Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 oct. 2024, n° 23/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 14 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02241 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM3Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 14 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. MANUFACTURE ROUES ELASTOMERES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [J] (le salarié) a été engagé par la SAS MRE (la société) en qualité d’agent de production par contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 juillet 2000.
A compter du 3 janvier 2001, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 29 mars 2016, M. [J] a été promu aux fonctions de responsable d’atelier et de production.
En juin 2012, M. [V] a pris la direction de la société.
A compter du 1er janvier 2016, les salariés de MRE ont quitté le site de [Localité 4] pour celui de la société PHN à [Localité 3].
Le 18 décembre 2019, M. [J] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2020 pour un syndrome anxio-dépressif.
Le 6 mars 2020, lors de la visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Par lettre notifiée le 19 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable.
M. [J] a ensuite été licencié pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 7 avril 2020.
Par requête du 10 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe qui, par jugement du 14 juin 2023, a :
— débouté M. [J] et la société de leurs demandes,
— condamné chaque partie aux dépens de la présente instance.
Le 29 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— le confirmer en ce qu’il a débouté la SAS MRE de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS MRE à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 10 800 euros,
— congés payés afférents : 1 080 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 36 000 euros,
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamner la SAS MRE aux frais et dépens éventuels.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS MRE demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’inaptitude
Se prévalant des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail et des principes généraux de prévention ainsi que de l’obligation de sécurité, M. [J] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de l’employeur qui n’a pas remplacé les salariés démissionnaires et licenciés, de sorte qu’il s’est trouvé dans une situation de surcharge de travail ayant pour conséquence un burn out. Il indique avoir subi des pressions constantes de l’employeur pour travailler plus vite, plus et plus longtemps.
Le 6 mars 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et indiqué que son état de santé faisait obstacle au reclassement dans un emploi mais également que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il n’est pas utilement discuté que l’effectif de l’entreprise a considérablement diminué, peu important les explications de cette dernière concernant la cause des départs des salariés concernés.
En effet, il ressort du registre du personnel que jusqu’en mars 2016, la société comprenait comme personnel d’encadrement, en sus de l’appelant qui était chef d’équipe ce qui n’est pas discuté, deux chefs d’atelier et un agent de maîtrise. Or, il est établi qu’au moment ou dans les deux mois suivants celui où M. [J] a accédé au poste de responsable de production et d’exploitation, les trois salariés considérés ont quitté l’entreprise : M. [Y] en juillet 2014 et MM. [X] et [N] en mars 2016. Il est également établi qu’ils n’ont pas été remplacés puisque le recrutement d’un chef d’atelier n’est intervenu qu’en mars 2020, soit postérieurement au début de l’arrêt pour maladie du salarié.
De plus, il s’infère également dudit registre que 6 autres salariés (agents de production, électro-mécanicien) ont quitté l’entreprise en 2016 (3), 2017 (1) et 2019 (2), et qu’il a été procédé à un seul recrutement sur cette période 2016-2019, lequel salarié a été engagé en février 2017 et a quitté l’entreprise en novembre de la même année.
Alors que la société comptait environ 15 salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) au début de l’année 2016, elle en comptait 10 salariés de moins à la fin de l’année 2019 en ce compris le contrat de travail de l’appelant, soit une diminution de plus de 65 %, alors que dans le même temps le chiffre d’affaires, à supposer qu’il serait significatif de l’activité de la société, s’est contracté de seulement 7.52 %.
Il s’en déduit que la société qui conteste la dégradation des conditions de travail soutenue par le salarié pour expliquer cette importante diminution de l’effectif, ne peut valablement l’expliquer par la baisse de son activité économique.
Par ailleurs, le salarié qui rappelle que l’outil de production fonctionnait 24h/24h, ce qui n’est pas discuté, indique qu’à la suite des départs des salariés exerçant des fonctions d’encadrement, il a dû occuper des fonctions de chef d’équipe en sus des siennes, ce que la société ne conteste pas. De même, en 2019, les deux salariés en charge de la maintenance ont quitté l’entreprise et n’ont pas été remplacés, si bien que l’appelant a dû endosser de nouvelles tâches dans ce domaine.
En outre, le salarié qui relevait d’un forfait en jours, indique qu’il lui arrivait de travailler de 7h30 à 18h non-stop. Les attestations de deux anciens salariés corroborent cette amplitude horaire qui existait depuis l’année 2016.
Il résulte de ces témoignages que l’appelant faisait face à un surcroît de travail et devait gérer « la production, la logistique, la préparation des commandes, l’équipe de maintenance, le personnel’ ». Ces témoignages font également part de « la suractivité imposée par la direction » et « une atmosphère exécrable » dans laquelle l’appelant travaillait.
Si la société fait valoir que les auteurs de ces témoignages ont quitté l’entreprise en 2016, 2018 ou n’ont travaillé que 7 mois en 2015 pour la société PHN, soit bien avant l’arrêt de travail de décembre 2019 de M. [J], il n’en demeure pas moins qu’ils ont chacun constaté sa surcharge de travail jusqu’à ce qu’ils quittent l’entreprise.
Or, les précédents éléments ont permis d’établir que les postes supprimés, notamment ceux d’encadrement, n’ont pas été remplacés jusqu’à la fin de l’année 2019, que cette année-là, le salarié a dû prendre en charge des fonctions supplémentaires en matière de maintenance, de sorte que la situation de surcharge de travail dont les anciens salariés attestent, n’a fait que s’accentuer jusqu’à ce que l’état de santé du salarié finisse par se dégrader.
Ainsi, dès le mois de septembre 2019, l’appelant a consulté un psychologue, puis, en décembre 2019, il a bénéficié d’un traitement anxiolytique et anti-dépresseur et a été placé en arrêt de travail.
Dès lors, il est établi qu’à partir de 2016 et jusqu’en décembre 2019, le salarié a été placé en situation de surcharge de travail imputable à l’employeur qui n’a pas procédé aux recrutements qui s’imposaient, ce qui a conduit l’appelant à être en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif et ce, jusqu’à la déclaration d’inaptitude.
Par conséquent, le comportement fautif de l’employeur est bien à l’origine de l’inaptitude du salarié, de sorte que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ce chef et il est fait droit aux sommes sollicitées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents dont les montants ne sont pas discutés.
Compte tenu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, de l’ancienneté du salarié (19 ans), de son salaire moyen, de son âge au moment de la rupture (41 ans) et de l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il convient de lui accorder la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions ne sont pas réunies pour faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il n’apparaît pas inéquitable d’accorder au salarié la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dieppe du 14 juin 2023 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société MANUFACTURE ROUES ELASTOMERES à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 10 800 euros,
— congés payés afférents : 1 080 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 000 euros,
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société MANUFACTURE ROUES ELASTOMERES aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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