Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 octobre 2023, n° 20/01724
CPH Bergerac 12 mars 2020
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 18 octobre 2023
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CASS
Cassation 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'autorisation de l'inspection du travail

    La cour a estimé que l'employeur n'était pas informé de l'imminence d'une candidature de Monsieur [T] aux élections professionnelles, rendant ainsi la demande de nullité de licenciement infondée.

  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a jugé que les éléments fournis ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale à l'origine du licenciement.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a constaté que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie par des éléments concrets, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-fondement de l'avertissement

    La cour a jugé que la sanction était disproportionnée et a annulé l'avertissement.

  • Accepté
    Droits aux congés payés non respectés

    La cour a constaté que Monsieur [T] avait droit à des congés payés non pris et a ordonné leur paiement.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [S] [T] a été licencié pour insuffisance professionnelle par la SAS Sauermann Industrie, successeur de la société Kimo Instruments. Il conteste la validité de son licenciement, arguant d'un statut de salarié protégé et de discrimination syndicale. En première instance, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais a rejeté les allégations de statut protégé et de discrimination syndicale. En appel, la Cour de Bordeaux confirme l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rejette la demande d'annulation de l'avertissement du 25 janvier 2018, et condamne la société à verser 38 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités pour des jours de RTT non pris. La Cour rejette également les prétentions de discrimination syndicale et de statut de salarié protégé, et ordonne la rectification des documents de fin de contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 oct. 2023, n° 20/01724
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/01724
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bergerac, 12 mars 2020, N° 19/00038
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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