Confirmation 14 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 14 déc. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dossier N° RG 25/00520 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BO4X
Ordonnance n° 25/145
O R D O N N A N C E DU 14 DECEMBRE 2025
Le 14 Décembre 2025, à
Nous, Corinne BIACHE, présidente de chambre à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Johanna ALFRED, greffière ,
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
Monsieur [K] [B] [R]
né le 12 décembre 1960 à [Localité 5] (Guyana)
de nationalité Anglaise
comparant à l’audience, en présence de Monsieur [E] [F], ayant préalablement prêté serment, faisant office d’interprète en langue anglaise,
ayant accepté de comparaître sans avocat, les deux avocats de permanence étant indisponibles,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 8] – [Localité 4]
absent, régulièrement convoqué,
ayant pour avocat,,
absent, régulièrement avisé,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[K] [B] [R] a été placé en rétention le 8 décembre 2025 à la suite d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français notifié le même jour.
Par requête reçue le 11 décembre 2025 le Préfet de la Guyane a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de prolongation de la rétention administrative de [K] [B] [R]
Le juge délégué au tribunal judiciaire de Cayenne a par ordonnance en date du 12 décembre 2025 notifiée à 11 heures 45 déclaré la décision de placement en rétention régulière et autorisé la prolongation de la mesure de rétention.
Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel par courriel du 13 décembre 2025 à 10 heures 38 [K] [B] [R], assisté de la CIMADE, a interjeté appel, sollicitant l’in’rmation de l’ordonnance entreprise et le prononcé de sa remise en liberté immédiate, en invoquant par observations écrites les irrégularités suivantes :
l’absence d’identification de l’agent notificateur et de l’interprète
l’insuffisance de diligences de l’administration
l’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 Décembre 2025 à 11h00. heure à laquelle les débats ont eu lieu.
[K] [B] [R] expose qu’il est sur le territoire français depuis 1992, qu’il a été titulaire d’un titre de séjour jusqu’en 2017, qu’il explique ne pas avoir pu renouveler du fait du départ de ses enfants hors Guyane, enfants qui géraient pour lui les démarches administratives. Il a consulté un avocat mais n’a pas pu payer les honoraires. Il sollicite d’être assigné à résidence, expliquant qu’il a des quittances de loyers plus récentes que celles en procédure et qu’il les produira aux gendarmes si nécessaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Au vu les dispositions des articles L743-23 et R 743-10 à R743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci~après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile, l’appel a été formé dans les délais légaux et est recevable.
Sur les conclusions écrites
Il se déduit des dispositions de l’article R.743-18 du CESEDA qui stipule que « lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué n’envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable la déclaration d’appel sans audience, le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l’heure de l’audience de fond.
L’autorité qui a placé en rétention, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l’audience (') qu’il incombe au juge saisi de conclusions écrites d’y répondre , même en l’absence des parties, dont la comparution est facultative.
Il n’y a pas lieu par contre de répondre en appel aux moyens soulevés en première instance qui ne sont pas repris à l’audience, ni oralement ni par écrit.
Sur l’absence d’identification de l’agent notificateur et de l’interprète
[K] [B] [R] ne démontre pas en quoi l’absence d’identification nominale de l’agent notificateur et de l’interprète lui porte grief, ce d’autant que certains des procès-verbaux à la procédure sont signés numériquement, et en conséquence selon un procédé sécurisé.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur l’insuffisance de diligences de l’administration
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile.
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure, qui doivent , en application de l’article 74 du CPC , être soulevées à peine d’irrecevabilité avant toute défense au fond.
En conséquence les moyens critiquant la procédure préalable à la rétention ne peuvent pas être soulevés pour la première fois en appel.
Il en est différemment des moyens tirés de la violation des droits attachés à la rétention administrative, qui ne sont pas considérés comme des exceptions de procédure mais comme des défenses au fond.
Ce moyen est donc recevable.
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
Le juge doit en conséquence contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce [K] [B] [R] est arrivé au CRA le 8 décembre 2025 à 17 heures 45.
L’administration justifie avoir sollicité un routing le 8 décembre 2025 à 18 heures 45 , et une réservation d’hélicoptère le 9 décembre à 8 heures 32 pour un vol prévu le 5 janvier 2026. La demande de laisser-passer a été adressée au consulat le 9 décembre 2025 .
L’administration a en conséquence accompli les diligences nécessaires dans les meilleurs délais et le moyen doit être rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Le placement en rétention de l’étranger présente un caractère facultatif et doit être strictement nécessaire. Il est soumis à l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement et à l’absence de perspectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce , au-delà du fait que la date du 5 janvier 2026 paraît asssez lointaine , il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 743-
13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’é
tranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence peut être ordonnée par le juge après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce [K] [B] [R] a remis contre récépissé l’original de son passeport, certes expiré au 5 novembre 2025 mais suffisant à établir la réalité de son identité.
Il justifie également avoir été titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2017, qu’il explique ne pas avoir pu renouveler du fait du départ de ses enfants hors Guyane, enfants qui géraient pour lui les démarches administratives.
Il verse enfin une quittance de loyer qui confirme l’adresse donnée, certes ancienne mais dont il n’est pas démontré qu’elle serait fausse.
Il apparaît en conséquence justifié d’ordonner l’assignation à résidence de [K] [B] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , par décision contradictoire et en dernier ressort,
RECEVONS [K] [B] [R] en son appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 12 décembre 2025 en ce qu’elle a rejeté les exceptions soulevées par [K] [B] [R] ;
FAISONS DROIT à la demande de [K] [B] [R] de l’assigner à résidence;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de [K] [B] [R] au [Adresse 7] à [Localité 6] ;
INDIQUONS à [K] [B] [R] qu’en application de l’article L.743-15 du CESEDA, il doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement ;
' RAPPELONS à [K] [B] [R] que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative du territoire ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende en application de l’article L.824-
3 du C.E.S.E.D.A. ;
RAPPELONS à [K] [B] [R] que les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L.731-2, L.733-17, L.731-4, L.732-9, L.733-1, L.733-17, L.731-5, L.732-9, L.754-2, L.731-3, L.751-6, L.732-1, L.732-4, L.732-5, L.732-2, L.733-4, L.733-3, L.733-2, L.733-17 ou L.731-1, L.751-2, L.732-3, L.751-4, L.731-2, L.751-3, L.733-8, L.733-9, L.733-10, L.733-11, L.733-12, L.722-2, L.733-8, L.743-16, L.732-7, L.743-16 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans, que ceux astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles précités et des articles, L700-1 et L733-16 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article précité sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an en application de l’article L.824-4, L.824-5, L.824-6 et L.824-7 du C.E.S.E.D.A ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2], [Localité 3].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Johanna ALFRED Corinne BIACHE
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