Irrecevabilité 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 nov. 2024, n° 24/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2024, N° 17/04072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06014 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFLA
Les affaires N° RG 24/06014 et N° RG 24/07357 sont jointes sous le seul N° RG 24/06014
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2024 du TJ de PARIS – RG n° 17/04072
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS (ET DÉFENDEURS)
Madame [J] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Et assistées de Me Pierre GENON CATALOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0096
et de
Monsieur [A] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assisté de M. le bâtonnier Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1357
à
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assisté de Me Magali GIBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D2022
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Septembre 2024 :
Par ordonnance contradictoire du 08 mars 2024, rendue entre d’une part M. [O] [F] et d’autre part Mmes [J] et [I] [U] et M. [A] [U], le juge commis au partage du tribunal judiciaire de Paris a :
— Ordonné une expertise judiciaire
— Commis en qualité d’expert Mme [E] [N]
Eight Advisory et Associés
[Adresse 7]
[Adresse 7]
— Avec pour mission, les parties préalablement convoquées, d’évaluer :
.la valeur de 95 parts sociales de la Sarl [11] détenues par M. [A] [U] au jour de leur aliénation le 16 mars 1977, dans leur état au jour de leur acquisition, soit le 27 février 1976, sans tenir compte de la plus-value ou moins-value imputable à son activité
.la valeur d’une part sociale de la Sarl [16] détenue par M. [A] [U] au jour de son éventuelle aliénation le 31 décembre 1991, dans son état au jour de son acquisition, soit le 27 février 1976, sans tenir compte de la plus-value ou moins-value, imputable à son activité
.la valeur des parts sociales détenues par M. [A] [U] dans la Sarl [16] au jour de l’ouverture de la succession de M. [M] [U], soit le [Date décès 4] 1993, dans leur état au jour de son acquisition, soit le 27 février 1976, sans tenir compte de la plus-value ou de la moins-value imputable à son activité
.la valeur de 1249 ou 1250 parts de la Sarl [16] détenues par M. [A] [U] au jour de leur aliénation, le 24 novembre 2009, dans leur état au jour de leur acquisition, soit le 27 février 1976, sans tenir compte de la plus-value ou de la moins-value imputable à son activité
.les fruits des parts sociales détenues par M. [A] [U] jusqu’en 2009, non imputable à son activité : à compter du jour du décès de M. [M] [U] le [Date décès 4] 1993 et à compter du 1er août 1998
.la valeur de la pleine propriété de la moitié indivise du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie du [Adresse 10] donné à M. [T] [U] au jour de l’ouverture de la succession le [Date décès 4] 1993, d’après son état au jour de la donation le 4 mars 1981
.la valeur en pleine propriété de la moitié indivise de ce fonds de commerce au jour du partage, c’est à dire au jour le plus récent, à la date de l’expertise d’après son état au jour de la donation du 4 mars 1981
.la valeur des fruits générés par ce fonds de commerce, non imputable à l’activité de M. [T] [U] et ses héritières, à compter du 1er août 1998
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile
— Fixé à 6 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert
— Dit que cette consignation devra être versé avant le 12 avril 2024
— Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe le 31 août 2024
— Rejeté les demandes de M. [O] [F] tendant à :
.ordonner à l’expert de rechercher l’usage du don manuel de 1 760 000 francs alors que la Sarl [16] a fait une augmentation de capital de 500 000 francs le 7 mai 1985
.ordonner l’expert d’évaluer au jour du décès de M. [M] [U] l’avantage que les porteurs de parts de la Sci [14] "des largesses de [M] [U]" et de déterminer une date pour cette donation en vue des calculs de réduction
.ordonner à Mmes [J] et [I] [U] de communiquer l’acte de vente ou d’apport à [12] et les actionnaires de [12] au 9 novembre 1987
— Renvoyé l’affaire à l’audience de juge commis du 13 mai 2024 à 13h45 pour vérification du paiement de la consignation
— Réservé les dépens
— Rappelé que la présente est exécutoire sur minute.
Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2024, M. [A] [U] a fait assigner en référé Mmes [J] et [I] [U] et M. [F] devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Autoriser M. [A] [U] à relever appel de l’ordonnance que Madame le juge commis au partage a prononcé le 08 mars 2024
— Fixé le jour ou l’affaire sera examinée par la cour
— Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ou, à défaut, les réserver.
Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024, M. [A] [U] a maintenu ses demandes et a sollicité que les demandes, fins et conclusions de M. [F] soient rejetées.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 mars 2024, Mme [J] et [I] [U] ont fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris M. [A] [U] et M. [F] aux fins de :
— Autoriser Mmes [J] et [I] [U] à relever appel de l’ordonnance que Madame la juge commise au partage a prononcé le 08 mars 2024
— Fixé le jour où l’affaire sera examinée par la cour
— Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, ou, à défaut, les réserver.
Par conclusions récapitulatives en demande et en réponse déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024, Mmes [U] ont maintenu leurs demandes et ont indiqué qu’il convenait de juger irrecevable ou, à défaut, mal fondée, la demande de M. [F] d’autorisation de relever appel de l’ordonnance du juge commis au partage et de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024, M. [F] a demandé au premier président de :
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mmes [U] et de M. [U]
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mmes [U] et de M. [U] au motif qu’ils ne justifient pas d’un motif grave et légitime au sens de l’article 272 du code de procédure civile
— Autoriser M. [F] à relever appel de l’ordonnance de Madame la juge commise au partage a prononcé le 08 mars 2024
— Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles et condamner solidairement Mmes [U] et M. [U] à payer la somme de 2 000 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Employer les dépens en frais privilégiés de partage.
SUR CE,
Il est de bonne administration de la justice d’ordonner une jonction des affaires RG n° 24/06014 et RG n° 24/07357 qui ont trait à la même demande d’autorisation d’appel de l’ordonnance du juge commis au partage du 08 mars 2024 et concernent exactement les mêmes parties à la procédure.
Selon l’article 272 du code de procédure civile, "la décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il est fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas."
— Sur la recevabilité des demandes de faire appel de la décision ordonnant une expertise :
Selon la jurisprudence, l’inobservation du délai entraîne une déchéance d’ordre public qui doit être relevée d’office.
M. [F] soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de faire appel de l’ordonnance du juge commis au partage du tribunal judiciaire de Paris au motif que l’ordonnance en question n’ordonne pas une expertise judiciaire mais effectue seulement un changement de sapiteur adjoint au notaire expert désigné. Dans ces conditions, les demandes sont irrecevables.
En réponse, Mmes [U] et M. [U] considèrent que la décision du juge commis au partage du 08 mars 2024 ordonne bien une expertise judiciaire et le dispositif de cette décision indique bien qu’elle "ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert Mme [E] [N]."
Il ressort des pièces produites aux débats que dans le dispositif de son ordonnance du 08 mars 2024, le juge commis au partage du tribunal judiciaire de Paris a "ordonné une expertise judiciaire et commis en qualité d’expert Mme [E] [N]« et »dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux article 263 et 284-1 du code de procédure civile" relatifs à l’expertise judiciaire.
Dans ces conditions la décision dont il est demandé l’autorisation de faire appel a bien ordonné une expertise judiciaire.
Par ailleurs ces demandes ont bien été présentées par voie d’assignation et dans le délai d’un mois du prononcé de la décision dont il est demandé l’autorisation de faire appel.
Ces deux demandes sont donc recevables.
Mmes [U] soulèvent également l’irrecevabilité de la demande de M. [F] d’être autorisé à interjeter appel de la décision du juge commis au partage dans la mesure où ce dernier ne l’a pas formulée par voie d’assignation dans le délai d’un mois à compter du prononcer de cette décision.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [F] a sollicité à titre reconventionnel dans ses conclusions responsives n°1 notifiées par RPVA le 09 septembre 2024 l’autorisation de pouvoir faire appel de la décision du 08 mars 2024 du juge commis ;
C’est ainsi que cette demande n’a pas été formulée, selon l’article 272 précité, par voie d’assignation mais de conclusions et a été présentée plus d’un mois après la décision du juge commis, à savoir 6 mois.
Sa demande en ce sens est donc irrecevable.
— Sur le bien-fondé de la demande d’autorisation de faire appel de la décision du juge commis au partage :
A) sur les motifs graves légitimes :
M. [U] estime qu’il dispose d’un motif grave et légitime pour solliciter l’autorisation de faire appel de la décision du 08 mars 2024 dans la mesure où dans la mission qui a été confiée à l’expert judiciaire il est demandé d’apprécier les fruits des parts sociales détenues par M. [A] [U] jusqu’en 2009 on imputable à son activité : à compter du jour du décès de M. [M] [U] le [Date décès 4] 201993 et à compter du 1er août 1998 alors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation il n’y a pas lieu à rapporter les fruits qui sont issus de la seule activité du donataire, ce qui a été précisé par cette juridiction dans un arrêt du 30 mars 2004, dans le cadre de la succession de Mme [R] sa mère. C’est ainsi que cette mission erronée va générer à la charge des héritiers des frais et honoraires considérables puisque l’homme de l’art est invité à calculer des fruits et revenus produits pendant plus de 30 ans et que cette mission risque de se révéler inutile. C’est ainsi que les motifs graves et légitime sont le principe de l’autorité de la chose jugée et l’inégalité que la prise en compte des fruits engendrerait dans le calcul de la masse successorale.
En réponse, Mmes [U] considèrent que certains termes de la mission d’expertise sont contestables et notamment l’évaluation de la moitié indivise du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie du [Adresse 10] donné à [T] [U] et l’estimation des fruits générés par la moitié indivise du fonds de commerce que [T] [U] a reçu en donation et qu’il a apporté à la Sarl [16]. Or, l’expert aurait du être missionné sur l’évaluation des 25 164 parts sociales que [T] [U] a reçu en contrepartie de son apport de cette moitié indivise à la Sarl [16]. Cette mesure d’instruction est ordonnée en pure perte car il y a une méprise sur l’objet des biens à évaluer et qu’il faille par la suite la remplacer par une autre mesure d’instruction. Par ailleurs, les 25 164 parts sociales ne sont pas sujettes à rapport à la succession conformément à l’arrêt qui a été rendu le 30 mars 2004 par la Cour de cassation dans le cadre de la succession de leur grand-mère. C’est ainsi que la mission confiée à l’expert judiciaire va générer des frais et honoraires considérables à la charge des héritiers alors que cette partie de la mission est inutile Il y a donc là un motif grave et légitime de pouvoir faire appel de cette décision.
M. [F] estime pour sa part que ni M. [U] ni Mmes [U] ne disposent d’un motif grave et légitime pour solliciter l’autorisation de faire appel de l’ordonnance du juge commis au partage. En effet, l’expertise n’est pas inutile, le risque de remise en cause de cette expertise n’est pas démontré, la mesure d’expertise n’est pas illicite et l’existence d’un préjudice irréparable pour certains héritiers n’est pas établi. Il y a donc lieu de rejeter les demandes d’autorisation.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] [U] a épousé en secondes noces Mme [S] [R], avec qui il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon un contrat de mariage du 13 septembre 1938.
De cette union sont nés trois enfants :
— [G] [U]
— [A] [U]
— [T] [U].
Mme [R] est décédée le [Date décès 3] 1977 et M. [M] [U] est décédé le [Date décès 4] 1993. Ils ont laissé pour héritiers leurs trois enfants.
M. [T] [U] est décédé le [Date décès 5] et a laissé pour lui succéder ses deux filles [J] et [I] [U]. Mme [G] [U] est décédée le [Date décès 1] 2015 et a laissé pour lui succéder son fils M. [O] [F]. M. [A] [U] est toujours en vie.
Par acte extrajudiciaire des 14,16 et 18 janvier 2008, Mme [G] [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Mme [U] et M. [A] [U] en ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de la succession de son père [M] [U] et par jugement du 20 mai 2010 le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage et a désigné le président de la chambre des notaires de [Localité 15] pour y procéder. La procédure a été poursuivie par son fils M. [F].
Par ordonnance du 16 janvier 2023 le juge commis au partage a déchargé Maître [C], notaire, au profit de maître [P], notaire qui a sollicité d’être assisté d’un sapiteur en la personne du cabinet [13].
A la suite d’une requête du 27 novembre 2023 de Mmes [U] qui ont demandé le remplacement de ce cabinet par un autre sapiteur, par ordonnance du juge commis au partage du 08 mars 2024, ce magistrat a confié une expertise judiciaire à Mme [E] [N] afin de remplacer le cabinet [13] et a déterminé précisément l’étendue de sa mission.
C’est cette dernière décision dont il est demandé l’autorisation d’en interjeter appel.
Selon la jurisprudence, le premier président apprécie souverainement la gravité et la légitimité des motifs invoqués à l’appui d’une demande d’autorisation.
Il y a lieu de noter que le principe d’une expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des actifs faisant partie de la succession de M. [M] [U] a été admis par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a ordonnée et cette décision est définitive.
Il n’appartient pas non plus au premier président d’apprécier la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2004 et son incidence sur le rapport à la succession des fruits générés par une donation au profit de M. [A] [U] ou de M. [T] [U]. Il y a lieu de noter à cet égard qu’un débat a eu lieu entre les parties sur cette question devant le juge commis au partage qui a fait remarquer que l’arrêt précité est relatif à la succession de Mme [R] et ne peut donc pas avoir l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la succession de M. [M] [U] et ce d’autant plus que cette décision a été rendue au visa des articles 856 et 860 du code civil et non de l’article 928 du même code.
En outre, il n’est pas démontré que l’évaluation des fruits résultant des deux donations se ferait en pure perte car il faut bien reconstituer la masse successorale complète et évaluer le montant d’une éventuelle indemnité de rapport à la succession, avant de procéder au partage entre les différents héritiers.
Dans la mesure où le juge du fond n’a pas tranché cette question de droit, les termes de cette expertise ne sont pas inutiles car si cette évaluation était finalement nécessaire, cela va éviter au juge du fond de devoir l’ordonner après coup.
Il n’est donc pas démontré que ces opérations expertales soient particulièrement inutiles dans le cadre des opérations de liquidation partage ni qu’elles vont représenter un coût financier absolument considérable pour les héritiers, alors que la consignation initial est de 6 000 euros et qu’aucun devis n’a été produit aux débats indiquant que l’expert désigné allait solliciter des montants particulièrement élevés au titre de ses honoraires.
Dans ces conditions, aussi bien Mmes [U] que M. [U] échouent à démontrer qu’ils disposent d’un motif grave et légitime pour interjeter appel de la décision du 08 mars 2024.
Les demandes en ce sens seront donc rejetées.
— Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 2 0000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge in solidum de Mmes [U] et de M. [U].
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des affaires RG numéro 24/07357 et RG numéro 24/06014 ;
Déclarons recevables les demandes aux fins d’être autorisés à interjeter appel de la décision du juge commis au partage du 08 mars 2024 présentées par Mmes [U] et par M. [U] ;
Rejetons les demandes aux fins d’être autorisés à interjeter appel de la décision du juge commis au partage du 08 mars 2024 présentées par Mmes [U] et par M. [U] ;
Déclarons irrecevable la demande présentée par M. [F] aux fins d’être autorisé à interjeter appel de la décision du juge commis au partage du 08 mars 2024 ;
Condamnons in solidum Mme [J] et [I] [U] et M. [A] [U] à payer à M. [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge in solidum de Mmes [J] et [I] [U] et de M. [A] [U] les dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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