Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 18 sept. 2025, n° 23/08391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/08391 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHYL
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
S.A.R.L. LUNA HOME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 21/03555
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [L]
né le 23 Février 1987 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
APPELANT
****************
S.A.R.L. LUNA HOME
N° SIRET : 849 667 605
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] a commandé à la société Luna Hom un certain nombre de meubles, pour la somme de 12 000 euros, qui lui ont été livrés et montés le 20 juin 2020. M. [L] s’est plaint d’anomalies affectant le meuble télévision, le buffet et le lit.
Par acte en date du 9 juillet 2021, il a assigné la société Luna Hom devant le Tribunal judiciaire de Pontoise en vue d’obtenir notamment la résolution de la vente.
Suivant jugement en date du 23 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [L] à payer à la société Luna Hom la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— condamné M. [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé pour l’essentiel, se fondant sur l’article L 217-3 du code de la consommation :
— que M. [L] ne produisait pas le bon de commande initial ;
— que les photographies produites ne permettaient pas de déterminer de quels meubles il s’agissait;
— que M. [L] ne rapportait pas la preuve de leur défectuosité.
Par déclaration en date du 15 décembre 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions déposées par RPVA le 15 février 2024, il expose :
— qu’il fonde ses prétentions sur les articles L 217-4, L 217-9 et L 217-10 du code de la consommation ;
— que les meubles à lui livrés présentent des défauts, dans la mesure où des vis dépassent, et des fissures sont apparues, alors que la société Luna Hom s’est contentée de lui livrer un nouveau meuble télévision le 30 avril 2021 mais sans le monter et sans récupérer celui qui était défectueux, tandis qu’elle n’a rien proposé s’agissant du buffet et du lit ;
— qu’il avait fait l’acquisition d’un ensemble de meubles de même marque, de même modèle et de même couleur, si bien qu’il n’est pas possible de remplacer un seul de ces meubles sans altérer l’homogénéité de l’ensemble ;
— qu’il produit des justificatifs relatifs à ses réclamations, notamment des messages traduits en langue française.
M. [L] demande en conséquence à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— prononcer la résolution de la vente ;
— condamner la société Luna Hom au paiement de la somme de 12 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 ;
— condamner la société Luna Hom au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2020 ;
— condamner la société Luna Hom au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Luna Hom au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Luna Hom, qui s’est vue dénoncer la déclaration d’appel avec les conclusions d’appelant le 22 février 2024 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
MOTIFS
Malgré l’absence de la société Luna Hom il convient de statuer sur les prétentions de M. [L] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Selon l’article L 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
L’article L 217-8 du même code prévoit que :
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L 217-9 dispose que :
Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Enfin l’article L 217-10 prévoit que :
La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien.
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture du bon de livraison (le bon de commande n’étant pas produit) qu’il portait sur un salon Liston, un matelas, une table, 6 chaises, un bahut, un meuble TV, une table basse, un lit coffre un chevet et trois banquettes.
Trois photographies permettent de voir que certains meubles, sans qu’il ne soit possible de déterminer lesquels, sont fendus. Des messages échangés entre les parties au mois de juin 2020 (rédigés en langue turque mais dont la traduction est produite à hauteur d’appel) montrent que M. [L] s’est plaint de défauts sur les bords du meuble TV, de vis qui sont sorties de leur logement dans le buffet, et de défectuosités du sommier. L’intéressé a adressé au vendeur une mise en demeure de procéder à l’échange du meuble TV, du buffet et du lit. Le 27 février 2021, la société Luna Home a répondu que le produit défectueux serait échangé même si sa proposition ne serait valable que durant trente jours.
Il en résulte que la société Luna Home n’a pas livré de biens conformes mais uniquement des chefs du meuble TV, du buffet et du lit. Et elle n’a pas remis au demandeur un autre meuble TV monté. Dans ces conditions, faute de preuve de défectuosité des autres éléments, et alors même que l’appelant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles il avait fait l’acquisition d’un ensemble de meubles de même marque, de même modèle et de même couleur, si bien qu’il ne serait pas possible de remplacer un seul de ces meubles sans altérer l’homogénéité de l’ensemble, la résolution de la vente litigieuse est encourue uniquement pour partie, à concurrence de la valeur desdits meubles.
La société Luna Home sera ainsi condamnée, par infirmation du jugement, au paiement de la somme de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021, date de l’assignation.
M. [L] invoque également un préjudice de jouissance ; celui-ci, caractérisé à partir du moment de la livraison soit du mois de juin 2020, est modeste car les anomalies ci-dessus décrites n’étaient pas graves au point d’empêcher l’usage des meubles en question. La société Luna Home sera condamnée au paiement de la somme de 900 euros, également avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021.
A l’appui de son autre demande de dommages-intérêts, M. [L] établit la résistance abusive dont la société Luna Home s’est rendue coupable, en ce que si l’intéressée lui avait proposé de reprendre les meubles en question, et avait donc reconnu qu’elle avait manqué à ses obligations, elle ne l’a jamais fait y compris après la délivrance de l’assignation ; elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Luna Home, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition ,
Infirme le jugement en date du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Prononce la résolution de la vente passée entre M. [D] [L] et la société Luna Home, uniquement des chefs du meuble TV, du buffet et du lit ;
Condamne la société Luna Home à payer à M. [D] [L] la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 ;
Condamne la société Luna Home à payer à M. [D] [L] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 ;
Condamne la société Luna Home à payer à M. [D] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Luna Home à payer à M. [D] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Luna Home aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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