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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 4 sept. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 novembre 2024, N° f23/03221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 595/2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00142 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSTJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 décembre 2024
Date de saisine : 08 janvier 2025
Décision attaquée : n° f23/03221 rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 novembre 2024
APPELANT
Monsieur [S] [M] Enseignant de la conduite des véhicules à moteur
N° SIRET : 412 545 741
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique DE GREGORIO, avocat au barreau de Paris, toque : D0712
INTIMÉE
Madame [W] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
Représentée par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de Paris
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2023, Mme [W] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de son employeur, M. [S] [M], «'Azur Permis'», afin de voir annuler le licenciement dont elle a fait l’objet, et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 20 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a partiellement fait droit aux demandes de la requérante et condamné M. [S] [M] à lui verser diverses indemnités.
Par déclaration du 16 décembre 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, réitérées le 30 juin 2025, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de':
''dire que l’entreprise individuelle [M] [S] n’a pas procédé au règlement des condamnations prononcées par le jugement dont appel';
''ordonner la radiation de l’appel';
''condamner l’entreprise individuelle [M] [S] au paiement de la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
''condamner l’entreprise individuelle [M] [S] aux entiers dépens du présent incident.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait notamment valoir que':
''sur l’irrecevabilité de l’incident, le changement de siège social par l’employeur ne peut être une cause d’irrecevabilité';
''malgré plusieurs relances amiables et par voie officielle d’échanges entre avocats, l’entreprise individuelle [M] [S] n’a pas exécuté le jugement';
''nonobstant le caractère exécutoire du jugement, l’entreprise individuelle [M] [S] a cru se dispenser de procéder au règlement de l’intégralité des condamnations';
''Mme [I] est recevable et fondée à introduire le présent incident faute pour l’entreprise [M] [S] d’avoir exécuté les termes du jugement';
''L’employeur a versé 1074,69 euros au titre du préavis, 228,91 euros au titre des congés payés y afférents et 1495,72 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement. Ces sommes sont incomplètes.
''il conviendra de l’indemniser des frais irrépétibles exposés en lui allouant la somme de 1'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de':
''Prononcer l’irrecevabilité de l’incident';
''dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer la radiation de l’affaire';
''débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires';
''condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1'000 euros pour frais irrépétibles';
''la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [M] fait notamment valoir que':
''Mme [I] a formé l’incident à l’encontre de l’entreprise individuelle [M] ayant son siège social situé aux [Adresse 1] à [Localité 8]';
''l’entreprise individuelle [M] n’a ni un établissement ni de siège social à cette adresse';
''l’identification de cette société à une adresse où elle ne peut plus recevoir de correspondances lui cause forcément un grief';
''il y a lieu à nullité de l’incident dès lors que M. [M] n’est pas identifié par la partie intimée par son domicile réel';
''le jugement a fixé à tort le salaire mensuel de référence de Mme [I] et M. [M] a estimé qu’il était plus près de la réalité, en considérant que son temps partiel devait servir de base au calcul du salaire moyen';
''M. [M] a déjà payé à des indemnités’à titre de salaires et indemnités sur la base de son salaire moyen et seul le complément restant à lui payer a été calculé sur la base du jugement dont appel, charges sociales déduites';
''M. [M] a fait établir le décompte complémentaire à payer';
''le comptable a dressé le bulletin de salaire «'à titre de compléments à payer sur les condamnations à titre provisoire'» d’un montant à payer de 2'541,34 euros';
''par lettre recommandée avec accusé réception du 15 mai 2025, M. [M] a adressé à Mme [I] son chèque de paiement d’un montant de 2'541, 40 euros';
''Mme [I] est tenue de rembourser à M. [M], qu’il a retenu précédemment, la part de cotisation mutuelle complémentaire à sa charge qui est une partie intégrante de sa rémunération à titre de salaire';
''M. [M] a intégralement payé les causes du jugement dont appel, prononcées à son encontre à titre provisoire';
''M. [M] s’est exécuté dès le lendemain de la demande adverse et a fait les diligences avec son comptable et son conseil pour établir le décompte juste des sommes complémentaires';
''il a dû exposer des frais irrépétibles d’un montant de 1'000,00 euros pour faire valoir sa défense.
Les parties ont été convoquées le 9 mai 2025 pour une audience devant se tenir le 1er juillet 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 4 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité
Si Mme [I] a notifié ses premières conclusions d’incident à l’adresse suivante': [Adresse 2], elle a dûment rectifié celles-ci aux termes de son second jeu d’écritures du 30 juin 2025 en précisant que l’entreprise [M] a son siège social situé au [Adresse 5].
Force est de relever que ces mentions sont conformes à celles apposées par le conseil de M. [M] aux termes de sa déclaration d’appel, que la régularisation matérielle a été effectuée et que dès lors l’incident est parfaitement recevable, tout moyen contraire étant rejeté.
Sur le mérite de la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud’hommes du 20 novembre 2024 s’est trouvé assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail.
Ce texte est applicable aux seules condamnations suivantes prononcées par le conseil de prud’hommes':
''4095,30 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
''2'289,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
''228,91 euros brut au titre des congés payés incidents'
Outre les intérêts légaux, soit un montant total de 6'613,37 euros assortis de l’exécution provisoire.
M. [M] a versé à Mme [I] un montant de 2'918,78 euros à titre de règlement qu’il estime «'satisfactoire'».
Il reste que contrairement à ce que soutient l’appelant, cette somme est insuffisante et les retenues qu’il prétend pouvoir effectuer tant au titre de «'sa part cotisation mutuelle complémentaire à sa charge'» ou sur la base d’un salaire moyen de celle-ci fixé unilatéralement à 796,29 euros, (alors que le conseil de prud’hommes l’a fixé à 1365,10 euros) se révèlent injustifiées.
À défaut d’exécution intégrale des sommes précitées, assorties de l’exécution provisoire de droit, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
M. [M] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré';
DÉCLARE recevables les conclusions aux fins d’incident.
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
RÉSERVE les dépens.
CONDAMNE M. [S] [M] à verser la somme de 500 euros à Mme [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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