Irrecevabilité 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 janv. 2025, n° 23/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, 13 juillet 2023, N° 23/01088 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01088 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5VO
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Janvier 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ayant statué en ces termes :
Attribue à M. [T] [F] 13 parts sociales, numérotées 36 à 48, de la SCI [F];
Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Mme [S] [L] [N] à payer à M. [T] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [L] [N] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour d’appel le 31 juillet 2023 par Monsieur [F], Madame [N] [L] et la SCI [F] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 22 août 2024, déboutant Monsieur [T] [F] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Vu les nouvelles conclusions d’incident déposées le 11 octobre 2024, puis le 4 novembre 2024, par Monsieur [F], Madame [N] [L] et la SCI [F], demandant au conseiller de la mise en état de :
« -JUGER irrecevables les conclusions d’intimé portant appel incident remises à la Cour le 23 septembre 2024 par Monsieur [T] [F].
— JUGER irrecevables les conclusions d’intimé portant appel incident remises à la Cour le 18
octobre 2024 par Monsieur [G] [F].
— DEBOUTER Messieurs [G] et [T] [F] de leurs demandes. "
***
Vu les conclusions en réplique sur l’incident, remises le 22 octobre 2024 par Monsieur [T] [F], demandant de :
« DEBOUTER les appelants de leur incident tendant à faire déclarer irrecevable leur appel incident,
DECLARER l’appel incident de Monsieur [T] [F] recevable avec toutes conséquences de droit,
CONDAMNER in solidum les appelants à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Pour soutenir l’irrecevabilité des conclusions portant appel incident, les appelants font valoir en substance que :
. Ils ont été contraints de signifier à Monsieur [T] [F], alors non constitué, leurs conclusions par exploit de commissaire de justice du 19 octobre 2023. (Pièce 3)
. L’intimé disposait donc d’un délai expirant au 19 janvier 2024 pour remettre ses conclusions
d’intimé et former, le cas échéant, appel incident, conformément à l’article 909 du code de procédure civile, ce que rappelait l’acte de signification.
. L’intimé a constitué avocat le 3 novembre 2023. Or, il n’a remis aucune conclusion dans le délai imparti. Ses seules écritures ont été des conclusions d’incident notifiées le 1 er février 2024 devant le conseiller de la mise en état pour tenter de voir déclarer l’appel caduc.
. Ses conclusions d’intimé et son appel incident sont donc irrecevables.
En réplique, Monsieur [T] [F] plaide que :
. En application de l’adage « fraus omnia corrumpit », aucun délai ne pouvait courir à l’encontre de Monsieur [F] pour former appel incident à l’encontre d’une décision obtenue par la déloyauté de Madame [N] révélée après l’expiration du délai pour former appel incident.
. L’évolution du litige devant la Cour d’appel rend recevable l’appel incident formé postérieurement à l’expiration du délai imparti à l’intimé pour notifier ses écritures.
. En l’espèce, constitue bien une évolution du litige justifiant l’examen au fond des demandes de Monsieur [T] [F], la découverte postérieurement au délai pour former appel incident, de documents comptables et fiscaux faisant apparaitre une man’uvre déloyale au cours de procédure de première instance et d’appel de la part de Madame SAVIN+GNAN, associée et seule gérante de ka SCI [F] qui a dégradé la situation économique de la SCI [F] et modifié les valeurs déclarées à l’Administration fiscale prise en compte par le premier juge.
Sur ce,
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Monsieur [T] [F] discute prioritairement de l’éventuelle recevabilité de son appel incident alors que les appelants soutiennent essentiellement que ses premières conclusions sont irrecevables comme ayant été tardivement déposées au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, le délai de l’article 909 du code de procédure civile n’a pas été suspendu par l’incident de caducité ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 août 2024.
Monsieur [T] [F] était donc tenu par le délai de trois mois suivant la notification des conclusions d’appel.
Celui-ci a constitué avocat le 2 novembre 2023 après avoir reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants le 19 octobre 2023 à son domicile selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Il disposait donc jusqu’au 19 janvier 2024 pour remettre ses premières conclusions d’intimé, indépendamment d’un éventuel appel incident.
Or, ses premières conclusions d’intimé ont été remises au greffe de la cour le 23 septembre 2024 soit largement au-delà du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Ainsi, les appelants sont bienfondés à invoquer l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, la question accessoire de l’appel incident étant sans effet sur cette irrecevabilité.
Monsieur [T] [F] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions d’intimé remises par Monsieur [T] [F] ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 24 avril 2025 pour clôture et fixation ;
DISONS que si les parties souhaitent plaider l’affaire, elles doivent en aviser le conseiller de la mise en état avant la clôture.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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