Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2025, n° 25/06426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06426 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJCK
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2025, à 16h02 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [N] [W]
né le 10 Mai 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 novembre 2025 à 16h02, rejetant les moyens d’irrecevabilité, déclarant la procédure recevable, autorisant le maintien de M. [N] [W] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 novembre 2025, à 21h32, par M. [N] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [W] s’est présenté volontairement aux autorités francaises le 15 novembre 2025 aux fins de demander l’asile politique. Après vérifications, les agents de la police aux frontières ont décidé de le placer en zone d’attente, décision qui lui a été notifiée à 12h27.
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la mesure a fait droit à cette demande pour une durée de 8 jours.
M. [W] a fait appel de la décision en contestant :
— l’impossibilité de déterminer l’heure de son contrôle
— le retard de transmission de la demande d’asile à l’OFPRA à 20h14
— l’insécurité juridique résultant d’une double refus d’entrée
— les conditions de notification de ses droits, son accès aux soins, une mention du procès-verbal attentatoire à ses droits et le délais de présentation à la police aux frontières. Il considère en ooutre qu’il présente des garanties de représentation.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Selon l’article L. 343-1, « l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. / En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »
1 Sur l’exercice des droits et la date du contrôle
Aux termes de l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d’attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Or, ainsi que le relève le premier juge, la présentation de l’intéressé aux services de l’administration, pour demander l’asile, est intervenue à 12h27, ce qui résulte du procès-verbal.
L’hypothèse selon laquelle, il aurait été contrôle au sein de l’aéroport ne résulte d’aucune pièce de la procédure.
Le moyen n’est donc pas fondé.
2. Sur la transmission de la demande d’asile à l’OFPRA à 20h14
Ainsi que le relève l’avocate de M. [W], la question de la transmission relève bien du contrôle du juge judiciaire, toutefois, en l’espèce, , au regard de l’a date de la notification des droits, et de la nécessité de formaliser la demande d’asile, l’envoi de la procédure à 20h14 ne saurait être considéré comme tardif .
3 Sur la sécurité juridique
Si l’intéressé soutient que certaines mentions du procès-verbal sont de nature à se contredire et à mettre en cause la sécurité juridique, il s’avère que plusieurs décisions ont été rendues, dont un rehet de sa demande d’admission exceptionnellle au séjour au titre de l’asile, de sorte que la complexité de la procédure ne résulte pas d’une négigence de l’administration mais de l’application des textes en vigueur, lequels peuvent être contestés par les voiex légales.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la prolongation de la mesure
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de l’exercice effectif des droits en zone d’attente, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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