées par l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ ;
— la somme totale de 26.218,00 € en réparation de leur préjudice de perte de loyers depuis le 1er janvier 2018 ;
— la somme de 5.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
Saisi par une assignation du 30 août 2016 à l’initiative de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ dans le cadre d’un appel en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs estimés responsables de cet effondrement d’immeubles, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, statuant dans une instance opposant l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ à la SARL PIER en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire Me [R] [B], à la société AXA FRANCE en qualité d’assureur de la SARL PIER, à la société ALLIANZ IARD, intervenant volontaire venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à M. [U] [L] [M], à la société HADES, à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société HADES et à M. [D] [C], avec intervention volontaire des époux [V], suivant un jugement n° RG-21/04057 (anciennement n° RG-17/00004) rendu le 6 février 2023 :
— fixé la clôture de l’instruction de la présente affaire au 12 décembre 2022 ;
— mis hors de cause la société HADES et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société HADES ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire des époux [V] ;
— déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par les époux [V] ;
— déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ concernant les époux [X] et les consorts [K] ;
— déclaré que la SARL PIER, garantie par son assureur la SA AXAFRANCE IARD, et que M. [D] [C], garanti par son assureur la société d’assurance MAF, sont entièrement responsables des dommages causés aux époux [V], aux époux [X] et aux consorts [K] du fait de l’effondrement des immeubles de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ ;
— en conséquence ;
— condamné in solidum M. [D] [C], la société MAF et la société AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SARL PIER, à payer à l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ la somme de 27.895,90 € au titre du recours des époux [X], outre les intérêts et les dépens ;
— condamné in solidum M. [D] [C] et la société MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à garantir M. [D] [C] et la société d’assurance MAF à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
— dit que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, pourra opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garanties ;
— condamné in solidum M. [D] [C], la société MAF et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à payer à l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ la somme de 16.479,00 € au titre du recours des consorts [K], outre les intérêts et les dépens ;
— condamné in solidum M. [D] [C] et la société MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à garantir M. [D] [C] et la société MAF à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
— dit que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, pourra opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garanties ;
— dit que M. [D] [C], la société MAF et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, sont redevables, in solidum, au profit de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ de la somme 118.935,90 € au titre du recours des époux [V], outre les intérêts, les frais de la première expertise de M. [E] [Y] (objet du rapport du 1er mars 2013) et les dépens ;
— fixé la créance des époux [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PIER à la somme de 118.935,90 € correspondant aux préjudices subis du fait de l’effondrement des immeubles de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ ;
— condamné in solidum M. [D] [C], la société MAF et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à payer aux époux [V] la somme totale de 118.935,90 € en réparation de leurs préjudices subis du fait de l’effondrement des immeubles de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ ;
— condamné in solidum M. [D] [C] et la société MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à garantir M. [D] [C] et la société MAF à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
— dit que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, pourra opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garanties ;
— condamné in solidum M. [D] [C], la société MAF et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à payer à l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [D] [C], la société MAF, Me [R] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PIER, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à payer aux époux [V] une indemnité de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [D] [C], la société MAF, Me [R] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PIER, et la société d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum M. [D] [C] et la société MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à hauteur de 70 % des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamné la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL PIER, à garantir M. [D] [C] et la société MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 février 2023, le conseil des époux [V] a interjeté appel du jugement susmentionné. Cet appel a été diligenté à l’encontre de l’AFUL, de M. [C], de la société MAF, de la société PIER prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire Me [B] et de la société AXA. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel : l’appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu’il a : – dit que Monsieur [D] [C], la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société PIER, sont redevables in solidum, au profit de l’AFUL de la somme de 118 935,90 € au titre du recours des époux [V], outre les intérêts, les frais de la première expertise de Monsieur [Y] (objets du rapport du 1er mars 2013) et les dépens, – fixé la créance des époux [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société PIER à la somme de 118.935,90 € correspondant aux préjudices subis du fait de l’effondrement des immeubles de l’AFUL – condamné in solidum Monsieur [D] [C], la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la société PIER à payer aux époux [V] la somme totale de 118.935,90 € en réparation de leurs préjudices subis du fait de l’effondement des immeubles de l’AFUL. » (instance n° RG-23/00310).
Par une seconde déclaration formalisée par le RPVA le 5 mars 2023, le conseil de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ a également interjeté appel de ce jugement de première instance. Cet appel a été diligenté à l’encontre de la société AXA, de la société MAF, de M. [C] et des époux [V] (instance n° RG-23/00399).
Suivant une ordonnance rendue le 7 septembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance n° RG-23/00399 à l’instance n° RG-23/00310.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 2 juillet 2024, M. [G] [V] et Mme [S] [V] ont demandé de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 6 février 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand vis-à-vis des époux [V] ;
— condamner in solidum M. [C] et la société MAF ainsi que [la liquidation judiciaire de la] SARL PIER et la société AXA FRANCE IARD à leur payer les sommes suivantes, en application des dispositions de l’article 1382 du Code civil dans sa version applicable ou de l’article 1240 actuel du Code civil :
o au titre de la somme due par eux à la ville de [Localité 16] pour les travaux confortatifs et de sauvegarde divers, celle principale de 337.925,25 € avec intérêts au taux simple puis majoré [en raison de l’arrêt du du 30 mai 2018], avec capitalisation de droit, à compter de la date du 17 octobre 2018 de réclamation de cette somme par intervention du 17 octobre 2018 ;
o au titre de leurs pertes de loyer :
' la somme de 38.505,82 € pour la période du sinistre de 2012 à janvier 2018 en vertu de l’arrêt du 30 mai 2018, dans les mêmes conditions d’intérêts et de capitalisation de droit à compter du 17 octobre 2018 ;
' celle de 26.218,00 € de janvier 2018 à décembre 2021 avec intérêts au taux simple puis majoré depuis l’arrêt du 3 novembre 2021 avec capitalisation ;
' celle de 30.169,10 € de décembre 2021 et jusqu’à un an après paiement des causes de l’arrêt à intervenir soit fin 2025, avec intérêt légal de l’arrêt ;
o au titre de leur préjudice immobilier, la somme principale de 440.000,00 € réévaluée selon l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 2 février 2021 et la date de l’arrêt du 3 novembre 2021, avec à compter de cette décision, intérêts au taux simple puis majoré outre capitalisation de droit, ainsi que les entiers dépens de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de 2021 en ce compris les frais de référé et d’expertis judiciaire à leur initiative, particulièrement ceux de M. [Y] ;
— confirmer la somme de 5.000,00 € chacun aux époux [V] en réparation de leur préjudice moral avec intérêts à compter du jugement ;
— condamner M. [C] et la société MAF ainsi que les sociétés PIER et AXA :
o à leur payer une indemnité de 5.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour, « (') le jugement étant confirmé sur ce fondement (') » ;
o aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 28 juin 2024, M. [D] [C] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont demandé de :
— au visa des articles 1240, 1355, 2224 et 2241 du Code civil, de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article L.124-3 du code des assurances ;
— « Ordonner la jonction avec la procédure RG-n° 23/00310 » ;
— [à titre principal] ;
— réformer le jugement rendu le 6 février 2023 en ce qu’il a déclaré non prescrites les demandes indemnitaires des époux [V] ;
— réformer le jugement susmentionné en ce qu’il a accordé une indemnisation aux époux [V] au titre des pertes locatives pour un montant de 20.935,90 € ;
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires des époux [V] ;
— à titre subsidiaire ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé l’indemnisation de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ et de ses membres au titre du recours des consorts [K] à la somme de 16.479,00 € ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé l’indemnisation de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ et de ses membres au titre du recours des consorts [X] à la somme de 27.895,90 € ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ et de ses membres au titre du recours des époux [V] à la somme de 118.935,90 € ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a établi une répartition à hauteur de 70 % à la charge M. [C] et la société MAF et de 30 % à la charge de la société AXA ;
— débouter les époux [V] de leur demande indemnitaire formées au titre des pertes locatives pour un montant de 20.935,90 € ;
— dire et juger que l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ et ses membres ne justifient pas d’un lien de causalité entre l’intervention de M. [C] sur leur immeuble et la dégradation de l’immeuble des époux [V] ;
— dire et juger que les époux [V] et ses membres ne justifient pas d’un lien de causalité entre la dégradation de leur immeuble et l’effondrement des immeubles de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ ;
— dire et juger que l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ et ses membres sont responsables de leurs propres préjudices en refusant d’autoriser les époux [V] à prendre appui sur son terrain pour procéder au confortement de leur immeuble ;
— débouterl’AFUL DE LA VAURE SAINT ANDRE et ses membres de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de M. [C] et de la société MAF ;
— condamner la société AXA à garantir intégralement M. [C] et la société MAF de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à leur charge ;
— dire et juger que les époux [V] sont responsables de leurs propres préjudices pour avoir refusé de procéder au confortement de leur immeuble depuis l’effondrement du mois de janvier 2012 ;
— débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de M. [C] et de la société MAF ;
— débouter l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ de l’ensemble de ses demandes indemnitaires concernant M. [I] [X] et Mme [A] [X] ;
— débouter l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ de l’ensemble de ses demandes indemnitaires concernant M. [H] [K] et Mme [T] [K] ;
— également à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ et ses membres justifieraient du règlement des sommes sollicitées à leur encontre, limiter à 70 % les sommes susceptibles d’être mises à la charge de M. [C] et de la société MAF correspondant à l’indemnisation des préjudices des époux [V] dans la limite de 119.218,00 € (83.000,00 € selon la première expertise [Y] + 26.218,00 € + 5.000,00 € + 5.000,00 €) au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 3 novembre 2021 ;
— également à titre subsidiaire ;
— limiter à 70 % les sommes susceptibles d’être mises à la charge de M. [C] et de la société MAF correspondant à l’indemnisation des préjudices des époux [V] dans la limite de 476.218,00 € (440.000,00 € selon la dernière expertise [Y] + 26.218,00 € + 5.000,00 € + 5.000,00 €) au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 3 novembre 2021 ;
— limiter à 70 % les sommes susceptibles d’être mises à la charge de M. [C] et de la société MAF correspondant à l’indemnisation des préjudices de M. [I] [X] et Mme [A] [X] dans la limite de 27.895,90 € (21.895,90 € + 1.000,00 € + 3.000,00 € + 2.000,00 €) au titre du jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 14 février 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 28 novembre 2018 ;
— limiter à hauteur de 70 % les sommes susceptibles d’être mises à la charge de M. [C] et de la société MAF correspondant à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de M. [H] [K] et Mme [T] [K] dans la limite de 16.479,00 € (12.479,00 € + 2.000,00 € + 2.000,00 €) au titre du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 30 novembre 2020 ;
— [en tout état de cause],
condamner l’AFUL de la VAURE SAINT ANDRE et ses membres ou tout succombant :
o à leur payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 10 juillet 2024, la société d’assurance AXA FRANCE IARD a demandé de :
— au visa des articles 1240 et suivants du Code civil et de l’article L.124-3 du Code des assurances ;
— déclarer la société AXA recevable et bien fondée en toutes ses demandes :
— confirmer à ce titre le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation des préjudices des époux [V] ou la garantie due à l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ aux seules conséquences directes de l’effondrement litigieux, et ce faisant :
o « Constater que le rapport d’expertise distingue les dommages consécutifs à l’effondrement et leur aggravation en l’absence de réalisation des travaux ; » ;
o constater l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre l’intervention de la société PIER et la totalité des préjudices des époux [V] ;
o constater l’absence de démonstration de l’imputabilité de la totalité des préjudices des époux [V] aux responsables de l’effondrement ;
o déclarer que la demande des époux [V] tendant au versement de la somme de 30.169,10 € au titre de la perte de loyers à compter de décembre 2021 constitue une demande nouvelle ;
o dire et juger que ni le principe ni le montant, des sommes sollicitées au titre des condamnations prononcées dans la procédure principale concernant les époux [V] ou dans le cadre de la présente instance ne sont justifiés ;
o limiter les indemnisations éventuellement dues au titre des préjudices subis par les époux [V] aux sommes de 83.000,00 € en ce qui concerne les dommages matériels à leur immeuble et de 20.935,90 € en ce qui concerne les pertes de loyer ;
o rejeter toute autre demande comme étant radicalement infondée ;
o rejeter la demande nouvelle relative aux pertes de loyers depuis décembre 2021, comme étant manifestement irrecevable et infondée ;
o à défaut, ramener toute éventuelle indemnisation de ce poste de demande à de plus justes proportions ;
— infirmer le jugement susmentionné en ce qu’il a condamné la société AXA au titre des frais irrépétibles, des dépens et du préjudice moral, et ce faisant :
o dire et juger que l’AFUL ne justifie aucunement de l’imputabilité aux responsables de l’effondrement des frais irrépétibles exposés par la société ALLIANZ dans le cadre des procédures auxquelles ils n’ont pas été attraits ;
o dire et juger que les époux [V] ne justifient aucunement de leurs demandes au titre du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens, ni leur l’imputabilité aux responsables de l’effondrement qui ne participaient pas aux procédures à l’occasion desquelles ces frais ont été exposés ;
o en conséquence ;
o rejeter l’ensemble des demandes concernant l’indemnisation au titre des frais irrépétibles ayant été exposés par la société ALLIANZ dans le cadre des instances principales des époux [X] et
consorts [K] ;
o rejeter toutes demandes concernant l’indemnisation des époux [V] au titre du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens ;
o àdéfaut, ramener toutes éventuelles indemnisations de ces postes de demandes à de plus justes proportions ;
— confirmer le jugement susmentionné en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l’AFUL en retenant l’absence de comportement abusif ou dilatoire des défenderesses et limité l’indemnisation de l’AFUL au titre des frais irrépétibles à la somme de 10.000,00 €, et ce faisant :
o dire et juger que l’AFUL ne justifie ni du principe ni du montant des sommes sollicitées au titre des dommages -intérêts et des frais irrépétibles ;
o rejeter en conséquence toute demande de dommages-intérêts présentée par l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ ;
o à défaut, ramener toute éventuelle indemnisation de ce poste de demande à de plus justes proportions ;
o limiter l’indemnisation de l’AFUL au titre des frais irrépétibles à la somme de 10.000,00 € ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il applique la clé de répartition des responsabilités déjà retenue par le jugement du 22 mars 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et les franchises et plafonds de garantie, et ce faisant :
o dire et juger que la cause première et sine qua non de l’effondrement des immeubles tientàun défaut d’entretien et de confortation/conservation des immeubles, principalement imputable à M. [C] dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 70 % ;
o dire et juger que les éventuelles fautes ou manquements reprochés à la société PIER n’ont contribué à la survenance de l’effondrement qu’à hauteur de 30 % ;
o dire et juger que les préjudices causés aux voisins relèvent des garanties facultatives, de sorte que la société AXA est recevable et bien fondée à demander l’application des plafonds et franchises opposables ;
o dire et juger que la question de l’application des franchises et plafonds de la police AXA FRANCE IARD aux condamnations ayant été précédemment prononcées en ce qui concerne les préjudices des époux [X] ainsi que des consorts [K] a été définitivement tranchée par le jugement précité du 6 février 2023 ;
o à défaut, confirmer que la société AXA est recevable et bien fondée à demander l’application des plafonds et franchises opposables, y compris en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des préjudices des époux [X] et des consorts [K] ;
o en conséquence ;
o condamner in solidum M. [C] et la société MAF à garantir la société AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à hauteur de 70 % ;
o rejeter l’indemnisation de tous préjudices immatériels en application du plafond de garantie et de la franchise opposables ;
o appliquer la franchise de 1.090,00 € à l’indemnisation des préjudices matériels ;
— par ailleurs ;
o rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ;
o rejeter toute demande concernant l’indemnisation des frais irrépétibles ou dépens exposés par les époux [V], par l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ, par M. [C] et par la société MAF ;
o à défaut, ramener toutes éventuelles indemnisations de ces postes de demandes à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, condamner in solidum tout succombant :
o à lui payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit Me Maud Vian, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 26 août 2024, l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ a demandé de :
— ordonner la jonction des procédures d’appel RG-23/00399 et RG-23/00310 et renvoyer le dossier devant la 3ème chambre commerciale et civile de la cour d’appel de Riom ;
— déclarer l’AFUL DE LA VAURE SAINT ANDRE recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
o dit que M. [C] et son assureur la société MAF ainsi que la société AXA en qualité d’assureur de la société PIER sont redevables in solidum au profit de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ de la somme de 118.935,90 € au titre du recours des époux [V], outre les intérêts, les frais de la première expertise de M. [Y] (objet du rapport du 1er mars 2013) et les dépens ;
o fixé la créance des époux [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société PIER ànla somme de 118.935,90 € correspondant aux préjudices subis du fait de l’effondrement des immeubles de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ ;
o condamné in solidum M. [C], la société MAF et la société AXA, assureur de la société PIER à payer aux époux [V] la somme totale de 118.935,90 € en réparation de leurs préjudices subis du fait de l’effondrement des immeubles de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ ;
o dit que la société AXA, assureur de la société PIER, pourra opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garanties ;
o débouté l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ de sa demande de condamnation solidaire de la société AXA, assureur de la société PIER, de M. [C] et de la société MAF à lui payer la somme de 857.649,03 € outre les intérêts de retard, la clause d’indexation, les frais d’expertise judiciaire et les dépens ;
o débouté l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ de sa demande de condamnation solidaire de la société AXA, assureur de la SARL PIER, de M. [C] et de la société MAF à lui payer la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
— statuant de nouveau ;
— condamner conjointement et solidairement la société AXA, en qualité d’assureur de la société PIER, M. [C] et la société d’assurance MAF, en qualité d’assureur de M. [C], à garantir l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [V] par l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 3 novembre 2021 ;
— les condamner en conséquence à payer à l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ les sommes suivantes :
o en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 30 mai 2018 :
' 337.925,21 € au titre du paiement des avis de sommes à payer émis par la ville de [Localité 16] ;
' 38.505,82 € en réparation de la perte de chance de louer leur bien au 31 décembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
o en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 3 novembre 2021 :
' 440.000,00 € au titre des frais de réfection de l’immeuble [V], outre la réévaluation de cette somme selon l’évolution de l’indice de la construction BT-01 entre le 2 février 2021 et la date de l’arrêt ;
' 26.218,00 € au titre de la perte de loyers subie depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 janvier 2021 ;
' 5.000,00 € au titre du préjudice moral de M. [V] ;
' 5.000,00 € au titre du préjudice moral de Mme [V] ;
' 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les frais d’expertise judiciaire de M. [Y] : mémoire ;
' les intérêts : mémoire ;
o soit au total la somme de 857.649.03 €, outre les intérêts, l’indexation ainsi que les frais d’expertise judiciaire et les dépens portés pour mémoire ;
— rejeter la demande de la société AXA tendant à juger que l’application des franchises et plafonds de la police Axa France IARD, aux condamnations prononcées au titre des préjudices des époux [X] et des consorts [K], se trouve définitivement tranchée par le jugement du 6 février 2023 ;
— juger au contraire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société AXA, tendant au paiement des sommes de 27.895,90 € au titre du recours des époux [X] et de 16.479,00 € au titre du recours des consorts [K] n’ont pas fait l’objet d’un appel de la part de la société AXA, et déclarer en conséquence la société AXA FRANCE IARD irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes tendant à l’application des plafonds et franchises « y compris aux condamnations prononcées au titre des préjudices des époux [X] et des consorts [K] » ;
— débouter la société AXA de sa demande tendant à l’application de ses franchises et plafonds de garantie sur les indemnités allouées aux époux [V], aux époux [X] et aux consorts [K] ;
— donner acte à l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ de ce qu’elle ne s’oppose pas au paiement direct entre les mains des époux [V] des condamnations prononcées à son encontre et à leur profit par les arrêts de la Cour d’appel de Riom des 30 mai 2018 et 3 novembre 2021 ;
— rejeter toutes demandes de la société AXA, de M. [C] et de la société MAF, notamment au titre de la franchise et des plafonds de garantie ;
— débouter la société AXA, M. [C] et la société MAF de leur appel incident ;
— condamner conjointement et solidairement la société AXA, en qualité d’assureur de la société PIER, M. [C] et la société MAF à payer à l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ :
o la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
o une indemnité de 17.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o une indemnité de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions ;
— condamner les intimés aux entiers dépens de l’instance.
' Me [R] [B], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PIER, n’a pas constitué avocat et était donc non-comparant. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées à domicile le 24 mars 2023.
Suivant une ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette affaire.
Lors de l’audience civile collégiale du 14 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, prorogée au 18 février puis au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Il sera préalablement rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à « Constater que’ », « dire et juger que’ » ou « Donner acte’ » qui figurent dans les dispositifs de conclusions de certaines parties ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs de certaines conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d’admission au fond.
Les demandes de jonction formées par M. [C] et la société MAF ainsi que par la société MAF sont sans objet, l’instance n° RG-23/00399 ayant déjà été jointe à l’instance n° RG-23/00310 par ordonnance du 7 septembre 2023 du Conseiller de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes formées par les époux [V] concernant les sommes précitées de 26.218,00 € et de 30.169,10 € n’apparaissent pas constitutives de demandes nouvelles, contrairement à ce qu’objectent à ce sujet la société AXA, ces demandes ne constituant que l’actualisation de la mise en débat en première instance de la créance de 38.505,82 € en allégation identique de pertes de revenus locatifs. Ces deux chefs de demande de même nature que cette précédente demande apparaissent dès lors normalement recevables.
Contrairement à ce qu’écrivent M. [C] et la société MAF dans leurs conclusions d’intimé et d’appel incident, le jugement de première instance n’a pas accordé aux époux [V] une indemnisation d’un montant de 20.935,90 € à titre de pertes locatives. Leur demande tendant à réformer le jugement de première instance sur ce prétendu chef de décision est en conséquence sans objet.
2/ Sur les demandes des époux [V]
Les époux [V] demandent à titre principal la condamnation in solidum de M. [C] et de son assureur la société MAF, de la liquidation judiciaire de la société PIER et de la société AXA en qualité d’assureur de la société PIER à lui payer les sommes précédemment obtenues par voie judiciaire à l’encontre de l’AFUL, soit :
— la somme totale de 337.925,25 €, outre intérêts de retard et capitalisation des intérêts moratoires, correspondant au remboursement de l’ensemble des avis de recouvrement qui ont été émis par la ville de Thiers au titre de l’avance des travaux confortatifs et de sauvegarde de leur immeuble dans le cadre de l’arrêté de péril susmentionné (état comptable récapitulatif du 6 décembre 2017), résultant de l’arrêt précité du 30 mai 2018 de la cour d’appel de Riom (demande rejetée en première instance) ;
— la somme totale de 38.505,82 €, outre intérêts de retard et capitalisation des intérêts moratoires, correspondant à leurs pertes de revenus locatifs de la date du 18 janvier 2012 de survenance du sinistre à janvier 2018, résultant de l’arrêt précité du 30 mai 2018 de la cour d’appel de Riom (demande rejetée en première instance) ;
— la somme totale de 440.000,00 € après évaluation tenant compte de l’indice BT-01 du coût de la construction du 2 février 2021 à la date de l’arrêt précité du 3 novembre 2021 de la cour d’appel de Riom, outre intérêts de retard et capitalisation des intérêts moratoires, correspondant au préjudice matériel de réfection de leur immeuble sinistré, résultant de l’arrêt précité du 3 novembre 2021 de la cour d’appel de Riom (demande limitée à la somme de 118.935,90 € en première instance) ;
— une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts à compter de la décision à intervenir (demande rejetée en première instance).
À cela, les époux [V] ajoutent en cause d’appel, également à titre principal, deux demandes de condamnations in solidum de M. [C] et de son assureur la société MAF, de la liquidation judiciaire de la société PIER et de la société AXA en qualité d’assureur de la société PIER à leur payer :
— la somme totale de 26.218,00 €, outre intérêts de retard et capitalisation des intérêts moratoires, correspondant à leurs pertes de revenus locatifs de janvier 2018 à décembre 2021, résultant de l’arrêt précité du 3 novembre 2021 de la cour d’appel de Riom ;
— la somme totale de 30.169,10 € pour la période allant de décembre 2021 « (') jusqu’à un an après paiement des causes de l’arrêt à intervenir soit 2025 (') », correspondant à de nouvelles allégations de pertes de loyers, outre intérêt légal.
Il est exact qu’un délai de plus de cinq années s’est écoulé entre la date du 18 janvier 2012 de survenance du sinistre et la date du 16 janvier 2018 à laquelle les époux [V] ont commencé de formaliser leur demande de recherche de responsabilité civile à l’encontre de M. [C] et de la société MAF. Pour autant, le premier juge a exactement retenu que ce n’est qu’à compter de la date du 27 novembre 2015 du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] que les époux [V] ont pu prendre utilement connaissance des éléments leur permettant de motiver leur mise en cause de M. [C] du fait de ses activités de maîtrise d''uvre sur le chantier litigieux ainsi que de son assureur la société MAF.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé recevable, au regard de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil, les demandes formées par les époux [V].
En ce qui concerne le fond de l’ensemble des demandes ainsi formées à titre principal par les époux [V], il importe ici de rappeler que suivant un jugement aujourd’hui définitif n° RG-16/04359 rendu le 22 mars 2021 en lecture du rapport d’expertise judiciaire du 27 novembre 2015 de M. [F], le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— [résultant des motifs] jugé que M. [C] et la société PIER sont entièrement responsables de la survenance, et donc de de l’ensemble des conséquences dommageables de l’effondrement survenu le 18 janvier 2012 sur les trois bâtiments susmentionnés ;
— jugé que dans les rapports entre codébiteurs de ces conséquences dommageables, M. [C] garanti par la société MAF devra supporter la part de 70 % tandis que la société AXA [en qualité d’assureur de la société PIER] devra supporter la part de 30 % ;
— condamné in solidum, d’une part M. [C] et la société MAF en qualité d’assureur de M. [C] et d’autre part la société AXA [en qualité d’assureur de la société PIER] à payer :
* au profit de chacune des cinq personnes physiques membres de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ certaines sommes en réparation de leur préjudice respectif ;
* au profit de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ la somme totale de 261.675,32 € en réparation de l’ensemble de son préjudice.
En l’occurrence, toutes les dégradations occasionnées à l’immeuble du numéro [Adresse 3] appartenant aux époux [V] n’apparaissent effectivement consécutives qu’à l’effondrement total survenu le 18 janvier 2012 sur les trois immeubles directement avoisinants, situés aux numéros 10/12 et 14 de la même rue, et qui étaient alors en cours de restauration à l’initiative d’un collectif de propriétaires privés ayant constitué à cet effet l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ. Il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire 28 janvier 2013 de M. [F] que l’effondrement total des immeubles nn° 10 et 12/14 de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ a aussitôt entraîné la fragilisation de l’immeuble contigü n° 16 des époux [V], nécessitant dès lors en lien direct de causalité tout un programme de consolidations et de réparations.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a jugé que M. [C], la société MAF en qualité d’assureur de M. [C], la société PIER et la société AXA en qualité d’assureur de la société PIER sont entièrement responsables de l’ensemble des dommages causés à l’immeuble des époux [V] du fait de l’effondrement total des immeubles de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ.
En revanche, ce même jugement sera infirmé en ce qu’il n’a de ce fait pas tiré les conséquences des condamnations pécuniaires précédemment prononcées à l’encontre de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ par les arrêts précités des 30 mai 2018 et 3 novembre 2021 de la cour d’appel de Riom, ces mêmes condamnations pécuniaires devant dès lors être également mises à la charge in solidum et à titre de garantie à l’encontre de M. [C], de la société MAF en qualité d’assureur de M. [C], de la liquidation judiciaire de la société PIER et de la société AXA en qualité d’assureur de la société PIER, en l’espèce :
— la condamnation pécuniaire de 337.925,25 € au titre du remboursement de l’ensemble des avis de recouvrement ayant été émis par la ville de Thiers dans le cadre de l’avance des travaux confortatifs et de sauvegarde de leur immeuble, résultant de l’arrêt du 30 mai 2018 de la cour d’appel de Riom ;
— la condamnation pécuniaire de 38.505,82 € au titre de leurs pertes de revenus locatifs de la date du 18 janvier 2012 de survenance du sinistre à janvier 2018, résultant de l’arrêt précité du 30 mai 2018 de la cour d’appel de Riom ;
— la condamnation pécuniaire de 440.000,00 € au titre du préjudice matériel de réfection de leur immeuble sinistré, résultant de l’arrêt précité du 3 novembre 2021 de la cour d’appel de Riom ;
— la condamnation pécuniaire de 26.218,00 € correspondant à leurs pertes de revenus locatifs de janvier 2018 à décembre 2021, résultant de l’arrêt précité du 3 novembre 2021 de la cour d’appel de Riom ;
— les condamnations pécuniaires à hauteur de 5.000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, résultant de l’arrêt précité du 3 novembre 2021 de la cour d’appel de Riom.
Ces condamnations pécuniaires seront assorties du bénéfice des intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation des intérêts moratoires par année entière à compter de la date du 17 octobre 2018 correspondant à leur première date de réclamation.
M. [C], la société MAF en qualité d’assureur de M. [C], la liquidation judiciaire de la société PIER et la société AXA en qualité d’assureur de la société PIER seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de ces mêmes sommes au profit des époux [V].
Ce même jugement doit par ailleurs être confirmé en ce qu’il a repris les mêmes proportions à hauteur respectivement de 70 % et de 30 % de partage de responsabilité définitive sur l’ensemble de ses condamnations pécuniaires entre d’une part M. [C] et son assureur et d’autre part la société PIER et son assureur.
Les époux [V] ne précisent aucunement dans leurs conclusions d’appelant en quoi ils n’ont pu mettre à profit ou mettre en recouvrement dès l’année 2021 les condamnations pécuniaires dont ils ont bénéficié à l’encontre de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ pour engager dans les meilleurs délais possibles l’ensemble des travaux nécessaires de réfection de leur immeuble sinistré, notamment en ce qui concerne la somme précitée de 440.000,00 € au titre du préjudice matériel de réfection, résultant de l’arrêt précité du 3 novembre 2021 de la cour d’appel de Riom. Leur demande de paiement de la somme supplémentaire de 30.169,10 € en allégation d’un préjudice locatif supplémentaire courant à compter de décembre 2021 sera en conséquence rejetée.
3/ Sur les demandes de l’Association foncière urbaine libre
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal concernant les condamnations pécuniaires susmentionnées de 337.925,25 €, de 38.505,82, de 440.000,00 € et de 26.218,00 € au profit des époux [V] ainsi que celle susmentionnée de 5.000,00 € au profit de chacun des époux [V], il sera fait droit, par infirmation du jugement de première instance, à la demande de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ tendant à être garantie par M. [C], la société MAF en qualité d’assureur de M. [C] et la société AXA en qualité d’assureur de la société PIER du paiement envers les époux [V] de ces condamnations pécuniaires résultant des arrêts précités du 30 mai 2018 et du 22 mars 2021 de la cour d’appel de Riom. Il convient de préciser ici que cette demande de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ ne peut s’analyser comme une demande directe et en double emploi de paiement, s’agissant exclusivement d’une demande de garantie. Dans ces conditions de condamnation à garantie, il est sans incidence déterminer si les condamnations pécuniaires précédemment prononcées à l’encontre de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ ont été ou non exécutées.
Par ailleurs, l’objection soutenue par M. [C] et la société MAF suivant laquelle l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ aurait concouru à la réalisation de son propre préjudice financier en refusant aux époux [V] toute possibilité d’effectuer des ancrages d’appui de leurs constructions en péril depuis ses parcelles libérées par les effondrements est inopérante. En effet, ce refus a été validé par une ordonnance de référé du 16 décembre 2014 du Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Ces condamnations à garanties bénéficieront du même dispositif des intérêts de retard au taux légal et de capitalisation des intérêts moratoires par année entière jusqu’à parfait paiement à compter de la date du 17 octobre 2018 correspondant à leur première date de réclamation par les époux [V].
En conséquence des mêmes motifs qui précèdent, le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de paiement à titre de garantie par M. [C], la société MAF en qualité d’assureur de M. [C] et la société AXA en qualité d’assureur de la société PIER de la somme de 27.895,90 € et de celle de 16.479,00 €, outre intérêts et dépens, au profit de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ au titre des recours des autres avoisinants qu’ont été les époux [X] et les consorts [K], également impactés par ce sinistre.
En revanche, l’application faite de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’imputation des dépens opérée par l’arrêt précité du 3 novembre 2021 de la cour d’appel de Riom resteront à la charge de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ en sa qualité de partie succombante à cette instance dans le cadre de la recherche de responsabilité civile qui était alors diligentée à son encontre au titre de la garde de la chose, par confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne ces chefs de décision.
4/ Sur les autres demandes
L’opposabilité contractuelle des franchises et plafonds qui sont le cas échéant prévus par les contrats d’assurance mobilisés est de droit, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’en paraphraser le contenu dans le corps et le dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de considérer au terme des débats que M. [C] ainsi que les sociétés MAF et AXA se soient abusivement opposés aux demandes de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend n’ayant pu donner lieu à aucune transaction amiable. La demande de dommages-intérêts formée à leur encontre par l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ à titre de dommages-intérêts à hauteur de 30.000,00 € sera en conséquence rejetée.
Le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice respectivement des époux [V] et de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ et en ce qui concerne l’imputation des dépens de première instance. Ces chefs de décision de première instance seront en conséquence confirmés.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des époux [V] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000,00 €, à la charge in solidum de M. [C], de la société MAF en qualité d’assureur de M. [C] et de la société AXA en qualité d’assureur de la société PIER.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000,00 €, à la charge in solidum de M. [C], de la société MAF en qualité d’assureur de M. [C] et de la société AXA en qualité d’assureur de la société PIER.
Enfin, succombant à l’instance, M. [C] ainsi que les sociétés MAF et AXA seront purement et simplement déboutés de leurs demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
REJETTE les demandes d’irrecevabilité soulevées par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de M. [G] [V] et Mme [S] [V] au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement n° RG-21/04057 rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— DÉCLARÉ recevable l’ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [G] [V] et Mme [S] [V] ;
— JUGÉ que M. [D] [C] et la SARL PIER, chacun garanti par son assureur, sont entièrement responsables des causes de la dégradation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 16] (Puy-de-Dôme) appartenant à M. [G] [V] et Mme [S] [V], survenue le 18 janvier 2012 du fait de l’effondrement des trois immeubles voisins susmentionnés, sauf à préciser que M. [D] [C], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [D] [C], Me [Z] [B] en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL PIER et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER sont entièrement responsables in solidum de l’ensemble des dommages qui ont été occasionnés à M. [G] [V] et Mme [S] [V] du fait de la dégradation de leur immeuble ;
— fixé respectivement à 70 % et à 30 % la part de responsabilité définitive incombant d’une part à M. [D] [C] sous la garantie d’assurance de la société MAF et d’autre part à la SARL PIER sous la garantie d’assurance la société AXA quant à la survenance et aux conséquences dommageables de l’ensemble de ces désordres, ce partage de responsabilité s’appliquant sur toutes les condamnations pécuniaires afférentes à cette instance.
INFIRME ce même jugement en ses décisions de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PIER, de condamnation pécuniaire concernant le montant du préjudice matériel et de rejet des autres réclamations pécuniaires de M. [G] [V] et Mme [S] [V].
Statuant de nouveau sur l’infirmation qui précède ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PIER, ayant pour mandataire-liquidateur judiciaire Me [Z] [B], les créances suivantes de M. [G] [V] et Mme [S] [V] :
— 337.925,25 € au titre du remboursement de l’ensemble des avis de recouvrement ayant été émis par la ville de [Localité 16] dans le cadre de l’avance des travaux confortatifs et de sauvegarde de leur immeuble ;
— 38.505,82 € au titre de leurs pertes de revenus locatifs de la date du 18 janvier 2012 de survenance du sinistre à janvier 2018 ;
— 440.000,00 € au titre du préjudice matériel de réfection de leur immeuble sinistré ;
— 26.218,00 € au titre de leurs pertes de revenus locatifs pour la période de janvier 2018 à décembre 2021 ;
— 5.000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNE in solidum M. [D] [C], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [D] [C] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER à payer au profit de M. [G] [V] et Mme [S] [V] les sommes suivantes :
— 337.925,25 € au titre du remboursement de l’ensemble des avis de recouvrement ayant été émis par la ville de [Localité 16] dans le cadre de l’avance des travaux confortatifs et de sauvegarde de leur immeuble ;
— 38.505,82 € au titre de leurs pertes de revenus locatifs de la date du 18 janvier 2012 de survenance du sinistre à janvier 2018 ;
— 440.000,00 € au titre du préjudice matériel de réfection de leur immeuble sinistré ;
— 26.218,00 € au titre de leurs pertes de revenus locatifs pour la période de janvier 2018 à décembre 2021 ;
— 5.000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
INFIRME ce même jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ à l’encontre de M. [D] [C], de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [D] [C] et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER afin d’être garantie des condamnations pécuniaires susmentionnées de 337.925,25 €, de 38.505,82, de 440.000,00 € et de 26.218,00 € au profit des époux [V] ainsi que celle susmentionnée de 5.000,00 € au profit de chacun des époux [V].
Statuant de nouveau sur l’infirmation qui précède ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [C], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [D] [C] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER à garantir l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ des condamnations pécuniaires susmentionnées de 337.925,25 €, de 38.505,82, de 440.000,00 € et de 26.218,00 € au profit des époux [V] ainsi que celle susmentionnée de 5.000,00 € au profit de chacun des époux [V], avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts moratoires par année entière jusqu’à parfait paiement à compter du 17 octobre 2018, résultant des arrêts précités du 30 mai 2018 et du 3 novembre 2021 de la cour d’appel de Riom.
CONFIRME ce même jugement en ses décisions de condamnations à paiements à titre de garanties par M. [D] [C], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [D] [C] et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER de la somme de 27.895,90 € et de celle de 16.479,00 €, outre intérêts et dépens, au profit de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ au titre des recours précédemment exercés, respectivement par les époux [X] et par les consorts [K].
CONFIRME ce même jugement en sa décision de rejet de la demande de garantie formée par l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ à l’encontre de M. [D] [C], de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [D] [C] et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER en ce qui concerne les décisions de l’arrêt précité du 3 novembre 2021 de la cour d’appel de Riom concernant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’imputation des dépens de première instance.
RAPPELLE en tant que de besoin l’opposabilité contractuelle de plein droit des franchises et plafonds de garanties des sociétés d’assurances susnommées.
CONFIRME ce même jugement en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
CONDAMNE in solidum M. [D] [C], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [D] [C] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— une indemnité de 5.000,00 € au profit de M. [G] [V] et Mme [S] [V] ;
— une indemnité de 5.000,00 € au profit de l’AFUL DE LA VAURE SAINT-ANDRÉ.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum M. [D] [C], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [D] [C] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PIER aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- État de santé, ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement pour faute ·
- Prêt ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Identité ·
- Carte d'identité ·
- Faute grave
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Expert ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Avis ·
- Demande de radiation ·
- Droit d'accès ·
- Salaire ·
- Tiers détenteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Crédit lyonnais ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Saisie immobilière ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Biens
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Quittance ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Réel ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Gambie ·
- Ordonnance ·
- Obligation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisateur ·
- Utilisation
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Accord transactionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Possession d'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Décret ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Représentation ·
- État
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Taxi ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Cotisations ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.