Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 24/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Saint-Avold, 30 août 2024, N° 12-24-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/01935 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHU
[V], [G]
C/
S.C.I. BSR
— ------------------------
Juridiction de proximité de Saint Avold
30 Août 2024
12-24-0002
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005949 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame [S] [G]
[Adresse 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005948 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.C.I. BSR
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocat plaidant au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 novembre 2014, M. [E] [Z] a consenti à M. [X] [V] et à Mme [S] [G] un bail sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 9 avril 2024, M. [V] et Mme [G] ont fait citer la SCI BSR venue aux droits du bailleur initial devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise relative aux désordres affectant le logement, condamner la SCI BSR à leur payer une indemnité provisoire de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et leur rembourser la somme de 887 euros correspondant à la moitié de la facture de surconsommation d’électricité et dire que dans l’attente de la parfaite réalisation des travaux le loyer sera suspendu.
La SCI BSR a demandé au juge des contentieux de la protection de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension des loyers et de provisions de 2.000 euros et 887 euros, condamner les locataires à lui verser par provision la somme de 3.428,80 euros au titre de l’arriéré locatif au 18 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé du 30 août 2024, le juge a :
— rejeté la demande d’expertise et de suspension du loyer
— fixé par provision la créance de la SCI BSR à l’encontre de M. [V] et Mme [G] à la somme de 3.428,80 euros à valoir sur l’arriéré locatif échu de février 2024 à juin 2024
— fixé par provision la créance de M. [V] et Mme [G] à l’encontre de la SCI BSR à la somme de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance
— condamné après compensation M. [V] et Mme [G] à payer par provision à la SCI BSR la somme de 1.428,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes fondées sur le bail liant les parties
— condamné M. [V] et Mme [G] d’une part et la SCI BSR d’autre part à supporter pour moitié les dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 octobre 2024, M. [V] et Mme [G] ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 septembre 2025, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de :
— ordonner une expertise technique avec comme mission de se rendre sur les lieux au [Adresse 3] à [Localité 2], constater et décrire les désordres affectant le logement et les équipements sanitaires et électriques, rechercher les causes et les origines, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à mettre en oeuvre pour y remédier, chiffrer tout préjudice annexe tel que trouble ou privation de jouissance ainsi que ceux consécutifs aux travaux de remise en état, déposer un rapport et répondre aux dires des parties
— dire que les frais seront pris en charge par le Trésor
— condamner la SCI BSR à leur payer une indemnité provisionnelle de 10.890,56 euros à valoir sur les préjudices liés aux troubles de jouissance, dommage financier et frais liés aux deux constats d’huissier
— dire que dans l’attente de la réalisation des travaux de nature à remédier au caractère indécent du logement le versement du loyer dû sera suspendu
— en tout état de cause déclarer la SCI BSR irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et les rejeter
— la condamner aux dépens d’appel et à payer à Me Armelle Bettenfeld la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les appelants exposent que des désordres affectent l’appartement en raison d’une humidité relativement importante provoquant des moisissures et déformations des sols et des murs, que le système d’eau chaude est tombé en panne, que le CALM a dressé un constat d’indécence de l’appartement le 19 octobre 2023 préconisant de nombreux travaux, que le propriétaire est resté passif et qu’ils ont dû quitter les lieux le 24 août 2025 à l’expiration du délai de préavis.
Ils précisent que la demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, que les travaux entrepris par la SCI avant l’assignation n’ont pas remédié aux désordres, que la demande d’expertise est nécessaire pour en déterminer l’origine, que l’existence d’un problème d’aération de leur part n’est pas établi et que le recours de la SCI BSR contre le vendeur de l’immeuble ne les concerne pas dès lors qu’elle a en qualité de bailleresse une obligation de délivrance conforme à l’égard de ses locataires. Ils ajoutent avoir subi des problèmes de santé, des dégâts sur leurs meubles dus à la moisissure et sollicitent une provision de 5.000 euros pour trouble de jouissance, de 5.000 euros pour le préjudice financier et les frais des constats d’huissier, outre la suspension des loyers. Ils soutiennent que la demande de provision au titre des loyers est injustifiée, que le caractère insalubre du logement prive l’intimée du droit de percevoir l’APL et de réclamer la part correspondante aux locataires, les comptes devant être faits le cas échéant après la mesure d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025, la SCI BSR demande à la cour de :
— débouter M. [V] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner M. [V] et Mme [G] solidairement à lui payer la somme de 3.428,80 euros à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré locatif échu de février 2024 à juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance
— les condamner aux dépens de première instance
— ajoutant à l’ordonnance et compte tenu de l’évolution du litige, condamner M. [V] et Mme [G] solidairement à lui payer une somme provisionnelle de 9.892,20 euros ou, à titre subsidiaire de 5.200,20 euros, à titre de rappel de loyers sur la période du 1er septembre 2024 au 30 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— réserver le sort des réparations locatives qui seraient dues après libération des lieux
— débouter M. [V] et Mme [G] de leurs demandes tant irrecevables que mal fondées
— confirmer en tout état de cause l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des loyers, rejeté la demande d’expertise et de suspension du paiement du loyer
— subsidiairement constater que la demande d’expertise judiciaire est devenue sans objet
— plus subsidiairement lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée
— en tout état de cause condamner M. [V] et Mme [G] solidairement aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’appartement a fait l’objet en 2015 d’une infiltration à laquelle il n’a pas été immédiatement remédié, qu’elle a été trompée par le vendeur qui ne l’a pas informée lors de l’acquisition de l’immeuble en 2021, qu’elle a pris l’engagement dans un procès-verbal de conciliation du 20 septembre 2023 de faire exécuter des travaux (remplacement de la chaufferie collective par des convecteurs électriques individuels, travaux d’isolation pour résoudre les problèmes d’humidité et de moisissures), que les convecteurs ont été changés en octobre 2023, que d’importants travaux de rénovation ont été effectués fin 2023 et que depuis lors l’immeuble ne peut plus être qualifié de délabré ou d’insalubre.
Elle soutient que les appelants ne démontrent pas la persistance des désordres en suite des travaux réalisés ainsi que l’a relevé le premier juge, que si le procès-verbal de constat du 26 septembre 2024 fait état de traces d’humidité les causes et origines ne sont pas démontrées, que du fait du départ des appelants l’expertise est sans objet, qu’aucune constatation probante ne peut plus être faite et qu’elle n’a pas à s’interdire de relouer l’appartement dans l’attente de cette éventuelle mesure. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise et de suspension de loyer et a condamné les appelants à une provision de 3.428,80 euros à valoir sur l’arriéré locatif échu de février à juin 2024. Elle ajoute qu’ils ont cessé de s’acquitter du loyer depuis mars 2024 et qu’après avoir régularisé la partie hors APL ils ont à nouveau cessé tout règlement depuis le 1er septembre 2024. Elle sollicite en conséquence une provision pour les loyers dus sur la période du 1er septembre 2024 au 30 août 2015, soit la somme de 9.892,20 euros comprenant les APL, subsidiairement 5.200,20 euros hors APL. Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance au motif que l’appréciation d’un préjudice échappe à la compétence du juge des référés, et que la demande des appelants est sérieusement contestable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si le dispositif des conclusions de chaque partie comporte une prétention tendant à l’irrecevabilité des demandes adverses, aucune ne fait valoir un moyen à l’appui de cette fin de non-recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que les demandes d’irrecevabilité sont rejetées.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’un motif légitime de demander une des mesures prévues par ces dispositions n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que les locataires ont quitté le logement litigieux au mois d’août 2025. Aucun état des lieux n’a été réalisé lors de leur départ et si les appelants produisent des photographies établies à cette occasion, aucun élément tangible ne permet d’authentifier ces clichés non contradictoires, de sorte que la situation des locaux à l’époque n’est pas objectivement établie. En outre, quel que soit le sort réservé à l’appartement depuis lors (vacance, location, rénovation) son mode d’occupation et son état ont nécessairement évolué au cours des nombreux mois qui se sont écoulés. Il s’en déduit que les constatations et explications d’un expert, tant sur l’existence de désordres que sur leur cause, ne peuvent avoir de réelle valeur probante dans le litige opposant les parties sur la situation de l’appartement à l’époque de son occupation par les appelants. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise et l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la suspension des loyers
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il doit également (paragraphe a) délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux. Il lui appartient (paragraphe b) d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui définit les caractéristiques du logement décent dispose notamment en son article 2, que les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations dans l’habitation (1) , les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlement et sont en bon état d’usage et de fonctionnement (4), et les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’ait adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (5) .
Il résulte des pièces produites que le logement loué a présenté un certain nombre de désordres au cours de l’année 2023, en particulier l’absence de chauffage et d’eau chaude, des moisissures dans différentes pièces, la détérioration du carrelage de la salle de bains. En suite du rapport du CALM du 19 octobre 2023 concluant à l’indécence du logement et préconisant des travaux, la CAF a suspendu le 27 décembre 2023 le versement de l’allocation logement. Parallèlement sous l’égide d’un conciliateur, le 20 septembre 2023, l’intimée a conclu un accord avec les appelants en s’engageant à procéder au changement du ballon d’eau chaude au plus tard pour le 30 septembre 2023, à changer la chaufferie collective par des convecteurs électriques au plus tard pour le 31 décembre 2023 et à entreprendre des travaux d’isolation pour résoudre les problèmes d’humidité et de moisissures. S’il est établi qu’elle a procédé à l’installation de convecteurs électriques et à la réalisation de travaux d’un montant de 26.567 euros, ces travaux n’ont pas permis de mettre un terme définitif à l’ensemble des désordres. Il résulte en effet de deux procès-verbaux de constat établis les 26 septembre 2024 et 25 avril 2025 que les locaux ont à nouveau présenté de multiples traces et auréoles d’humidité et que de nombreuses moisissures sont réapparues sur les murs et plafonds, dans et sur les meubles des différentes pièces, le commissaire de justice évoquant en outre d’une très forte odeur d’humidité. Ces constatations sont corroborées par les photographies annexées aux actes et les attestations de Mme [B] [F] et de MM. [T] [D] et [C] [H], ainsi que par un courrier de la CAF faisant état le 5 mars 2025 du caractère non décent du logement.
Si l’apparition et la persistance de désordres au sein du logement peuvent procéder de la défaillance du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent, cette inexécution n’est susceptible d’affranchir le locataire de son obligation corrélative de payer le loyer qu’en cas de manquement grave se caractérisant par l’impossibilité d’utiliser les locaux loués conformément à la destination du bail. En l’espèce, le caractère inhabitable du logement n’est pas démontré et il est observé en outre que la suspension des loyers est demandée dans l’attente de travaux dont la réalisation n’est pas sollicitée. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de suspension de loyer. L’ordonnance est confirmée.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte par ailleurs de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation.
En l’espèce, si l’intimée sollicite une provision au titre des loyers et charges de 3.428,80 euros pour la période du 1er février au 30 juin 2024 et de 9.892,30 euros pour la période du 1er septembre 2024 au 30 août 2025, date du départ effectif des locataires, il est relevé que ces sommes ont été calculées sans tenir compte de la suspension de l’APL par la CAF en suite du caractère indécent du logement, alors qu’en application de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation, pendant le délai de suspension, les locataires ne sont redevables que du loyer et provisions sur charges résiduels, et il n’est ni justifié ni même allégué que la suspension de l’APL a été levée avant le départ des locataires. Il ressort en revanche des pièces que le montant des allocations était de 1.955 euros pour la première période (391 euros x 5 mois) et de 5.472 euros (391 euros en septembre et octobre 2024 et 469 euros par mois de novembre 2024 à août 2025). Déduction faite de ces sommes, les demandes de provisions du chef des arriérés ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En conséquence, l’ordonnance est infirmée et la créance de la SCI BSR au titre des loyers et charges impayés est fixée à titre provisionnel à la somme de 1.473,80 euros (3.428,80 – 1.955) pour la période du 1er février au 30 juin 2024 et à 4.420,30 euros (9.892,30 – 5.472) pour la période du 1er septembre 2024 au 30 août 2025.
Sur le préjudice de jouissance, l’ancien article 1147 (devenu article 1231-1) du code civil applicable au litige dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort des précédents développements que les appelants ont subi des désordres à compter de l’année 2023. Les constatations du CALM notamment quant à la non conformité du système de ventilation et les engagements pris par la SCI lors de la conciliation qui constituent une reconnaissance de responsabilité et de la nature des désordres, établissent que les désordres sont imputables au bailleur. Les travaux réalisés ne sont pas de nature à induire un doute sur sa responsabilité dans la réapparition des nombreuses traces d’humidité et moisissures. En effet, outre la similarité des désordres, il n’est pas justifié de la réalisation de la totalité des prestations préconisées par le CALM, notamment quant à la recherche et la mise en place de remèdes aux causes de l’humidité et l’installation d’une ventilation conforme, la facture des travaux réalisés ne comportant aucune prestation pour pallier l’insuffisance des entrées d’air dans les caissons de volet et l’insuffisance d’extraction dans les wc, la chambre et le salon-séjour, mises en évidence par le rapport, et les travaux n’ont pas davantage permis de remédier en totalité aux causes d’humidité, les appelants déplorant encore une fuite au premier semestre 2024. Le trouble de jouissance est avéré puisqu’ils ont été privés de chauffage et d’eau chaude pendant des mois et qu’ils ont vécu dans une humidité ambiante excessive et subi des traces de moisissures sur les murs, plafonds et meubles durant plus de 18 mois, de sorte que la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance n’est pas sérieusement contestable. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, la provision est fixée à la somme de 3.800 euros.
En revanche, les appelants ne rapportent pas la preuve de la réalité d’un préjudice financier. En effet, une facture d’électricité en pleine période hivernale (janvier 2024) et l’existence au mois d’octobre 2024 d’un arriéré de 4.000 euros envers le fournisseur d’électricité ne permettent pas d’établir à elles seules l’inadaptation alléguée du nouveau système de chauffage par convecteur électrique. Enfin, la demande en remboursement des frais de constat du commissaire de justice, s’analyse en une demande se rapportant aux frais irrépétibles s’agissant de frais engagés au soutien de la défense des intérêts des appelants.
En conséquence, la créance de M. [V] et Mme [G] à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice est fixée à titre provisionnel à la somme de 3.800 euros et après compensation de la créance de l’intimée, les appelants sont condamnés à payer à la SCI BSR la somme provisionnelle de 2.094,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L’ordonnance est infirmée.
Sur les réparations locatives
La cour statuant dans les pouvoirs du juge des référés, il n’y a pas lieu de réserver le sort des réparations locatives.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, supportera en conséquence la moitié des dépens d’appel. Les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de constat sollicités par les appelants.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [X] [V] et de Mme [S] [G] de leur demande d’irrecevabilité des demandes de la SCI BSR ;
DEBOUTE la SCI BSR de sa demande d’irrecevabilité des demandes de M. [X] [V] et Mme [S] [G] ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et de suspension du loyer et condamné M. [X] [V] et Mme [S] [G] d’une part ainsi que la SCI BSR, prise en la personne de son représentant légal, d’autre part à supporter pour moitié les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE à titre provisionnel la créance de la SCI BSR à valoir à l’encontre de M. [X] [V] et Mme [S] [G] au titre de l’arriéré de loyers et charges à la somme de 1.473,80 euros pour la période du 1er février au 30 juin 2024 et à la somme de 4.420,30 euros pour la période du 1er septembre 2024 au 30 août 2025 ;
FIXE à titre provisionnel la créance de M. [X] [V] et Mme [S] [G] à valoir à l’encontre de la SCI BSR sur l’indemnisation de leur préjudice à la somme de 3.800 euros ;
CONDAMNE après compensation M. [X] [V] et Mme [S] [G] à payer à la SCI BSR la somme provisionnelle de 2.094,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI BSR de sa demande tendant à réserver le sort des réparations locatives;
CONDAMNE M. [X] [V] et Mme [S] [G] d’une part, et la SCI BSR d’autre part, à supporter pour moitié les dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Autonomie ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Renonciation
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Entretien ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Arrêt maladie ·
- Fait ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking
- Contrats ·
- Meubles ·
- Consommateur ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Mise en conformite ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Police ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Nullité ·
- Irrégularité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Faute ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Transporteur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Titre ·
- Parking ·
- Donneur d'ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Substitution ·
- Vendeur ·
- Patrimoine ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Agence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Service ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Indemnité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Partie commune ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Règlement ·
- Règlement de copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Travail ·
- Expertise médicale ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.