Infirmation partielle 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/206
N° RG 23/00641 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIWA
SM CG
Décision déférée du 20 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 21/02291)
Mme RUFFAT
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[W] [M]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me CARLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par acte du 12 mai 2010 la Sas Villacia a souscrit un prêt d’un montant de 40 000 ', remboursable sur une durée de 60 mois, auprès de la Banque Populaire Occitane ; en garantie de ce prêt, par deux actes sous-seing privés distincts en date du même jour, Messieurs [X] [F] d’une part, et [W] [M], d’autre part, se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la société Villacia au profit de la Banque Populaire Occitane et ce, dans la limite, chacun, de la somme de 48 000 ' couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard.
La Sas Villacia n’a pas honoré le prêt et a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2012.
Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— condamné Monsieur [M] et Monsieur [F], au titre de leur engagement de caution, à payer à la BPO la somme 31 230,25 euros avec les intérêts au taux de 3,70 % l’an à compter du 12 avril 2012,
— condamné Monsieur [M] et Monsieur [F] aux dépens dont distraction au profit du cabinet Camille ;
— accordé à Monsieur [M] et Monsieur [F] un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour s’acquitter du paiement de ces sommes ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 19 Juin 2015, le jugement a été signifié à Monsieur [M], de sorte que ce dernier avait jusqu’au 19 décembre 2015 pour s’acquitter du paiement des sommes mises à sa charge par le tribunal de grande instance de Toulouse.
A l’issue de ce délai de six mois et en l’absence de règlement spontané de sa part, un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré suivant acte extrajudiciaire en date du 28 décembre 2015 aux termes duquel il était sollicité le règlement de la somme totale de 38 240,79 ' correspondant au montant des sommes mises à sa charge par le jugement du 1er Juin 2015, outre intérêts de retard ainsi que l’ensemble des frais et dépens également mis à sa charge par ce même tribunal.
En effet, afin de garantir sa créance, la BPO avait été autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 22 août 2012 sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [M], étant précisé que cette hypothèque provisoire a été convertie en hypothèque judiciaire définitive le 31 juillet 2015.
En l’absence de règlement spontané, la BPO a déposé une requête le 16 janvier 2017, afin d’être autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de Monsieur [M].
A compter de cette date, la saisie des rémunérations de Monsieur [M] a été effectuée par le tribunal de proximité de Castelsarrasin jusqu’au 17 Novembre 2020.
Monsieur [M] ayant décidé de vendre son bien immobilier grevé d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive au profit de la BPO, cette dernière a accepté de donner mainlevée de son inscription contre règlement de l’intégralité des sommes lui restant dues par Monsieur [M].
Au mois de novembre 2020, Monsieur [M] a alors sollicité directement auprès de la BPO un décompte des sommes lui restant dues au titre du jugement du 1er juin 2015 afin de pouvoir l’adresser à son Notaire.
Ce décompte lui a été transmis par courrier en date du 13 octobre 2020 faisant état d’une somme restant due de 26 355,76 ' ; Monsieur [M] a alors indiqué à la banque qu’il était en désaccord avec le décompte transmis, estimant qu’il n’était tenu qu’à la moitié des sommes restant dues en vertu du jugement du 1er juin 2015.
Au jour de la vente du bien immobilier de Monsieur [M], en raison de l’hypothèque judiciaire, il a été versé par le notaire à la BPO la somme de 26 708,82 ', suivant décompte de la BPO.
Par acte du 28 avril 2021, Monsieur [M] a fait délivrer assignation à la Banque Populaire Occitane devant le tribunal judiciaire de Toulouse en restitution de l’indu.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Banque Populaire Occitane, à payer à Monsieur [W] [M] la somme de somme de 21 356,19 ' en restitution de l’indu ;
— condamné la Banque Populaire Occitane aux dépens de l’instance ;
— condamné la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 février 2023, la Banque Populaire Occitane a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par arrêt du 17 décembre 2024, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement déféré, sauf sur le quantum des sommes dues par la Banque Populaire Occitane à Monsieur [W] [M], et a ordonné la réouverture des débats pour la production par la Banque Populaire Occitane d’un décompte des intérêts au taux contractuel de 3,70% dus par Monsieur [W] [M] depuis le 12 avril 2012, sur le fondement d’une créance principale de 15 615,12 euros.
La Banque Populaire Occitane a produit un décompte par Rpva le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant après réouverture des débats notifiées le 12 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Banque Populaire Occitane demandant de :
— arrêter le montant des intérêts contractuels au taux de 3,70 % du 1er Avril 2012 au 3 Mars 2021 sur la somme en principal de 15 615,12 ' à la somme de 5 640,96 ',
— compte tenu des règlements opérés par la Banque Populaire Occitane en exécution du jugement rendu en première instance, condamner Monsieur [M] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 4 333,96 ' ;
— condamner Monsieur [M] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Vu les conclusions d’intimé après réouverture des débats n°2 notifiées le 3 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [W] [M] demandant, aux visas des articles 1309 et suivants, 1302 et suivants du code civil, de :
— condamner la Banque Populaire Occitane à verser à Monsieur [M] la somme de 17 559,55 ' en restitution de 1'indu ;
— condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner la Banque Populaire Occitane aux dépens d’appel.
MOTIFS
Aux termes de l’arrêt rendu par la Cour le 17 décembre 2024, il reste à juger du montant des intérêts afin de déterminer le quantum des sommes dues, ainsi que des demandes accessoires en cause d’appel.
En effet, s’agissant des sommes dues par Monsieur [M], il a été jugé dans cet arrêt avant dire droit que l’intimé était redevable de la somme de 15 615,12 euros en principal, des intérêts au taux de 3,70% sur cette somme depuis le 12 avril 2012, ainsi que de la somme de 2 528,23 euros au titre des dépens en exécution du jugement du 1er juin 2015.
Il a également été rappelé que la Banque Populaire Occitane ne conteste pas avoir perçu de Monsieur [M] la somme totale de 40 806,54 euros.
La réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la Bpo de produire un décompte des intérêts au taux contractuel de 3,70% dus par Monsieur [W] [M] depuis le 12 avril 2012, sur le fondement d’une créance principale de 15 615,12 euros.
En pièce n°12, la Bpo produit un décompte des intérêts portant mention de remises de chèques ponctuelles ; ces versements ne correspondent toutefois ni aux dates de versements réalisés, ni aux sommes perçues du fait de la saisie des rémunérations de Monsieur [M].
L’intimé dresse son propre décompte des intérêts en pièce n°16, en tenant compte des versements ponctuels, ainsi qu’ils résultent de l’historique des versements et répartitions de la saisie des rémunérations, communiqué dans sa pièce n°11.
En considération de ce décompte produit par l’intimé, élaboré en conformité avec l’historique des versements du fait de la saisie des rémunérations, les intérêts dus depuis le 12 avril 2012 sur un principal de 15 615,12 euros, s’élèvent à la somme de 5 083,74 euros.
Monsieur [M] est donc redevable, en exécution du jugement du 1er juin 2015, des sommes de :
— 15 615,12 euros en principal,
— 5 083,74 euros au titre des intérêts au taux de 3,70% dus depuis le 12 avril 2012,
— 2 528,23 euros au titre des dépens,
Soit un total de 23 227,09 '.
Il a été précédemment rappelé que la Bpo ne conteste pas avoir perçu la somme totale de 40 806,54 euros, de sorte que le trop perçu de la banque s’élève à la somme de 17 579,45 euros, qu’elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [M].
La Bpo fait valoir que du fait de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, elle a versé une somme de 21 356,19 euros à Monsieur [M], soit un montant supérieur à celui résultant du présent arrêt, et qu’ainsi, c’est l’intimé qui est redevable du trop-perçu.
La cour n’a pas à trancher la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement à titre provisoire. L’infirmation du jugement sur le quantum, par le présent arrêt, emporte nécessairement restitution des sommes trop versées sur le fondement de condamnations infirmées en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
L’arrêt avant dire droit du 17 décembre 2024 a d’ores et déjà confirmé les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Bpo, qui succombe sur le principe de ses demandes en appel, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Bpo sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que par arrêt du 17 décembre 2024 la Cour a confirmé le jugement déféré, sauf s’agissant du quantum des sommes dues par la Banque Populaire Occitane à Monsieur [W] [M] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 17 579,45 euros au titre du trop-perçu de l’exécution du jugement du 1er juin 2015 ;
Condamne la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Banque Populaire Occitane de demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Système ·
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Société européenne ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Provision ·
- Syndic ·
- Agence ·
- Mission ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Entrepôt ·
- Whisky ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Alcool
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Intervention forcee ·
- Ags ·
- Partie ·
- Faute grave ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Licenciement pour faute ·
- Légume ·
- Titre ·
- Indivisibilité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Coûts ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Maître d'ouvrage ·
- Offre de crédit ·
- Fondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Manifeste
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Forfait ·
- Demande d'avis ·
- Diligences ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise individuelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Irrecevabilité ·
- Rôle
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat
- Salariée ·
- Cadre ·
- Statut ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Demande ·
- Diplôme ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.