Infirmation partielle 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 déc. 2024, n° 24/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 janvier 2024, N° 22/12487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 393
Rôle N° RG 24/02995 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWFX
[D] [H]
[M] [O]
C/
[S] [P]
[J] [V] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/12487.
APPELANTS
Monsieur [D] [H]-[R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivia SETBON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant assisté de Me Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia SETBON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant assistée de Me Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 1]
Conclusions du 2 mai 2024 déclarées irrecevables à son encontre par ordonnance présidentielle du 01/07/2024
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [V] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
Conclusions du 2 mai 2024 déclarées irrecevables à son encontre par ordonnance présidentielle du 01/07/2024
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[D] [H]-[R] et [M] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].
Se plaignant de troubles et désagréments résultant des travaux réalisés sur la parcelle voisine appartenant à [S] [P] et [J] [V] épouse [P] , [D] [H]-[R] et [M] [O] les ont assignés suivant acte d’huissier du 7 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Saisi d’une demande d’incident formée par [S] [P] et [J] [V] épouse [P] le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance du 9 janvier 2024 a statué en ce sens :
— Déclarons prescrites les demandes de Monsieur [D] [H]-[R] et Madame [M] [O] fondées sur les troubles anormaux du voisinage générés par la construction de l’extension,
— Déclarons non prescrites les autres demandes de Monsieur [D] [H]-[R] et Madame [M] [O],
— Déboutons Monsieur [D] [H]-[R] et Madame [M] [O] de leurs demandes de production de pièces,
— Déboutons Monsieur [D] [H]-[R] et Madame [M] [O] de leurs demandes de retrait de la caméra de vidéo-surveillance et du dispositif métallique situé en limite de propriété,
— Déboutons Monsieur [S] [P] et Madame [J] [V] épouse [P] de leur demande de retrait de la caméra de vidéo-surveillance,
— Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Pour statuer en ce sens le juge de la mise en état retient notamment que la date du 25 avril 2016 au titre de la date de fin de travaux constitue le point de départ du délai de prescription, que les demandes au titre des troubles anormaux du voisinage invoquées en relation avec la création de cette extension sont donc prescrites lors de la délivrance de l’assignation le 7 décembre 2022, que les époux [P] ont produit le devis de la SARL EUROBAT du 5 janvier 2016 et la facture de cette société du 25 avril 2016 pour des travaux de prolongement de la toiture traditionnelle, création d’une dalle en prolongement de la terrasse existante, élévation de piliers, pose de menuiseries, de crépis et réalisation du carrelage, plomberie et électricité de sorte que la demande de production de pièce n’est pas justifiée ;
Par acte du 7 mars 2024 [D] [H] et [M] [O] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, [D] [H]-[R] et [M] [O] demandent à la cour de:
INFIRMER l’Ordonnance d’incident rendue le 09 janvier 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a débouté Monsieur [D] [H] [R] et Madame [M] [O] de leurs demandes de production de pièces.
Et statuant à nouveau,
ORDONNER la production par Monsieur [S] [P] et Madame [J] [V] épouse [P] et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir de :
— La liste de la ou des entreprises ayant réalisé les travaux de ladite extension
— Tous les devis, marchés, contrats et factures et plus généralement tout document ou justificatif en lien avec lesdits travaux de ladite extension.
INFIRMER l’Ordonnance d’incident rendue le 09 janvier 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a déclaré prescrites les demandes de Monsieur [D] [H] [R] et Madame [M] [O] fondées sur les troubles anormaux du voisinage générés par la construction de l’extension.
Statuant à nouveau,
DECLARER recevables et non prescrites les demandes de Monsieur [D] [H] [R] et Madame [M] [O] fondées sur les troubles anormaux du voisinage générés par la construction de l’extension.
CONDAMNER Monsieur [S] [P] et Madame [J] [V] épouse [P] à payer à Monsieur [D] [H] [R] et Madame [M] [O] la somme de
5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNER Monsieur [S] [P] et Madame [J] [V] épouse [P] aux entiers dépens.
Ils font valoir :
— que la date d’achèvement des travaux est importante pour fixer le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinages causés par l’extension litigieuse.
— que l’extension a été réalisée sans autorisation comme le rappelle Madame l’adjointe au maire déléguée à l’urbanisme.
— qu’il est nécessaire d’appréhender toutes les violations commises par les consorts [P] ;
— qu’un simple devis et une simple facture ne permettent pas de déterminer avec certitude la date de réception des travaux, à tout le moins, il serait nécessaire d’avoir un PV de réception des travaux.
— que ces documents pourraient être qualifiés de faux et les consorts [P] pourraient se voir reprocher un usage de faux et une escroquerie au jugement.
— que ces pièces ne permettent pas de déterminer la date certaine d’achèvement des travaux de
l’extension litigieuse et ni le point de départ du délai pour agir au titre des troubles anormaux de voisinages.
— que selon la cour de cassation la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
— que le devis et la facture litigieux n’ont aucune valeur juridique, ni probante puisqu’ils n’ont pas pu être émis par la société EUROBAT, ayant cessé toute activité par l’effet de sa liquidation judiciaire
— qu’ils produisent une attestation indiquant qu’à la date de leur acquisition l’extension litigieuse n’existait pas ;
— que les troubles de voisinage et les nuisances subies n’ont cessé de s’aggraver, s’intensifiant en avril 2021 en raison de la construction de la piscine, quasiment accolée à la propriété des appelants, et à la construction d’une terrasse.
Par ordonnance du 1er juillet 2024 le président de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 2 mai 2024 par [S] [P] et [J] [V] épouse [P].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes fondées sur les troubles anormaux du voisinage générés par la construction de l’extension
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est admis que l’action pour troubles anormaux du voisinage constitue une responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription applicable aux actions personnelles et que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, les intimés ont produit devant le juge de la mise en état un devis du 5 janvier 2016 et une facture du 25 avril 2016 établis par la SARL EUROBAT relatifs à des travaux de prolongement de la toiture traditionnelle, création d’une dalle en prolongement de la terrasse existante, élévation de piliers, pose de menuiseries, de crépis et réalisation du carrelage, plomberie et électricité.
La dernière date a été retenue par le premier juge pour déterminer le point de départ du délai d’action quinquennal et considérer que l’action intentée le 7 décembre 2022 par [D] [H]-[R] et [M] [O] au titre du trouble anormal du voisinage était couverte par la prescription.
Il s’évince des pièces produites par la partie appelante que par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 2 septembre 2015 la société dont s’agit a fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire, Me [Y] a été désigné en qualité de liquidateur, et ce alors même que ladite société aurait selon la partie intimée réalisé des travaux au cours du premier trimestre 2016 et produit un devis et une facture aux dates mentionnées ci-dessus.
Dans ce contexte ces pièces, nécessaires pour déterminer la date probable d’achèvement des travaux et le point de départ du délai d’action, présentent un caractère probatoire très incertain puisqu’il est établi que la société intervenue a cessé toute activité de travaux antérieurement à l’édition de ces documents.
Cette analyse est confortée par ailleurs par l’attestation de M [Z] conseiller immobilier en charge de l’acquisition du bien des appelants établie le 12 février 2024, qui précise qu’à la date de l’acquisition de leur bien par les appelants en avril 2016, l’extension litigieuse n’existait pas.
Il convient en conséquence de considérer que la partie intimée échoue à démontrer avec certitude que le délai de l’action intentée par [D] [H]-[R] et [M] [O] au titre du trouble anormal du voisinage a commencé à courir à la date d’édition de la facture le 25 avril 2016.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
[D] [H]-[R] et [M] [O] sollicitent la condamnation de la partie intimée sous astreinte à leur communiquer la liste de la ou des entreprises ayant réalisé les travaux de ladite extension, tous les devis, marchés, contrats et factures et plus généralement tout document ou justificatif en lien avec lesdits travaux de ladite extension.
Cette demande est motivée selon la partie appelante afin de permettre de démontrer que l’action intentée au titre du trouble anormal du voisinage n’est pas couverte par la prescription. En raison des termes de la décision qui retient que l’action n’est pas couverte par la prescription, cette demande apparaît inutile.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer l’ordonnance dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [P] et [J] [V] épouse [P] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [D] [H]-[R] et [M] [O].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action intentée par [D] [H]-[R] et [M] [O] au titre du trouble anormal du voisinage et en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déclare [D] [H]-[R] et [M] [O] recevables en leur action fondée sur le trouble anormal du voisinage ;
Condamne [S] [P] et [J] [V] épouse [P] aux dépens de l’incident;
Condamne [S] [P] et [J] [V] épouse [P] à verser à [D] [H]-[R] et [M] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propos ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé sabbatique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Limites ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Démission ·
- Poste ·
- Recrutement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Election ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Exception de procédure ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Surcharge ·
- Licenciement ·
- Production ·
- Arrêt de travail ·
- Recrutement ·
- Maintenance ·
- Entreprise ·
- Chef d'atelier
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pâtisserie ·
- Bail ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compléments alimentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Mère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Cessation d'activité ·
- Service ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Gestion ·
- Dividende ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Liquidateur ·
- Déclaration de créance ·
- Espagne ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dol ·
- Virement ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Exécution ·
- Cantonnement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.