Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 novembre 2024, N° 24/00698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02793
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ7P
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Novembre 2024 – RG n° 24/00698
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [R], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLE, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [F] [G] d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [15].
FAITS et PROCEDURE
Mme [F] [G] est née le 3 mai 1962.
Le 27 octobre 2021, elle a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 16] ( [19]).
Le 16 décembre 2022, la [11] ([9]) a rejeté sa demande au motif que si les difficultés qu’elle présente peuvent entraîner des limitations d’activité, elles ont une incidence légère à modérée sur son son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La [9] lui a attribué à compter du 16 décembre 2022, d’une part, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ce qui lui permet de ' bénéficier d’un soutien pour accéder à l’emploi ou pour se maintenir dans son emploi actuel', et d’autre part, une orientation professionnelle vers le marché du travail ce qui lui permet ' un accompagnement par le service public de l’emploi permettant de compenser les difficultés d’insertion ou de maintien dans l’emploi, la commission préconisant un accompagnement par [8]'.
Le 9 février 2023, elle a fait un recours administratif préalable obligatoire ( RAPO) à l’encontre de la décision de rejet d’attribution de l’AAH.
Le 7 juillet 2023, la [9] a rejeté sa contestation, en l’absence d’élément nouveau de nature à permettre de revoir la décision initiale de la [9]. Son taux d’incapacité a été confirmé comme étant inférieur à 50%.
Le 25 octobre 2023, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre la décision de la [9] rejetant sa demande d’AAH.
Par jugement du 15 novembre 2024, ce tribunal a :
— déclaré le recours formé par Mme [F] [G] recevable,
— entériné les conclusions médicales du docteur [T], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté,
En conséquence,
— rappelé que la décision de la [20] du 7 juillet 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions,
— rappelé qu’en application de l’article L 142 -11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 de la direction des services judiciaires,
— condamné Mme [G] aux dépens .
Par déclaration du 26 novembre 2024, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [G] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que le taux d’incapacité de Mme [G] est supérieur à 50% compte tenu des troubles importants l’affectant et l’impossibilité d’exercer ses activités professionnelles,
En conséquence,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la cour en lui confiant la mission de :
¿ se faire communiquer tous documents utiles,
¿ entendre les parties et les convoquer,
¿ examiner Mme [G] et exposer les différents problèmes de santé qu’elle subit et les séquelles envisageables ainsi que les traitements médicaux auxquels elle est astreinte,
¿ déterminer le taux d’incapacité de Mme [G],
En tout état de cause,
— condamner la [20] à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [19] demande à la cour de :
Au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexer 2- 4 du code de l’action sociale et des familles,
— confirmer la reconnaissance du taux d’incapacité inférieur à 50%,
— confirmer la décision prise par la [12] dans sa séance du 7 juillet 2023 de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— confirmer le jugement déféré ,
— condamner Mme [G] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
I – Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Pour obtenir l’allocation aux adultes handicapés, en application des dispositions des articles
L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, la personne doit présenter:
— soit un taux d’incapacité au moins égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait du handicap.
L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :
' Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap;
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi – temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’appelante fait valoir puisqu’elle ne peut plus exercer ses activités professionnelles, qu’en conséquence son taux d’incapacité doit être fixé entre 50 et 79%.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Il s’apprécie à la date de la demande présentée par l’intéressé, en l’espèce au 27 octobre 2021.
L’évaluation effectuée par l’équipe pluridisciplinaire de la [19] a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’expertise produite par Mme [G], effectuée par le docteur [C] le 18 décembre 2021, en application de l’article L 141 – 4 du code de la sécurité sociale, auquel il avait été donné mission de dire si l’état de l’assurée lui permettrait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 28 septembre 2021, fait état des éléments suivants:
Mme [G] : femme de ménage : 15 heures par semaine chez un particulier
Commémoratifs:
— 14 janvier 2020 : début d’un arrêt de travail pour une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs droits – intervention chirurgicale Dr [A] pour réparation de la coiffe pour 'syndrome douloureux et conflictuel résistant au traitement médico – fonctionnel sur rupture de coiffe stade 3+' puis rééducation fonctionnelle
— 22 août 2020 : reprise du travail à temps complet jusqu’au 1er février 2021
Evocation par l’assurée d’une rupture partielle, secondairement à la reprise de travail, ayant motivé une infiltration
— 27 août 2021 : doléances – douleur permanente de l’épaule à type de coups d’aiguille, limitation des mouvements de l’épaule droite – douleur à la palpation – limitation douloureuse moyenne des amplitudes actives de l’épaule droite.
Les séquelles relevées dans l’examen du médecin conseil du 27 août 2021 sont constituées de la limitation moyenne avec une douleur relative sans consommation d’antalgiques, ne produisant pas de perte de capacité de travail supérieure ou égale au 2/3 .
Le docteur [C] conclut que l’assurée est bien apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 septembre 2021.
Le docteur [A] chirurgien orthopédique, expose par courrier du 9 décembre 2020, avoir opéré le 14 janvier 2020 Mme [G] d’une vaste rupture à la limite des possibilités de réparation, que tout allait bien, qu’elle a repris son travail d’agricultrice en étant prudente, qu’elle relate depuis quinze jours des douleurs et une impotence fonctionnelle, que l’examen effectué à cette date évoque une récidive. Une infiltration est prescrite.
Par courrier du 10 février 2021, il expose qu’elle a été significativement soulagée par l’infiltration contemporaine de l’arthroscanner, que cet examen confirme une rupture itérative en avant de la réparation précédente, qu’il s’agissait d’une vaste rupture sur tendon résiduel de mauvaise trophicité, que la reprise itérative de cette chirurgie est déraisonnable, vouée à l’échec, que Mme [G] effectue un travail difficile à l’exploitation mais surtout les heures de ménage associées, qu’elle va devoir protéger cette épaule le plus longtemps possible. Il lui explique comment y parvenir afin de ne pas altérer trop rapidement la situation.
Le certificat médical établi le 30 septembre 2021 par le docteur [S] [N] [I] conclut que Mme [G] est 'inapte à reprendre son travail ( [21] et [13])' mais qu’elle a ses capacités motrices, de communication, cognitives et que son état de santé n’a pas de retentissement sur sa vie relationnelle, sociale.
Le docteur [T], désigné par le tribunal, relève :
'- 62 ans, droitière, vit seule ( maison de plain pied) exploitante agricole puis femme de ménage à temps partiel ( au Cesu) 15 heures par semaine jusqu’au 1er février 2021, RQTH
— pathologie épaule droite avec rupture de coiffe en 2019, opérée en 2020 … nouvelle rupture ( AINS) impotence fonctionnelle de l’épaule droite ( certificat du 30 septembre 2021 ) . L’état s’est détérioré +++ avec la nouvelle rupture
— reste autonome pour les actes de la vie quotidienne, sociale et domestique ( pas d’aide à domicile)
— [19] : refus AAH ( taux
— se sert essentiellement du membre supérieur gauche mais utilise (de façon limitée ++) sa main droite
— a stoppé son exploitation agricole (location) en 2020
— mobilité membre supérieur droit : n’atteint pas l’horizontale ( 70°) , très altérée en antépulsion, 45° en abduction
— handicap +++ depuis l’âge de 57 ans
Conclusion :
Taux estimé à 45%
Pas de reprise d’activité envisageable notamment dans ses emplois antérieurs'
Au regard de ces éléments médicaux qui ne permettent pas d’apprécier le taux d’incapacité de Mme [G], il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire, à charge pour l’expert de donner son avis sur le taux d’incapacité de Mme [G] à la date du 27 octobre 2021 et de préciser, pour le cas où ce taux serait situé entre 50 et 79 %, si ce handicap entraîne ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 juin 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
Les dépens et la demande présentée au titre des frais irrépétibles seront réservés jusqu’à ce qu’il soit statué après dépôt du rapport.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [H] [B], serment préalablement prêté conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 29 juin 1971, [10] [Localité 7] NORMANDIE,Département de chirurgie orthopédique et traumatologique
[Adresse 6],
[Adresse 14]
[Localité 2]
06 41 82 74 63
[Courriel 18]
avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre par les parties plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— en prendre connaissance ;
— donner son avis, au vu du guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexer 2- 4 du code de l’action sociale et des familles, sur le taux d’incapacité de Mme [F] [G] à la date du 27 octobre 2021 et préciser pour le cas où ce taux serait situé entre 50 et 79 %, si ce handicap entraîne ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
Dit que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
Rappelle qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 juin 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
Renvoie les parties à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta, 14 000 Caen, Salle Malesherbes – 3ème étage,
pour qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens et la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Dit que la notification régulière du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Police ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Nullité ·
- Irrégularité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Faute ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Transporteur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Titre ·
- Parking ·
- Donneur d'ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- L'etat ·
- Détention provisoire ·
- Cour d'appel ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Pharmacien ·
- Contrôle ·
- Médicaments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Désertification ·
- Prestation ·
- Délivrance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Alsace ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidateur ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Autonomie ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Renonciation
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Entretien ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Arrêt maladie ·
- Fait ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking
- Contrats ·
- Meubles ·
- Consommateur ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Mise en conformite ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Substitution ·
- Vendeur ·
- Patrimoine ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Agence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Service ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Indemnité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.