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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 janvier 2023, N° 22/00537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N° 2025/ 182
N° RG 23/00578
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIJW
AMR – SC
Décision déférée du 18 Janvier 2023
TJ de TOULOUSE – 22/00537
V. TAVERNIER
ADD
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le 30/04/2025
à
Copie certifiée conforme délivrée
le 30/04/2025
à
MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [H] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMES
Monsieur [N] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
ès qualité de mandataire liquidateur de la SNC CN2I
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de réservation du 19 septembre 2019, puis par contrat définitif du 20 septembre 2019, la Snc Cn2i a vendu à M. [V] [K] un kit solaire destiné à une centrale située à [Localité 7] (26), pour une somme de 20.000 ' Ht, somme réglée par ce dernier le 26 septembre 2019.
Mme [H] [K] aurait souscrit ce même type de contrat de vente, le 25 août 2020, pour un montant de 30.000 '.
Arguant d’une part que les sommes payées ont été encaissées par la société Cn2i et non par un groupe, et que d’autre part, les rémunérations annuelles mentionnées dans ces contrats n’ont pas été versées, M. [V] [K] et Mme [H] [K] ont par la voix de leur conseil, vainement mis en demeure la Snc Cn2i, le 9 décembre 2021, de rembourser les sommes ainsi payées.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2022, M. [V] [K] et Mme [H] [K] ont fait assigner la Snc Cn2i devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes pour dol.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Snc Cn2i.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Snc Cn2i et désigné la Selarl Benoît et associés, prise en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits d’huissier du 13 avril 2022, M. [V] [K] et Mme [H] [K] ont appelé en la cause la Selarl Benoît & associés ès qualités et M. [N] [T], associé de la société Snc Cn2i.
La jonction de ces procédures a été prononcée le 28 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [V] [K] et Mme [H] [K] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que Mme [K] ne démontrait pas avoir conclu un contrat avec la Snc Cn2i dès lors qu’elle ne produisait ni un contrat de vente paraphé et signé, ni le contrat de réservation visé au contrat de vente et ne démontrait pas avoir versé à la Snc la somme de 30 000 '.
Il a considéré que la réalité des man’uvres dolosives alléguées par M. [K] n’était pas démontrée.
Par acte électronique du 15 février 2023, M. [V] [K] et Mme [H] [K] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023, M. [V] [K] et Mme [H] [K], appelants, demandent à la cour de :
'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
'juger que la société CN2I et M. [T] se sont rendus coupables d’un dol à leur encontre,
'juger qu’ils ont été victimes d’une erreur excusable sur la nature des activités de M. [T] et de la société CN2I,
En conséquence,
'juger que les contrats signés les 20 septembre 2019 et 26/08/2020 sont nuls,
'juger que les contrats de vente conclus sont résolus de plein droit ensuite de leur inexécution totale par le vendeur constitué en la personne de M. [T] et de la Snc CN2I,
'condamner M. [T] à leur restituer et payer les sommes de 20.000 euros et 30.000 euros investies outre intérêts de droit à compter du présent arrêt,
'condamner M. [T] à payer la somme de 24.659,54 euros à M. [V] [K],
'condamner M. [T] à payer la somme de 36.986,18 euros à Mme [H] [K],
'condamner M. [T] à leur payer les sommes de 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice de perte de chance,
'condamner M. [T] à leur payer les sommes de 10.000euros chacun au titre de leur préjudice économique,
'condamner M. [T] à leur payer les sommes de 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
'juger que la déclaration de créances adressée par leur conseil au mandataire liquidateur de la société CN2I doit entraîner l’admission des créances au passif de ladite société,
'condamner M. [T] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'le condamner aux entiers dépens.
M. [N] [T], intimé, assigné par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 12 avril 2023 contenant dénonce de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants, n’a pas constitué avocat.
La Selarl Benoît et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Snc Cn2i, intimée, assignée par acte du 17 mai 2023 contenant dénonce de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 24 septembre 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. et Mme [K] demandent à la cour de prononcer la nullité des contrats pour dol et à défaut leur résolution pour inexécution et de condamner la Snc Cn2i et M. [T] au paiement de diverses sommes et dommages et intérêts.
Concernant les demandes formées à l’encontre de la Snc Cn2i placée en liquidation judiciaire le 24 mars 2022, qui concernent des créances nées avant l’ouverture de la procédure, il appartient à M. et Mme [K] de justifier d’une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur. Or il n’est produit qu’un document non daté à l’en-tête de leur conseil faisant état des créances respectives de M. [V] [K] et de Mme Mme [H] [K] qui ne peut suffire à démontrer la réalité de la déclaration de ces créances au mandataire liquidateur.
Concernant les demandes formées par Mme [K] il est produit le récépissé d’une demande de virement de Mme [K] vers le compte de la Snc Cn2i, toutefois ce document permet seulement de prouver qu’une demande de virement a été formée par Mme [K], mais pas que le virement a été exécuté et qu’un paiement de 30 000 ' a bien été réalisé auprès de la Snc Cn2i.
Concernant les demandes formées à l’encontre de [N] [T], il ressort de la consultation de sites publics d’annonces commerciales que par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 février 2023 la procédure de liquidation judiciaire de la Snc Cn2i a été étendue à la Sas Cn2i France Espagne et M. [T] [N] et à la Snc Cn2i Développement.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que M. et Mme [K] justifient de leurs déclarations de créances à la liquidation de la Snc Cn2i et que Mme [K] justifie du paiement effectif à la Snc Cn2i de la somme de 30 000 '.
Enfin la présente décision sera communiquée au ministère public en application des dispositions de l’article 427 du code de procédure civile à toutes fins et notamment pour production d’une copie du jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse étendant la procédure de liquidation judiciaire de la Snc CN2I à la Sas CN2I France Espagne et M. [T] [N] et à la Snc CN2I Développement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant-dire-droit,
— Ordonne la réouverture des débats afin que M. et Mme [K] justifient de leurs déclarations de créances à la liquidation de la Snc Cn2i et que Mme [K] justifie du paiement effectif à la Snc Cn2i de la somme de 30 000 ' ;
— Ordonne la transmission du présent arrêt au parquet général de la cour d’appel de Toulouse afin d’obtenir copie du jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire de la Snc Cn2i à la Sas Cn2i France Espagne et M. [T] [N] et à la Snc Cn2i Développement ;
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX.
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