Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 27 janv. 2026, n° 24/17681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2024, N° 22/06060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17681 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/06060
APPELANTE
Madame [X] [O] née le 24 décembre 1979 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/022869 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme [X] [O] tendant à voir dire qu’elle est française au titre de l’article 21-13 du code civil, débouté Mme [X] [O] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 22-1 du code civil, dit que Mme [X] [O], née le 24 décembre 1979 à Morsott (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, et condamné Mme [X] [O] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel en date du 16 octobre 2024, enregistrée le 28 octobre 2024 de Mme [X] [O];
Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2025 par Mme [X] [O] qui demande à la cour de la recevoir en son appel, la dire bien fondée, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau, juger qu’elle est française par filiation, ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil, en tout état de cause, débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions, et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner Mme [X] [O] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 20 janvier 2025.
Mme [X] [O], se disant née le 24 décembre 1979 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française, à titre principal, sur le fondement de l’article 22-1 du code civil, ses parents ayant été réintégrés dans la nationalité française par décret du 9 mars 2006, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [X] [O] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont elle s’est vue refuser la délivrance par décision en date du 22 novembre 2019 du directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris, au motif que son nom n’était pas mentionné dans le décret de réintégration du 9 mars 2006.
Le caractère certain de l’état civil de l’appelante n’est pas plus contesté devant la cour que devant le tribunal, et résulte de la production de son acte de naissance (pièce 4) et des actes de mariage et de naissance de ses parents (pièces 5 à 7).
Sur la demande formée par l’appelante sur le fondement de l’article 22-1 du code civil
Conformément à l’article 17-2 du code civil, compte tenu de la date du décret de naturalisation des parents revendiqués par la demanderesse, l’action relève de l’article 22-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°99-1141 du 29 décembre 1999, aux termes duquel l’enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce ; les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
Il est constant que [J] [O], et Mme [B] [O] ont été réintégrés par décrets du 9 mars 2006 dans la nationalité française (pièces 8 et 12 de l’appelante).
A cet égard, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que le nom de Mme [X] [O] ne figurant pas dans lesdits décrets, celle-ci échouait à rapporter la preuve qu’elle remplissait les conditions requises. La cour observe, au surplus, que Mme [X] [O] était, en tout état de cause, majeure au jour de la parution de ces décrets.
Il s’ensuit qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à ce titre.
Sur la demande formée par l’appelante sur le fondement de la possession d’état
Si Mme [X] [O] revendique également la nationalité en faisant état d’une possession d’état de française, la cour observe d’une part qu’elle ne verse aucune pièce susceptible de démontrer l’existence, pour elle-même d’une possession d’état de française, laquelle ne se résume pas au seul fait qu’elle se serait elle-même toujours considérée comme française compte tenu de la réintégration de ses parents dans cette nationalité. D’autre part, si elle ne fonde sa demande sur aucun texte devant la cour, il résulte toutefois de l’article 21-13 du code civil que l’acquisition de la nationalité française par déclaration pour avoir joui, de façon constante, de la possession d’état de français pendant les dix années précédant la demande, suppose la souscription d’une déclaration, laquelle n’est pas versée au dossier ni même mentionnée par l’appelante dans ses écritures.
Le jugement qui a déclaré Mme [X] [O] irrecevable à réclamer la nationalité française sur ce fondement est en conséquence également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [O] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999
- Code de procédure civile
- Code civil
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