Infirmation partielle 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 26 août 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 6 février 2024, N° 2023J00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité c/ S.A.R.L. CAVE SAINT JACQUES et pour elle son représentant légal y domicilié ès qualités |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 AOUT 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00733 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD6V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023J00033
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
signification à étude le 14 mai 2024
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CAVE SAINT JACQUES et pour elle son représentant légal y domicilié ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 8]
procès-verbal de recherches infructueuses le 14 mai 2024
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 21 janvier 2015, l’EURL [I] a ouvert un compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX09] dans les livres de la SA Banque Populaire du Sud.
Le 3 mars 2015, la Banque Populaire du Sud a accordé à l’EURL [I] un prêt professionnel n°08668277 d’un montant 70 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux de 2,83%. Celui-ci était garanti par le cautionnement personnel et solidaire du 19 février 2015 de M. [O] [I], gérant de la société, dans la limite de 91 000 euros et d’une durée de 108 mois.
Le 3 juillet 2019, la Banque Populaire du Sud a consenti nouveau prêt professionnel n°08751940 à l’EURL [I], d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 34 mensualités et au taux de 1,85% aux fins de financer des travaux de modernisation et d’achat de matériel.
Le 7 juillet 2019, M. [I] s’est porté personnellement et solidairement caution de ce prêt, dans la limite de 6 500 euros et pour une durée de 58 mois.
Le 7 mai 2020, la Banque Populaire du Sud a octroyé un prêt avec garantie de l’Etat n°08769061 à l’EURL [I] d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 12 mensualités et au taux de 0,73%.
Le 17 août 2020, M. [I] a cédé à la SARL Cave Saint Jacques , représentée par M. [F] [V], l’intégralité des parts sociales détenue dans le capital de la société [I], devenue ensuite la société Cave Saint Jacques.
Le 2 août 2021, M. [V] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la société Cave Saint Jacques dans la limite de 15 000 euros et pour une durée de 120 mois.
Le 28 octobre 2021, la Banque Populaire du Sud a accordé un prêt avec garantie par l’Etat n°09036178 à la société Cave Saint Jacques d’un montant de 24 000 euros, remboursable en 12 mensualités et au taux de 0.25%.
Le 17 juin 2022, la banque a informé la société Cave Saint Jacques, qu’en raison d’impayés, elle prononçait la clôture du compte bancaire et la déchéance du terme des prêts.
Le même jour, elle mettait en demeure MM. [I] et [V], d’honorer leurs engagements de caution.
Par exploits du 30 janvier, 1er et 2 février 2023, la Banque Populaire du sud a assigné la société Cave Saint Jacques, MM. [V] et [I] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
condamné la société Cave Saint Jacques solidairement avec M. [F] [V] dans la limite de 15 000 euros à payer à la société Banque Populaire du sud :
la somme de 3 485,89 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 13,10% à compter du 3 août 2022, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX09] ;
la somme de 8 593,32 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,83% à compter du 3 août 2022 au titre du prêt n°08668277, solidairement avec M. [O] [I] dans la limite de 91 000 euros ;
la somme de 1 560,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,85% et à compter du 3 août 2022, au titre du prêt n°08751940, solidairement avec M. [O] [I] dans la limite de 6 500 euros ;
condamné la société Cave Saint Jacques à relever et garantir M. [O] [I] de toutes les condamnations mises à sa charge par la Banque Populaire du sud, en sa qualité de caution des prêts n°08668277 et n°08751940 ;
débouté M. [O] [I] de ses autres demandes ;
et condamné solidairement la société Cave Saint Jacques, M. [O] [I] et M. [F] [V] à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration du 12 février 2024, la Banque Populaire du sud a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184 ancien, 1193 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [O] [I], la société Cave Saint Jacques et M [F] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Cave Saint Jacques solidairement avec M. [F] [V] à lui payer la somme de 3 485,89 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 13,10% à compter du 3 août 2022, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX09] et la somme de 8 593,32 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,83% à compter du 3 août 2022 au titre du prêt n°08668277, solidairement avec M. [O] [I] dans la limite de 91 000 euros ;
— et condamner solidairement M. [O] [I], la société Cave Saint Jacques et M [F] [V] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction ;
— réformer le jugement déféré pour le surplus ;
— condamner la société Cave Saint Jacques solidairement avec M. [V] en vertu de son engagement de caution du 3 août 2021 et dans la limite de 15 000 euros à lui verser :
— 1 715,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 3 août 2022, au titre du prêt n°08751940 de 5 000 euros solidairement avec M. [I] en vertu de son engagement de caution du 8 juillet 2019 et dans la limite de 6 500 euros ;
— 15 461,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,73%à compter du 3 août 2022 au titre du prêt n°08769061 de 15 000 euros du 7 mai 2020 ;
— 24 227,63 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 3 août 2022, au titre du prêt n°09036178 de 24 000 euros du 28 octobre 2021 ;
— condamner solidairement en cause d’appel la société Cave Saint Jacques, M. [I] et M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction ;
— condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout requis à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2021, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Par conclusions du 30 juillet 2024, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de qu’il s’en remet à la justice sur la demande de condamnation de la Banque Populaire du sud, qui sollicite en ce qui le concerne une réformation à hauteur de 155,29 euros au titre du prêt n°08751940 ;
débouter la Banque Populaire du sud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
reconventionnellement, la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Caves Saint Jacques, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
M. [V], destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 avril 2025.
MOTIFS :
Sur l’exigibilité de l’indemnité de résiliation au titre du prêt n°08751940
La Banque Populaire du sud réclame le paiement de l’indemnité de résiliation au titre du prêt n°08751940 celle-ci étant bien stipulée en page 10 du contrat de prêt contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal (« attendu que les conditions générales du prêt n°08751940 ne prévoient pas d’application d’indemnité forfaitaire en cas de défaillance de l’emprunteur. »).
M. [I] indique s’en remettre à la justice quant à cette réformation à hauteur de 155,29 euros.
En effet, l’article 11 « Exigibilité » des conditions générales du contrat de prêt n°08751940, paraphées par les parties, stipule : « de plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la banque serait obligée de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 10,00% sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunteur ». Selon le décompte versé aux débats par la Banque Populaire du sud, le principal de la créance est d’un montant de 1 552,97 euros et l’indemnité forfaitaire est à hauteur de 155,29 euros.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société Cave Saint Jacques solidairement avec M. [V] en vertu de son engagement de caution du 3 août 2021 et dans la limite de 15 000 euros à verser à la Banque Populaire du sud la somme de 1 715,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 3 août 2022, au titre du prêt n°08751940 solidairement avec M. [I] en vertu de son engagement de caution du 8 juillet 2019 et dans la limite de 6 500 euros
Sur l’engagement contractuel de la société Cave Saint Jacques au titre des prêts n°08769061 et n°09036178
Alors que le jugement déféré avait retenu que « la Banque Populaire du Sud ne produit pas aux débats de copies signées des prêts garantis par l’état n°08769061 et n°09036178 ; qu’elle ne justifie donc pas d’une obligation de la société Cave Saint Jacques à ce titre », à hauteur de cour, la banque verse aux débats le contrat de prêt n° 09036178 où en page 23, à l’emplacement de la signature par le représentant de l’emprunteur, il est incorporé une pièce jointe intitulée : « signé électroniquement le 27/10/2021 M. [F] [V] », démontrant ainsi l’engagement contractuel de la société Cave Saint Jacques.
Concernant le contrat de prêt n°08769061, bien que celui-ci ne mentionne aucune signature manuscrite ou électronique de l’emprunteur, la banque produit un document intitulé « demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale » concernant le prêt n°08769061. Celui-ci, signé électroniquement le 1er mars 2021 par M. [F] [V] en qualité de représentant de la société Cave Saint Jacques, stipule que l’emprunteur déclare accepter sans réserve les dispositions du contrat de prêt susvisé et les évolutions apportées aux conditions générales. Dès lors, la preuve de l’engagement contractuel de la société Cave Saint Jacques au titre du prêt n°08736061 est rapportée.
Par conséquent, le jugement sera réformé de ce chef et selon les décomptes versés aux débats par la banque, il y a lieu de condamner la société Cave Saint Jacques solidairement avec M. [V] en vertu de son engagement de caution du 3 août 2021 et dans la limite de 15 000 euros à verser à la Banque Populaire du Sud les sommes de :
— 15 461,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 3 août 2022 au titre du prêt n°08769061 de 15 000 euros du 7 mai 2020 ;
— 24 227,63 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 3 août 2022, au titre du prêt n°09036178 de 24 000 euros du 28 octobre 2021 ;
La société Cave Saint Jacques, MM. [V] et [I] devront solidairement supporter la charge des entiers dépens et verser, en équité, la somme de 2 500 euros à la Banque Populaire du Sud au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [I] ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte.
Le droit proportionnel fixé par l’article A. 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers), reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou par un professionnel (article R. 631-4 du code de la consommation), sans qu’aucune autre dérogation ne soit prévue.
La banque sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Cave Saint Jacques solidairement avec M. [F] [V] dans la limite de 15 000 euros à payer à la société Banque Populaire du sud la somme de 1 560,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,85% et à compter du 3 août 2022, au titre du prêt n°08751940, solidairement avec M. [O] [I] dans la limite de 6 500 euros ;
— condamné la société Cave Saint Jacques solidairement avec M. [F] seulement au titre des prêts n°[XXXXXXXXXX09] et n°08668277 ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Cave Saint Jacques solidairement avec M. [F] [V] en vertu de son engagement de caution du 3 août 2021 et dans la limite de 15 000 euros à verser à la Banque Populaire du Sud les sommes de :
— 15 461,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,73%. à compter du 3 août 2022 au titre du prêt n°08769061 de 15 000 euros du 7 mai 2020 ;
— 24 227,63 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 3 août 2022, au titre du prêt n°09036178 de 24 000 euros du 28 octobre 2021 ;
— 1 715,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 3 août 2022, au titre du prêt n°08751940 solidairement avec M. [O] [I] en vertu de son engagement de caution du 8 juillet 2019 et dans la limite de 6 500 euros ;
Condamne in solidum la société Cave Saint Jacques, M. [F] [V] et M. [O] [I] aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Cave Saint Jacques, M. [F] [V] et M. [O] [I] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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