Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 8 juin 2023, N° F23/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 703/25
N° RG 23/00790 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LS
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
08 Juin 2023
(RG F 23/00053 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. WATT DESIGN & BUILD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
M. [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 Avril 2025 au 30 Mai 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [G], né le 26 décembre 1968, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2013 en qualité de responsable d’activité au forfait jours par la société SNEF.
Son contrat de travail a été transféré à la société Watt Design & Build à compter du 1er avril 2020.
La relation de travail était désormais soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
M. [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 11 janvier 2021.
Pendant son arrêt de travail, il lui a été indiqué qu’il était affecté au sein de l’agence du 62/2L à [Localité 5] à compter du 17 juin 2021.
M. [G] a été convoqué par lettre recommandée en date du 12 mai 2022 à un entretien le 24 mai 2022 en vue de son éventuel licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du'20 juin 2022 motivée par son absence de longue durée rendant nécessaire son remplacement définitif afin d’assurer un fonctionnement normal de l’entreprise.
Par requête du 4 avril 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai pour obtenir des rappels de salaire et faire constater la nullité de son licenciement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 2023 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [G] est discriminatoire et nul et a condamné la société Watt Design & Build à payer à M. [G]':
— 42'383 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire
— 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [G] du surplus de sa demande.
Le 16 juin 2023, la société Watt Design & Build a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 21 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Watt Design & Build demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [G] est discriminatoire et nul et l’a condamnée à payer des sommes à M. [G], en conséquence, statuant à nouveau, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de juger mal-fondé l’appel incident de M. [G] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter le montant de l’indemnisation au montant prévu à l’article L.1235-3-1 du code du travail à savoir six mois de salaire et, en tout état de cause, de condamner M. [G] à lui verser la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 10 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a annulé son licenciement et condamné la société Watt Design & Build à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne la société Watt Design & Build à lui payer les sommes de':
— 6'832,89 euros à titre de rappel de salaire
— 683,28 euros au titre des congés payés y afférents
— 300,52 euros au titre du treizième mois
— 165,21 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement
— 117'893,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire (24 mois de salaire brut) ou subsidiairement 58'946,52 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 14'736,63 euros à titre de préavis de trois mois
— 1'473,66 euros au titre des congés payés sur préavis
— 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que la société Watt Design & Build soit condamnée à lui remettre une fiche de paie rectificative et une attestation Pôle Emploi rectifiée dans le mois de l’arrêt à intervenir sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de rappel de salaire et de 13ème mois
M. [G] réclame la majoration de rémunération liée à la renonciation au bénéfice du repos autonomie.
La société Watt Design & Build fait justement valoir que la référence de M. [G] au contrat de travail conclu avec la société SNEF est inopérante.
Selon la convention de mutation concertée prévoyant le transfert de M. [G] au sein de la société Watt Design & Build à compter du 1er avril 2020, les parties sont convenues que le salaire brut de base de M. [G] serait de 4'233,83 euros et que du fait de la renonciation de M. [G] aux jours de repos autonomie «'pour l’année 2020'», M. [G] percevrait une rémunération mensuelle brute lissée de 4'465 euros brut «'au titre de l’année 2020'», à laquelle s’ajouterait une prime de 13ème mois.
Il est observé que la somme de 4'465 euros était l’équivalent de ce que M. [G] percevait au sein de la société SNEF, majoration pour renonciation aux jours de repos autonomie incluse.
Si dans le cadre du contrat avec la société SNEF, la renonciation aux jours de repos autonomie n’avait pas de caractère annuel, la convention de mutation concertée signée avec la société Watt Design & Build mentionne qu’en application de la convention collective les cadres autonomes peuvent renoncer «'annuellement'» à leurs jours de repos autonomie en contrepartie d’un complément de rémunération.
Il est constant que M. [G] n’a pas renoncé aux jours de repos autonomie pour les années 2021 et 2022.
Il ressort de ses bulletins de salaire qu’il a été rémunéré à hauteur de 4'465 euros par mois jusqu’en décembre 2020 puis de 4'233,83 euros par mois ensuite, conformément aux termes de la convention de mutation concertée. Sa demande de rappel de salaire, de 13ème mois et de congés payés afférents est donc bien injustifiée. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces chefs.
Sur les demandes de rappel d’indemnité de licenciement
Au regard de ce qui précède, cette demande incidente à la demande de rappel de salaire est injustifiée. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’un reliquat d’indemnité de licenciement.
Sur le licenciement
L’article L.1132-1 du code du travail interdit à l’employeur, au nom du principe de non-discrimination, de licencier un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Ces dispositions n’empêchent pas cependant le licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié lui-même, mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
Si la condition tenant à la perturbation du fonctionnement de l’entreprise ou celle tenant à la nécessité d’un remplacement définitif n’est pas remplie, le licenciement n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Watt Design & Build ne verse aux débats aucune pièce en vue de justifier que l’absence de M. [G] perturbait l’entreprise. Elle se borne à invoquer le poste de responsable d’activité de M. [G] le positionnant juste derrière le chef d’agence, le recours difficile voire impossible à des contrats temporaires pour un poste aussi stratégique, la surcharge de travail supportée par les autres salariés de l’agence, sans vision d’ensemble, et les différents chefs de projets, hors de leur secteur normal d’affectation, ainsi que l’absence de visibilité de la durée de l’absence, s’agissant d’arrêts de courte durées et répétés (plus de 41 arrêts en 17 mois).
Elle ne produit aucune attestation des salariés et chefs de projets, aucun mail ou compte rendu de réunion qui traduirait les difficultés d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise pendant l’absence de M. [G].
Dans ces conditions, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était nul.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire est due, même si le salarié était en arrêt de travail. Le jugement est infirmé de ce chef. La rémunération mensuelle de M. [G] s’élevant à 4'750,65 euros compte tenu de l’avantage en nature et du prorata 13ème mois, la société Watt Design & Build est condamnée à lui verser de ce chef la somme de 14'251,95 euros et les congés payés afférents pour 1'425,19 euros.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et du justificatif de son inscription à Pôle Emploi jusqu’en novembre 2023, il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société Watt Design & Build des indemnités de chômage versées à M. [G] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société Watt Design & Build à remettre à M. [G] un bulletin de salaire et une attestation France Travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Watt Design & Build à verser à M. [G] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes de rappel de salaire, de 13ème mois, de congés payés afférents et de reliquat d’indemnité de licenciement, ainsi qu’en ses dispositions condamnant la société Watt Design & Build à payer à M. [G] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau’et y ajoutant :
Dit que le licenciement n’est pas nul mais qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Watt Design & Build à verser à M. [G]':
— 14'251,95 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1'425,19 euros brut au titre des congés payés y afférents
— 40'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Watt Design & Build au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Ordonne à la société Watt Design & Build de remettre à M. [G] un bulletin de salaire et une attestation France Travail conformes au présent arrêt.
Condamne la société Watt Design & Build à verser à M. [G] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Watt Design & Build aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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