Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 déc. 2025, n° 25/06954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 décembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06954 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNEF
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2025, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [G] [T] [V]
né le 25 Octobre 2001 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
ayant pour conseil Me Sylvie Dumanoir, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 décembre 2025, à 12h05, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 14 Décembre 2025 , à 13h46 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Décembre 2025, à 17h39, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 14 décembre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [G] [T] [V] à 17h30,
— à Me Sylvie Dumanoir, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, à 17h39,
— et au préfet de police, à 17h39 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [G] [T] [V], né le 25 octobre 2001 à [Localité 2] (Cote d’Ivoire) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 09 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2025 à 12h05, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l’administration.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 14 décembre 2025 à 13h46.
Le procureur de la République a interjeté appel le 14 décembre 2025 à 17h39, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d’appel que Monsieur [G] [T] [V] dispose de solides garanties de représentation dès lors qu’il est hébergé chez un oncle et une tante depuis plusieurs années, entretient une relation amoureuse stable depuis 2021, a fait ses études en France, poursuit son cursus en alternance et dispose, à ce titre, d’un contrat d’apprentissage.
Par ailleurs, sur la menace à l’ordre public, la cour observe que pour justifier d’un maintien en rétention au titre de l’effet suspensif demandé par le procureur de la République, la menace doit être « grave ».
Or, si Monsieur [G] [T] [V] a déjà été condamné ce n’est qu’à deux reprises, en juin 2021 à une peine avec sursis probatoire, puis le 05 mars 2024 à une peine de d’emprisonnement ferme. S’agissant de cette seconde peine, le tribunal correctionnel s’est prononcé en faveur d’un aménagement par le juge d’application des peines au regard des garanties de représentation de l’intéressé et de son insertion socio professionnelle. Il n’existe pas d’autres mentions au FAED postérieures à cette dernière condamnation. Ainsi, ces deux condamnations, relativement anciennes, et devant être mises en balance avec les garanties de représentation et les gages d’insertion de Monsieur [G] [T] [V] ne suffisent pas à caractériser la gravité requise d’une menace à l’ordre public.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [G] [T] [V], de ce qu’il sera statué au fond, à Mardi 16 décembre 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 15 décembre
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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