Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 juin 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 21/11808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01495 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2024 – TJ de [Localité 8] – RG n° 21/11808
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FIRST ADDRESS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E479
à
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D056
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier FILET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0082
S.E.L.A.R.L. [E] ASSOCIES, étude de notaires
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie BACH substituant Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Mai 2025 :
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté, à compter du 23 aout 2020, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu entre M. [D] et la société First address, ordonné l’expulsion de cette dernière et condamné cette société au paiement d’une indemnité d’occupation et des loyers et charges impayés de janvier à aout 2020 inclus.
La société First address a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 17 décembre 2024.
Par exploits du 12 février 2025 à la sci [Adresse 3], puis du 22 janvier 2025 à la selarl [E] associés et à M. [D] devant le premier président de cette cour, pour l’audience du 6 mars 2025, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance susvisée à titre principal puis à titre subsidiaire la consignation de la somme de 415.148,98 euros, et à titre infiniment subsidiaire la production par ses soins d’une caution bancaire à hauteur de cette somme.
A cette audience la sci [Adresse 3] et M. [D] n’étaient ni comparants ni représentés, la société First address ayant été entendue en ses explications.
M. [D] a fait parvenir au greffe une note en délibéré en date du 25 mars 2025, indiquant qu’il n’a pas été touché par la déclaration d’appel ni par l’exploit introductif de cette instance.
Par décision du 3 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre un débat contradictoire des parties et l’examen de l’affaire renvoyé à l’audience du 22 mai 2025 à 9h30.
Aux termes de ses écritures, développées oralement à l’audience, la société First address demande au premier président de :
A titre principal, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise,
A titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 517.958,36 euros sur le compte CARPA du cabinet de Me [J] ou de tout autre tiers qu’il plaira de désigner et à défaut fixer la consignation qu’il plaira,
A titre infiniment subsidiaire, ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la production par M. [D] d’une caution bancaire fournie par un établissement bancaire ayant son siège en France ou par un tiers dans le délai maximum d’un mois à compter de l’ordonnance à venir, ordonner que cette caution bancaire soit maintenue jusqu’à la date de remboursement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision rendue et au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à venir.
Elle expose notamment que :
— Il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise en ce que les premiers juges ont refusé de prononcer la nullité de la vente, et ordonné son expulsion du local litigieux,
— son expulsion constituerait une conséquence manifestement excessive postérieure au jugement rendu, la privant de son outil de travail et la contraignant à licencier ses salariés, alors qu’en outre, les condamnations pécuniaires issues du jugement rendu entraineraient pour elle un préjudice irréparable, et que le risque d’insolvabilité du créancier est important, et a été découvert postérieurement au jugement rendu,
— eu égard au risque d’insolvabilité de M. [D], à l’incertitude quant à ce que le lot n°1 ne soit cédé à un tiers, ce qui rendrait impossible toute restitution, les sommes devront être consignées, ou à titre infiniment subsidiaire la constitution d’une garantie personnelle ou réelle ordonnée.
Aux termes de ses écritures, remises et développées à l’audience du 22 mai 2025, M. [D] demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire, la société First address ne justifiant ni de l’existence de moyens sérieux de réformation ni d’un risque de conséquences manifestement excessives,
— condamner la société First address à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose notamment que :
— la décision entreprise sera confirmée par la cour d’appel,
— l’existence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement rendu n’est pas démontrée, tant en ce qui concerne l’expulsion ordonnée que les condamnations pécuniaires,
— il n’est rapporté aucune preuve de son insolvabilité.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la sci [Adresse 3] demande au premier président de :
— juger irrecevable la demande de la société First address tendant à la suspension d’exécution provisoire du jugement rendu,
— la condamner à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Me Filet, avocat au barreau de Paris.
Elle expose notamment que :
— il n’existe aucune conséquence manifestement excessive apparue postérieurement au jugement rendu en ce que la question de l’expulsion de la locataire a été débattue devant les premiers juges, ses conséquences étant envisageables ; en ce que le risque d’insolvabilité de M. [D] ne peut être considéré comme postérieur à la décision querellée,
— la demande de garantie bancaire est injustifiée dans la mesure où la société First address ne dispose d’aucun droit sur la somme visée.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la selarl [E] demande au premier président de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du premier président de la cour d’appel de Paris sur les demandes de la société First address,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose notamment que la société First address n’a présenté aucune observation sur l’exécution provisoire et qu’elle avait pour sa part soutenu que l’exécution provisoire devait être écartée.
Il est expressément renvoyé aux écritures déposées et soutenues par les parties à l’audience pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des termes du jugement critiqué, que la société First address n’a pas formé, devant le premier juge, d’observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure. La société First address ne conteste pas ce point.
Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, la société First address doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
Or, force est de constater qu’elle ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive résultant de l’exécution provisoire du jugement, qui serait apparue depuis son prononcé. La perte de son outil de travail et le licenciement de ses salariés invoqués comme conséquences manifestement excessives sont des effets inhérents à l’expulsion ordonnée par le jugement déféré qui était dès lors connue avant son prononcé. Par ailleurs, les condamnations pécuniaires au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, alors que la société First address a fait l’objet d’un commandement de payer le 23 juillet 2020 n’est pas non plus apparue postérieurement à la décision entreprise, peu important la découverte alléguée d’une dette fiscale de M. [D] au titre des impôts 2016 et 2017, et l’allégation non vérifiée que ce dernier n’exercerait aucune activité.
Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable.
S’agissant de la demande de la société First address tendant à voir ordonner une consignation, il sera rappelé que selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Pour justifier la demande de consignation des sommes mises à sa charge, la société First address fait état d’un risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision entreprise dès lors que M. [D] est insolvable et n’exerce plus d’activité.
Cependant, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société demanderesse du montant qu’elle réclame soit l’objet même de l’exécution provisoire la concernant, ni qu’une consignation soit de nature à préserver utilement ses droits dans l’attente de la décision au fond, alors que la société First address a déjà été autorisée par le jugement querellé à se libérer partiellement de son obligation de paiement des loyers et charges et de l’indemnité d’occupation par libération au profit de M. [D] des sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il convient de relever en outre que l’existence d’une dette fiscale de M. [D] laquelle a généré une inscription d’hypothèque légale par le Trésor public est insuffisante à établir son insolvabilité, alors que celui-ci produit une attestation de bonne tenue de compte émanant du CIC et que son absence d’activité est une allégation non étayée.
Il n’y a dès lors pas lieu à consignation, cette demande étant rejetée.
Pour ces mêmes motifs, la demande de la société First address tendant à voir l’exécution provisoire subordonnée à la production par M. [D] d’une caution bancaire fournie par un établissement bancaire ayant son siège en France ou par un tiers ne peut qu’être rejetée.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société First address, sans distraction la représentation n’étant pas obligatoire devant le premier président.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Rejetons la demande de consignation,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons la société First address aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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