Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 24 janv. 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00050 -
N° Portalis DBVD-V-B7I-DTUT
Décision attaquée :
du 11 décembre 2023
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
M. [X] [L]
C/
S.A.S. HMY venant aux droits de la société HMY RETAIL SERVICES ensuite d’une fusion absorption du 31/12/22
S.A.S. HMY FRANCE
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me LEFRANC 24.1.25
Me LIGIER 24.1.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
14 Pages
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD- LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉES :
1) S.A.S. HMY venant aux droits de la société HMY RETAIL SERVICES ensuite d’une fusion absorption du 31/12/22
[Adresse 3]
2) S.A.S. HMY FRANCE
[Adresse 7]
Ayant pour avocat postulant Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant, du barreau de LYON
Représentée par Me Christian BROCHARD, susbtitué par Me Marion DEWERDT, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 2
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 13 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le groupe HMY est spécialisé dans l’ingénierie, la fabrication, l’assemblage et le montage de meubles et de solutions technologiques, plus particulièrement dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier d’agencement de magasins, essentiellement pour les grandes surfaces alimentaires et de bricolage.
En France, la SAS HMY (immatriculée sous le numéro Siret 479 919 698), société holding, a deux filiales :
— la société HMY France qui conçoit et fabrique une gamme complète d’équipements et de mobiliers à destination des espaces de vente sur trois sites de production,
— la société HMY Retail Services, ci-après dénommée la société HRS, créée fin 2010 pour être un sous-traitant interne de la société HMY France pour l’activité de montage chez les clients, avec trois agences réparties sur le territoire national et un siège social sis à [Localité 4].
Chacune de ces sociétés avait plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail.
M. [X] [L], né le 3 janvier 1961, a été embauché par la société Métal Concept à compter du 7 février 2000 en qualité de monteur, statut ouvrier.
Cette relation de travail a été formalisée par un avenant en date du 1er juillet 2007 par lequel les parties ont confirmé que M. [L] demeurait engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de monteur, catégorie Employé, niveau II, échelon 3, coefficient 190 au regard de la convention collective applicable, avec un salaire brut mensuel de 1 800,37 euros et une prime exceptionnelle correspondant à un demi-mois de salaire versée en janvier et en juillet de chaque année, contre un forfait de 218 jours de travail effectif par an.
Suivant une convention de mutation concertée du 9 décembre 2010 et à compter du 1er janvier 2011, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société HRS.
Selon un nouveau contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2010, M. [L] a été embauché par cette société à compter du 1er janvier 2011, avec reprise d’ancienneté au sein du groupe à compter du 7 février 2000, en qualité de chef de chantier, statut ouvrier, niveau IV, coefficient 270, avec une rémunération de 2 300 euros contre 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
En dernier lieu, M. [L] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 362 euros, outre une prime conducteur.
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 3
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s’est appliquée à la relation de travail.
Une procédure d’information et de consultation du Comité social et économique (CSE) de la société HRS sur un projet de cessation d’activité, impliquant le licenciement pour motif économique des 26 salariés de la société, a été engagée sur la base d’un document d’information relatif au projet de cessation d’activité en date du 5 novembre 2020.
Le CSE a émis un avis le 1er décembre 2020.
La société HRS a alors transmis à M. [L], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 décembre 2020, une proposition de reclassement. Celui-ci n’y ayant pas donné suite, il s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier recommandé avec réception en date du 5 janvier 2021, avec proposition d’adhésion au congé de reclassement.
Le 14 janvier 2021, M. [L] a adhéré au congé de reclassement, de sorte que son contrat de travail a été rompu le 6 octobre 2021.
Sollicitant la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société HMY au côté de la société HRS, contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section industrie, le 15 décembre 2021 (procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/006).
Par une seconde requête en date du 8 décembre 2022, comportant des demandes similaires à l’encontre de la société HMY France, le salarié a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes le 12 décembre 2022 (procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/00123).
La fusion par absorption de la société HRS par la société HMY a été effective au 31 décembre 2022, selon traité de fusion en date du 17 novembre 2022.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 20 mars 2023, celles-ci se poursuivant sous le numéro 22/006.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que la société HMY vient aux droits de la société HMY Retail Services,
— dit que les sociétés HMY France et HMY ont été co-employeurs de M. [L],
— dit que le licenciement pour motif économique de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la société HMY Retail Services a respecté son obligation de reclassement,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Le 18 janvier 2024, M. [L] a régulièrement relevé appel, par voie électronique, de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2024, aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la société HMY vient aux droits de la société HMY Retail Services, et a dit que les sociétés HMY France et HMY étaient ses co-employeurs,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 4
— a dit que son licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
— a dit que la société HMY Retail Services a respecté son obligation de reclassement,
— l’a débouté de ses autres demandes plus amples ou contraires et condamné aux entiers dépens,
— l’a débouté de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et séreuse, condamner in solidum la société HMY Retail Services, la société HMY venant aux droits de la société HMY Retail Services, la société HMY, ainsi que la société HMY France à lui payer la somme de 39 884,32 euros à titre de dommages- intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ordonner aux sociétés HMY Retail Services, HMY venant aux droits de la société HMY Retail Services, et la HMY France de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document non transmis passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Statuant à nouveau, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner in solidum les sociétés HMY Retail Services, HMY venant aux droits de la société HMY Retail Services, et HMY France à lui payer la somme de 39 884,32 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— ordonner aux sociétés HMY Retail Services, HMY venant aux droits de la société HMY Retail Services, et HMY France de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 50 € par jour de retard et par document non transmis passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt,
— débouter les sociétés HMY Retail Services, HMY venant aux droits de la société HMY Retail Services, et HMY France de toutes demandes,
— condamner in solidum les sociétés HMY Retail Services, HMY venant aux droits de la société HMY Retail Services, et HMY France à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles non compris dans les dépens exposes en première instance, augmentée de la somme de 3 000 euros au titre des frais en cause d’appel,
— condamner in solidum les sociétés HMY Retail Services, HMY venant aux droits de la société HMY Retail Services, et HMY France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, aux termes desquelles les sociétés HMY, qui déclare venir aux droits de la société HRS, et HMY France demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement pour motif économique de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la société HMY Retail Services a respecté son obligation de reclassement,
— l’infirmer en ce qu’il a jugé que les sociétés HMY France et HMY sont co-employeurs de M. [L],
— Statuant à nouveau, constater l’absence de toute situation de co-emploi.,
— en conséquence, débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, ou, à tout le moins, réduire le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions,
— Y ajoutant, condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024,
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 5
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la situation de co-emploi invoquée à l’égard des sociétés HMY et HMY France :
Le co-emploi est caractérisé lorsque des salariés ayant contracté avec une société se trouvent en réalité sous la subordination directe d’une autre.
La Cour de cassation a rappelé qu’en application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020 pourvoi n°18-13.769).
Il incombe en outre à celui qui l’invoque de prouver le co-emploi.
En l’espèce, M. [L] estime qu’il existait à son égard une situation de co-emploi et en veut pour preuve :
— le fait que la société HMY Retail Services a été créée dans l’unique but d’être l’installateur auprès des clients du mobilier fabriqué et commercialisé par la société HMY France,
— une situation de dépendance qui résulte de l’organigramme produit confirme que les sociétés HMY Retail Services et HMY France sont détenues à 100% par la société mère HMY,
— le fait que les trois sociétés sont dirigées par le même représentant légal à savoir la société financière HMY,
— la composition du personnel de la société HMY Retail Services, regroupant au moment du licenciement, quasi-exclusivement des monteurs et chefs de chantier, démontrant une perte de toute autonomie, le responsable des opérations chargé de les encadrer exerçant ses attributions sous l’autorité du directeur du transport et des installations qui était salarié de la société HMY France et qui ne bénéficiait d’aucune délégation de pouvoir,
— l’absence de centre de décision au niveau de la société HMY Retail Services, dès lors que la stratégie de l’entreprise, notamment au plan économique, était décidée au niveau du groupe, comme la gestion des ressources humaines,
— l’absence de service commercial pour développer de nouveaux marchés et prospecter de nouveaux clients,
— le recrutement d’un manager de transition, engagé au niveau du groupe pour effectuer la restructuration et les licenciements.
Il en conclut que la société HMY Retail Services ne disposait d’aucune autonomie d’action et se trouvait dans une situation de dépendance totale à l’égard de sa société mère, la société HMY.
Les intimées réfutent toute situation de co-emploi en précisant que ce type de situation, très exceptionnel, résulte d’une immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière et s’assimile, selon elles, à une existence fictive de la filiale lorsqu’il s’agit de l’immixtion d’une société mère.
Elles reprochent aux premiers juges de s’être fondés sur des critères d’analyse obsolètes et
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 6
soulignent le caractère évolutif de l’argumentation de M. [L], qui a dans un premier temps argué d’une situation de co-emploi à l’égard de la société HMY, puis à l’égard de la société HMY France, pour enfin l’invoquer à l’égard de ces deux sociétés.
Elles rappellent que la charge de la preuve repose sur le salarié qui invoque une telle situation de co-emploi et estiment que M. [L] échoue à ce titre d’autant qu’au regard de son argumentation, il lui appartient d’établir l’immixtion permanente des sociétés HMY et HMY France et de la perte totale d’autonomie de la société HMY Retail Services au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe.
Il résulte de la décision de la Cour de cassation précitée du 25 novembre 2020, qu’ainsi que le soutiennent les intimées, c’est la perte totale d’autonomie d’action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d’une immixtion permanente anormale de la société mère, constitutive d’un co-emploi, justifiant alors que le principe d’indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé.
Ainsi, les pièces soumises à la cour démontrent :
— le fait non contesté, qui s’évince des pièces n°7, 22 et 23 de l’appelant, que la présidence des sociétés filiales HMY France et HMY Retail Services est assurée par la société Financière HMY, qui est également présidente de la société HMY, et que les sociétés HMY France et HMY Retail Services sont détenues à 100% par la société HMY,
— l’existence de services support communs aux sociétés HRS et HMY tant au titre du contrôle de gestion chargé de la définition des orientations stratégiques et des budgets prévisionnels, du service Achat que de la gestion des ressources humaines, ainsi que cela résulte des procès-verbaux des réunion du Comité d’entreprise, devenu Comité social et économique, et plus spécifiquement des interventions de M. [J], contrôleur de gestion des sociétés HRS et HMY, et de Mme [F], directrice des ressources humaines de la société HMY (pièces n°9 à 18 de l’appelant).
Une centralisation de la gestion des frais professionnels (pièce n°21 de l’appelant) et de la définition du protocole sanitaire lié à la crise sanitaire, mis en oeuvre par la responsable HSE HMY France (pièce n°11 de l’appelant) n’est pas contesté par les intimées et résulte des pièces soumises à la cour.
Pour autant, les liens de détention capitalistiques entre les trois sociétés, la communauté de présidence ou encore la centralisation de services supports, dont M. [L] se prévaut, sont impropres à démontrer l’existence d’une situation de co-emploi, dès lors que l’appelant ne démontre pas que cette organisation a conduit la société HMY a avoir la maîtrise totale et quotidienne de la société HRS dans tous ses actes de gestion économique et sociale.
À ce titre, M. [L] se contente d’alléguer, sans en justifier ainsi qu’il en a la charge, que M. [V], responsable montage de la société HMY, confiait directement le travail aux équipes de la société HRS, sans qu’aucune pièce ne vienne corroborer cette assertion.
De même, il n’est pas justifié que l’impact des décisions et de la stratégie du groupe HMY sur la situation économique de la société HRS ait excédé la coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et l’état de domination économique que cette appartenance engendre, d’autant que cette proximité organisationnelle se trouve amplifiée et justifiée par le fait que la société HRS a été créée en vue de constituer un sous-traitant privilégié de la société HMY France qui était son donneur d’ordre quasi-
exclusif et avait une activité spécifique et complémentaire de cette dernière.
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 7
En outre, si comme le relève l’appelant, l’analyse comparée des contrats de travail de M. [D], directeur des opérations HRS à compter du 1er janvier 2015, sous l’autorité de M. [P], directeur général (pièce n° 33 des intimées), et de M. [E], responsable opérationnel HRS à compter du 1er février 2018, sous l’autorité de M [O] [W], directeur général (pièce n° 30 des intimées) avec l’avenant au contrat de travail de M. [R], responsable des opérations HRS à compter du 1er juin 2019 ( pièce 34 des intimées), placé sous l’autorité directe du directeur du Transport et des installations de la société HMY, démontre un net resserrement des liens entre la société mère et sa filiale, puisque la société HRS a ainsi vu, à compter de juin 2019, son plus haut responsable être placé sous l’autorité hiérarchique directe d’un salarié de la société HMY, il n’est toutefois pas démontré que dans la suite de cette évolution, la société HRS a pour autant perdu toute autonomie décisionnelle dans sa gestion économique et sociale.
En effet, il résulte des compte-rendus du comité d’entreprise, puis du CSE (pièce 9 à 18 de l’appelant), que M. [R] présidait l’essentiel de ces réunions selon délégation de pouvoir en date du 20 novembre 2020 (pièce n°36 des intimées), conservait une autonomie dans la gestion du personnel, notamment non-cadre, en organisant les visites de chantier dans le cadre du contrôle de la présence d’amiante, en gérant les plannings de travail et de formation des salariés avec le soutien de Mme [K], responsable des ressources humaines de la société HRS, ainsi que les congés (pièce n°35 des intimées) ou encore en préparant le projet de règlement intérieur et en se positionnant sur les demandes formulées dans le cadre des réunions du CSE s’agissant de la mise en place de primes.
Il disposait dès lors des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction à l’égard des salariés de la société HRS, sans que l’appelant ne démontre une intervention quotidienne des sociétés HMY et HMY France dans la gestion de la société HRS.
Par ailleurs, si les interventions des cadres du groupe sont apparues plus prégnantes au fil des réunions du CSE de la société HRS, notamment à compter de l’annonce du projet de cessation d’activité, sous la forme de la présence en qualité d’invité du contrôleur de gestion commun aux sociétés HMY et HRS, du directeur installation, transport et qualité de la société HMY France ou encore de la directrice des ressources humaines de la société HMY, il en saurait en être déduit la situation de co-emploi alléguée, dès lors que l’implication accrue de la société-mère, notamment en cas de difficultés financières de sa filiale, tel que celles connues par la société employeur au cours de l’année 2020, et de mise en oeuvre d’une procédure de licenciement collectif, n’est pas de nature à caractériser une telle situation.
Enfin, les affirmations de M. [L] quant à l’absence de service commercial, au sein de la société HRS, pour développer de nouveaux marchés et prospecter de nouveaux clients ne sont de même corroborées par aucun élément soumis à la cour, d’autant que la recherche de clients sur le marché 'Tiers’ apparaît avoir été au coeur de la stratégie de la société HRS entre 2016 et 2017, période à laquelle son échec a été acté, tel que cela résulte du projet de cessation d’activité produit par les intimées (pièce n°1), qui n’est pas contredit sur ce point par le rapport de l’expert-comptable mandaté par le CSE de la société HRS produit par M. [L] lui-même (pièce n° 8 de l’appelant).
Dès lors, il ne résulte des éléments soumis à la cour ni une perte totale d’autonomie d’action de la société HRS, ni une immixtion permanente anormale des sociétés HMY et HMY France qui serait constitutive d’une situation de co-emploi à l’égard de M. [L], de sorte que c’est à tort que les premiers juges l’ont retenue.
La décision sera dès lors infirmée de ce chef.
2) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 8
a) Sur le motif économique du licenciement :
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° À des mutations technologiques ;
3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° À la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être ici reproduite, est ainsi rédigée :
' Comme vous le savez, la société HMY Retail Services a engagé, dans le courant du mois de novembre dernier, une procédure d’information et de consultation de son comité social et économique sur un projet de cessation de son activité.
Les raisons vous en sont rappelées ci-après.
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 9
La marché de HRS qui est celui de l’agencement de magasins et de montage de mobiliers, a connu, à partir de la période 2011-2012, plusieurs évolutions négatives majeures, dont :
— Un ralentissement fort de la croissance, entraînant un décalage dans la politique d’investissement de la grande distribution, dont beaucoup d’acteurs (Auchan, Casino,… ) ont gelé leurs investissements dans les pays occidentaux au profit de pays émergents,
— La décroissance continue de la surface de vente moyenne des hypermarchés, concomitance à leur perte régulière de parts de marché et donc à la baisse de leur taux de fréquentation.
Cette période de ralentissement durable de la croissance économique a donc marqué, dans la grande distribution, la fin d’un cycle d’investissement, renforcée par la montée en puissance du commerce en ligne, celle-ci a bouleversé la distribution grâce à une croissance plus rapide que le reste des ventes, avec un chiffre d’affaires qui a en effet quintuplé en dix ans.
Les conséquences de ce nouveau mouvement ont encore été aggravées par la crise sanitaire qui a entraîné pendant plusieurs semaines l’arrêt de l’activité des boutiques, enseignes de bricolage, et des grandes surfaces spécialisées (Fnac, Cultura ) et donc une perte financière énorme pour ces enseignes qui n 'ont plus les ressources financières pour investir dans leurs magasins.
Malgré les mesures prises pour le développement d’une activité 'tiers’ et le soutien de HMY, la dégradation du marché a entraîné une baisse irréversible du chiffre d’affaire de HRS qui a des conséquences directes sur les résultats de la société, en pertes continues depuis 2017.
L 'exercice 2020 s 'annonce ainsi avec un Ebitda négatif de -[Immatriculation 2] soit plus d'1,5 M€ de pertes cumulées depuis 3 ans.
Ces difficultés économiques s’inscrivent dans celles constatées au sein du secteur d’activité du groupe en France qui enregistre un déficit cumulé de plus de 9 M€ en 3 ans.
Aucune solution n’apparaît de nature à assurer la survie de la structure, spécialement dans un contexte économique général fortement et durablement obéré.
L’étendue des difficultés économiques de la société la conduit en conséquence à cesser son activité, ce qui entraîne la suppression de l’ensemble des postes de travail dont celui que vous occupez actuellement, de chef de chantier.
Conformément aux dispositions légales, nous avons recherché tous les postes disponibles susceptibles de constituer des postes de reclassement, au sein du groupe en France et vous avons adressé des offres de reclassement.
Vous n 'avez cependant accepté aucun de ces postes, de sorte que vous êtes réputé les avoir refusés dans leur ensemble des postes qui vous ont été ainsi présentés.
En l 'absence d 'autre possibilité de reclassement interne, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif économique préalablement exposé'
En l’espèce, M. [L] reproche aux premiers juges d’avoir retenu que son licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux alors même que les intimées ne produisaient aucun document comptable sur la réalité de la situation de la société HRS, ni même des autres sociétés du groupe, et notamment pas les comptes consolidés auxquels le conseil de prud’hommes a cru pouvoir faire référence. Il ajoute que les extraits de compte annuels de la société HRS concernant les exercices 2018 à 2020 démontrent en réalité que le résultat d’exploitation, bien que demeurant déficitaire, s’est amélioré entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2020.
Soulignant qu’il appartient à la cour de contrôler la réalité du motif économique fondé sur la cessation d’activité de l’entreprise, M. [L] relève que cette appréciation doit intervenir à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir le 5 janvier 2021, et note que les intimées fixent elles-mêmes la cessation d’activité au 7 février 2022. Il en conclut que la cause économique n’existait pas au jour de la notification du licenciement.
Le salarié prétend, par ailleurs, que la cessation d’activité de l’entreprise fonde un licenciement pour motif économique uniquement dans la mesure où cette cessation est totale et définitive et si elle ne résulte pas d’une faute de l’employeur, de sa légèreté blâmable, voire d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de sa part.
Il relève que la valeur et la pertinence du motif économique tiré de la cessation d’activité s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société, à savoir le secteur de l’agencement de magasins au sujet desquels les sociétés HRS, HMY et HMY France
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 10
ne produisent aucun élément comptable, et que ce dernier ne peut répondre à un objectif de rentabilité du groupe.
M. [L] soutient encore que la fermeture de la société HRS résulte de la volonté programmée du groupe et de la décision de la société HMY France de privilégier le recours à l’intérim et la sous-traitance externe, ce qui a conduit à une diminution du nombre de chantiers confiés.
Il se fonde en cela sur les conclusions de l’expert mandaté par le CSE qui a pu relever que les résultats de la société HRS auraient dû suivre ceux de la société HMY France dont elle était dépendante, alors que tel n’est pas le cas et que le prétendu défaut de rentabilité n’est en rien justifié. Il réfute l’inadaptation de la structure géographique de la société HRS invoquée par les intimées en soutenant que le désavantage allégué résultait en réalité des choix de chantiers confiés par la société HMY France, laquelle attribuait les chantiers les plus importants aux
sous-traitants externes au groupe.
L’appelant note, par ailleurs, qu’une remontée de la quasi-intégralité des réserves est intervenue en juin 2017, représentant plus que le cumul des résultats excédentaires des trois années précédentes, alors même que l’entreprise n’a pu dégager de résultat positif en 2017.
Il prétend que l’entreprise s’est ainsi trouvée affaiblie pour faire face à l’effondrement de son activité en 2018 et estime qu’en agissant ainsi, la société-mère a fragilisé sa filiale, ce qui caractérise, selon lui, un agissement fautif de l’employeur privant le licenciement notifié pour motif économique de cause réelle et sérieuse.
Enfin, M. [L] invoque une situation de co-emploi à l’égard d’une autre société du groupe pour contester le motif du licenciement soumis à la cour et s’appuie sur les registres du personnel pour faire état d’un recours massif aux contrats de travail temporaire sur les postes de monteur, dans les six mois ayant suivi son licenciement, confirmant selon lui que la cessation d’activité de la société HRS résultait uniquement d’une décision stratégique du groupe et non de difficultés économiques.
Les sociétés HMY, HMY France et HRS rappellent que la cessation d’activité, qui s’apprécie au niveau de l’entreprise, constitue une cause économique autonome de licenciement, indépendamment de la situation économique de cette dernière, dès lors qu’elle est définitive et totale et qu’elle ne résulte pas d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’entreprise.
Elles se prévalent, également, du libre choix de l’employeur interdisant au juge de se substituer à ce dernier quant au choix qu’il effectue pour faire face à une situation économique de l’entreprise et soutiennent que l’organisation structurelle de la société HRS induisait des coûts fixes trop importants pour rendre son exploitation rentable ou viable, et constituait ainsi un net désavantage concurrentiel.
Les intimées font encore valoir que la création de la société HRS s’est inscrite dans un contexte économique défavorable, marqué par l’abandon d’un projet de déploiement national d’une grande enseigne qui avait initialement impulsé cette création, entraînant des résultats fiscaux déficitaires dès l’origine, concomitamment avec la montée en puissance du e-commerce puis la crise sanitaire.
Elles s’appuient sur des pertes continues depuis 2017, avec un déficit cumulé depuis 3 ans de 1,5 millions d’euros et un Ebitda négatif de 223 000 euros fin juin 2020 évoluant jusqu’à 428 000 euros à la fin de l’exercice 2020, et estiment que ces difficultés économiques, caractérisées par l’inspection du travail, justifient le licenciement économique notifié à M. [L].
Par une décision publiée du 20 septembre 2023, la Cour de cassation a rappelé que la réalité du motif du licenciement s’apprécie à la date de son prononcé et précisé que le maintien d’une
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 11
activité résiduelle, au cas d’espèce nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant leur cession, ne remettait pas en cause le fait que la cessation d’activité de l’entreprise était irrémédiablement engagée lors du licenciement.
Or, il résulte des pièces soumises à la cour que la procédure d’information et de consultation de son CSE sur un projet de cessation de l’activité de la société HRS a été mise en oeuvre à compter du 5 novembre 2020, le CSE ayant émis un avis lors de sa réunion du 1er décembre 2020.
En outre, les décisions versées aux débats de Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en date du 22 février 2022, statuant sur un recours à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail refusant une autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé sollicitée le 2 mars 2021 par la société HRS (pièce n° 29 des intimées), mentionnent que 'la société HRS a cessé totalement et définitivement toute activité de montage en 2021, entraînant la fermeture des sites de [Localité 5], Soncham et [Localité 6], sans reprise d’activité', constat qui n’est remis en cause par aucune des pièces soumises à la cour.
Enfin, la cessation d’activité de la société HRS a fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 7 et 8 mars 2022 avec date d’effet fixée au 7 février 2022, avant signature d’un traité de fusion en date du 17 novembre 2022.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’au jour de la notification du licenciement de M. [L] pour motif économique, la cessation d’activité de l’entreprise était irrémédiablement engagée, ce constat n’étant pas remis en cause par le fait que la date de cessation d’activité ait été fixée au 7 février 2022, dès lors que les procédures légalement applicables, et notamment les recours demeurant pendants s’agissant du licenciement de certains salariés protégés, justifiaient ce délai.
Il s’en évince que le moyen développé par le salarié quant à l’absence de cessation d’activité, et donc de suppression de poste de travail au jour du licenciement, doit être écarté.
La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur (Soc., 1 février 2017, pourvoi n° 15-23.039), ce dont les parties conviennent.
En outre, par plusieurs arrêts publiés en date du 4 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que 'si la faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute'.
Pour caractériser la faute ou la légèreté blâmable de son employeur qu’il invoque, M. [L] estime que les sociétés HMY et HMY France ont orchestré la dégradation de la situation de la société HRS, notamment à travers l’affectation d’un volume et d’un type de chantiers inadaptés et insuffisants et une fragilisation de sa situation financière résultant de la remontée importante de dividendes mise en oeuvre en 2017.
Ainsi s’agissant de ce dernier point, l’analyse du cabinet Syndex, expert-comptable mandaté par le CSE en novembre 2020, contenue dans la note destinée au CSE (pièce n° 8 de l’appelant), interroge la décision de l’actionnaire unique de juin 2017 de remonter 600 k€ de dividendes, 'soit la quasi-totalité des réserves distribuables’ en soulignant qu’elle a entraîné une réduction forte des capitaux propres de la société et l’a fragilisée alors même que son activité était déjà en légère baisse.
L’expert-comptable ainsi détaille clairement lévolution des capitaux propres de la société entre
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 12
les années 2016 et 2019 en ses pages 8 et 9 de sa note et retient que 'une remontée de dividendes en 2017 a quasi vidé les réserves de l’entreprise, la rendant vulnérable face à la baisse d’activité à venir’ et que 'cette action enlève toute possibilité à l’entreprise pour aborder la baisse d’activité qui va suivre'
Par ailleurs, les intimées ne justifient pas que cette distribution de dividendes opérée au titre de l’exercice 2016 correspondait à une décision récurrente de l’assemblée générale de la société, comme elle l’avance, alors même qu’elle est contredite par sa pièce n°53 comprenant la résolution de l’associée unique du 26 avril 2018 qui atteste de l’absence de distribution au titre des exercices clos au 31 décembre 2014 et 2015.
En outre, si le rapport de gestion du président à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 26 avril 2018 confirme l’opération de rachat d’entreprises par endettement dite 'LBO’ (pour «leverage buy-out») mise en oeuvre au sein du groupe, tel qu’avancé par les intimées, et mentionne que 'la société Financière HMY (« Financière HMY') a acquis le 29 juin 2017 l’intégralité des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à 100% du capital et des droits de vote de la société HMY International ( »HMY International"). Financière HMY est elle-même majoritairement contrôlée par LBO France (79%) et que cette acquisition s’est accompagnée de l’injection de nouveaux capitaux au niveau de Financière HMY et HMY International, et la souscription d’un financement unitranche (7 ans bullet) octroyé par ICG à HMY International', les intimées se bornent à faire état de l’affectation de la remontée de dividendes au paiement d’une dette senior, sans en justifier.
De même, à supposer cette remontée de dividendes liée au paiement d’une dette senior, il n’est pas justifié devant la cour que cette dernière induisait nécessairement une remontée aussi massive de dividendes, alors même que la somme de 600 k€ concernée correspond au 'cumul des résultats excédentaire des 3 années précédentes (586 k€) selon l’analyse du cabinet Syndex et que le document d’information destiné au CSE du 5 novembre 2020 précise clairement que la fragilité de la société HRS, du fait même de sa structure géographique, était parfaitement connue du groupe HMY dès 2012.
Dès lors, en actant, en 2017, alors que le groupe intervient sur un secteur d’activité que la note du 5 novembre 2020 décrit comme se trouvant 'en fin de cycle d’investissement avec un coup d’arrêt en 2012", une remontée de dividendes d’un montant tel qu’il induisait une division de moitié des capitaux propres de l’entreprise et réduisait considérablement les capacités d’autofinancement de la société HRS, l’employeur a commis une faute ayant un lien certain et direct avec la cessation d’activité ayant motivé le licenciement, et ce d’autant que cette remontée est intervenue alors que les intimées détaillent les fragilités structurelles de la société HRS qu’elles disent avoir identifiées très rapidement après sa création et que les premiers mois de l’année 2017 démontraient déjà une baisse d’activité qui ne s’est pas démentie jusqu’à la cessation d’activité, sans qu’il soit justifié d’une recapitalisation postérieure.
Dès lors, il résulte ce qui précède que la cessation d’activité de la société HRS, ayant fondé le licenciement de M. [L], résulte d’agissements fautifs de l’employeur excédant les seules erreurs de gestion, de sorte que cette circonstance prive le licenciement économique de M. [L] de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de reclassement.
La décision déférée sera dès lors infirmée sur ce point.
b) Sur les conséquences financières :
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, déterminent les conditions d’indemnisation du salarié lorsque son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en fonction
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 13
notamment de l’ancienneté de ce dernier.
En l’espèce, si les écritures de M. [L] font référence à son 'éviction de son emploi après bientôt 10 années de bons et loyaux services', la mention de la reprise de son ancienneté au sein du groupe à compter du 7 février 2000 portée sur son contrat de travail en date du 1er avril 2007, comme sur les bulletins de salaire produits, et admise par les intimées elles-mêmes, doit conduire à retenir une ancienneté de 21 années complètes au titre des dispositions précitées.
Ainsi, aux termes de l’article L. 1235-3 précité, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, d’un montant représentant entre 3 et 16 mois de salaire brut pour un salarié ayant 21 années complète d’ancienneté, comme c’est le cas de M. [L].
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (60 ans) au jour de la rupture et en l’absence d’élément quant à sa situation professionnelle postérieure à celle-ci, la cour considère que l’octroi d’une somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par M. [L].
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société HMY, en ce qu’elle vient aux droits de la société HRS, sera seule condamnée au paiement de cette somme, les prétentions formulées à l’encontre de la société HMY France ne pouvant prospérer dès lors que la cour a préalablement écarté la situation de co-emploi alléguée.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, il y a lieu d’ordonner à la société HMY, venant aux droits de la société HRS, de rembourser les indemnités de chômage éventuellement servies à M. [L] et ce, dans la limite de 6 mois.
3) Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la décision rendue, il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation France Travail conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte comme demandé. La décision sera dès lors infirmée de ce chef.
Il en est de même en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés HMY et HMY France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HMY, succombant principalement, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure formée à hauteur d’appel. La société HMY France gardera également la charge de ses frais irrépétibles et sera déboutée de la demande formée à ce titre.
L’issue de l’appel et l’équité commandent enfin de condamner la société HMY à payer à M. [L] la somme globale de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 4
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a constaté que la SAS HMY vient aux droits de la SAS HMY Retail Services et débouté les sociétés SAS HMY et SAS HMY France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT qu’aucune situation de co-emploi entre les sociétés SAS HMY, SAS HMY France et HMY Retail Services n’est démontrée ;
DIT que le licenciement de M. [X] [L] pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS HMY à payer à M. [X] [L] la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS HMY à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [X] [L] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
ORDONNE à la société SAS HMY de remettre à M. [X] [L] un bulletin de salaire, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation France Travail conformes à la présente décision, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS HMY à payer à M. [X] [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HMY aux dépens de première instance et d’appel, et déboute les sociétés HMY France et HMY de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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