Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 25 juin 2025, N° 2024003728 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/01585
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 25 Juin 2025 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2024003728
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [X] [U] [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Georges DOMERGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [D] [P], prise en la personne de Me [D] [P], mandataire à la liquidation judiciaire de Madame [X] [F], venant aux droits de la SELARL [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme LOUGUET, Conseillère,
Madame VALLANSAN, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 28 mai 2026
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
ARRET prononcé publiquement le 28 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
Madame [X] [Q] épouse [F] (ci-après, Madame [F]), était le conjoint collaborateur de son époux, commun en biens, M. [Y] [F]. Par acte notarié du 20 octobre 2007, régulièrement publié, ce dernier en application des dispositions l’article L 526-1 du code de commerce dans la rédaction alors applicable issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, a déclaré insaisissables ses droits sur l’immeuble d’habitation commun aux deux époux. Mme [F] est intervenue à l’acte.
Par deux jugements du 23 décembre 2009, chacun des deux époux a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et désigné pour chacune d’elle la SELARL [C] [J], en la personne de Maître [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal a prononcé la jonction des procédures par un jugement du 30 juin 2010. Les deux procédures ont fait l’objet d’une conversion en redressement judiciaire, puis de deux plans de redressement. Par un jugement du 8 juillet 2015, le plan de Madame [F] a été résolu et la liquidation judiciaire a été prononcée. La SELARL [C] [J] auquel a succédé la SELARL [D] [P] (ci-après : le liquidateur).
Par une requête du 23 janvier 2024, Madame [F] a sollicité du tribunal de commerce, qu’il clôture la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2025, le tribunal a, après avis du ministère public :
— rejeté la demande de clôture de liquidation judiciaire de Madame [X] [Q] épouse [F],
— ordonné les mesures de publicité légale et l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 3 juillet 2025 Madame [F] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmer le jugement et de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2026, l’appelante demande à la cour de :
— annuler jugement du tribunal de commerce de LISIEUX du 25 juin 2025,
A tout le moins,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de LISIEUX du 25 juin 2025 en ce qu’il a rejeté la demande de clôture de liquidafion judiciaire d Madame [X] [Q] épouse [F],
Sur le fond
— constater la violation des règles de fond relatives à l’ouverture et à la poursuite des procédures collectives,
— constater la fraude à l’origine de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [X] [Q] épouse [F],
— prononcer clôture de la procédure de liquidation judiciaire touchant Mme [X] [Q] épouse [F],
— prononcer la nullité de tous les actes accomplis dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme [X] [Q] épouse [F],
— constater que cette clôture met fin à toute procédure de liquidation du patrimoine de Mme [Q] épouse [F],
— statuer ce que de droit sur la publicité et les dépens.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA du 19 février 2026, la SELARL [D] [P], prise en la personne de Maître [D] [P], désigné en remplacement de la SELARL [C] [J] en qualité de liquidateur, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit par Mme [F] à l’endroit du jugement du tribunal de commerce de LISIEUX,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lisieux en l’ensemble de ses dispositions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La procédure ayant été communiquée au ministère public le 31 octobre 2025, ce dernier, par avis écrit, s’en est rapporté le 6 novembre suivant.
La clôture a été ordonnée le 11 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
Dans ses dernières conclusions, Mme [F] demande l’annulation du jugement pour absence de motivation.
Selon l’article 455, al.1er, du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Selon l’article 458 du même code, la sanction de l’absence de motivation est l’annulation du jugement.
Il résulte de la lecture du jugement qu’après avoir visé la requête de Mme [F], l’avis du liquidateur judiciaire et l’avis du juge-commissaire, le tribunal, sans aucunement motiver sa propre décision, a rejeté la demande formulée par la débitrice.
Il y a donc lieu d’annuler le jugement
Toutefois, selon l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il convient par conséquent de statuer sur le fond.
Sur la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire
A titre principal, Mme [F], qui souhaite sortir de la liquidation judiciaire, résultat actuel d’un redressement judiciaire ouvert en 2009, demande à la cour de clôturer sa liquidation judiciaire.
Selon l’article L.643-9 alinéa 2 du code de commerce : 'lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que la liquidation dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible à raison de l’insuffisance d’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé".
Pour critiquer le jugement et demander la clôture de la liquidation judiciaire, l’appelante soutient que les règles gouvernant l’ouverture de la procédure collective n’ont pas été appliquées, que la procédure a été ouverte en fraude de ses droits, dans un délai qui n’est pas raisonnable et que le jugement doit être annulé faute de motivation.
Sur la fraude invoquée au stade de l’ouverture de la procédure collective
L’appelante soutient que l’ouverture de la procédure de sauvegarde et les décisions qui ont suivi constituent une fraude destinée à contourner la déclaration d’insaisissabilité, dès lors qu’en application de l’article L.620-1 du code de commerce, la procédure de sauvegarde ne peut être demandée que par le débiteur qui entend en profiter s’il en réunit les conditions.
Sur ce :
Si le tribunal n’a pas, à tort, déclaré irrecevable la demande de Madame [F] au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, c’est bien Madame [F] qui, aux termes du jugement du 23 décembre 2009, a elle-même sollicité de profiter de cette procédure, fût-elle influencée et mal renseignée, et il n’est pas démontré qu’elle a été privée de son libre arbitre, ni qu’elle n’a pas été en mesure de consulter un avocat . En outre, elle n’a pas formé appel de la décision, ce qui n’aurait sans doute pas abouti puisque, par la décision d’ouverture, le tribunal avait fait droit à sa demande. Elle n’a par ailleurs pas mis en jeu la responsabilité civile de Maître [J].
Elle soutient également que la nullité qui pourrait être invoquée du jugement d’ouverture peut être soutenue en tout état de cause, citant l’arrêt de la 2ème ch. Civile du 27 juin 2002, n°00-22.694. L’arrêt précité, qui autorise en cause d’appel une partie à soulever une exception de nullité, ne peut être utilisé en l’espèce, ne s’agissant pas pour Mme [F] de soulever une exception de nullité, mais la nullité du jugement d’ouverture de la procédure collective passé en force de chose jugée.
De même ne peut être rapprochée de la situation de Mme [F] celle ayant donné lieu à l’arrêt du 11 février 2004, lequel concernait le recours du conjoint collaborateur contre la décision faisant droit à la demande d’extension de procédure formulée par le liquidateur.
Sur la fraude invoquée concernant le suivi de la procédure
Madame [F] reproche à Maître [J] un certain nombre de fraudes dans le cadre du suivi de la procédure. Elle soutient qu’une seule procédure aurait dû être ouverte, et non une procédure séparée des deux époux. Cette assertion est en premier lieu contraire à celle qu’elle soutient par ailleurs, reprochant au tribunal d’avoir rejeté sa demande de confusion avec le patrimoine de son époux. En second lieu, et comme indiqué, la procédure de Madame [F] n’a été ouverte à l’occasion ni de l’existence d’une société de fait, ni d’une extension de procédure pour cause de confusion des patrimoines. Ainsi, ce sont bien deux procédures séparées qui ont été ouvertes par le tribunal et qui ont dû être poursuivies séparément.
Une fois la procédure de Madame [F] définitivement ouverte, le mandataire était contraint de remplir la mission que le tribunal lui avait confiée. Lorsque la liquidation est prononcée en raison de l’inexécution du plan, lequel a duré près de cinq ans, il appartient au liquidateur de réaliser l’actif pour apurer le passif.
Il est soutenu que toutes les créances professionnelles de Monsieur [F] ont été déclarées à la procédure collective de Madame [F]. Si ces créances ont été déclarées à tort à la procédure de Madame [F] qui n’était pas débitrice solidaire de son époux, il y a lieu de constater que toutes ces créances ont été admises sans contestation.
La fraude invoquée n’est par conséquent pas démontrée.
Sur l’application de règles d’ordre public
Madame [F] soutient que, par application des articles L 620-2, L 631-2 et L 640-2 du code de commerce, les conditions d’ouverture d’une procédure collective ne s’appliquent qu’aux personnes physiques qui exercent une activité professionnelle indépendante. Elles ne doivent donc pas s’appliquer au conjoint-collaborateur, lequel a les pouvoirs d’un mandataire pour accomplir des actes d’administration pour les besoins de l’entreprise au nom de son époux-entrepreneur, sauf à démontrer l’exercice à titre indépendant de l’activité d’entrepreneur, ce qui fait défaut en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu de lui appliquer les dispositions du livre VI du code de commerce. Il est également soutenu que si les jugements d’ouverture, de conversion, d’arrêté du plan et de liquidation judiciaire ont autorité de la chose jugée, ce principe n’est pas d’ordre public et doit être concilié avec les principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure collective. En particulier, l’impossibilité, en fait, de poursuivre la procédure collective d’une personne qui n’exerce aucune activité économique indépendante ne remplit pas les condifions d’ordre public s’imposant au juge pour la poursuite de cette procédure collective, laquelle doit donc être clôturée.
Sur ce :
Si l’article 1355 du code civil ne concerne que l’effet relatif de l’autorité de la chose jugée, laquelle présume vrai ce qui a été jugé, il résulte de l’article 500 du code de procédure civile que le jugement qui n’est plus susceptible de recours est passé en force de chose jugée et doit donc être exécuté, fut-ce si la décision est critiquable.
Les rapprochements suggérés par l’appelante ne peuvent en l’espèce s’appliquer.
Ainsi il ne peut être soutenu que Madame [F] n’exploitant pas une entreprise est inexistente. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne s’appliquent pas aux entreprises, mais aux personnes débitrices. Madame [F], personne physique, n’est donc pas inexistente.
De même, si le principe d’unicité du patrimoine conduit à rendre inconciliables des procédures successives ouvertes pour un même patrimoine, il n’en va pas de même de Mme [F], sujet de droit doté de la personnalité juridique et dont le patrimoine est différent de celui de son époux, lui-même ayant fait l’objet d’une procédure collective.
La procédure collective qui a été ouverte, sans doute au mépris des dispositions de l’article L.620-1 du code de commerce en vertu d’un jugement ayant autorité de la chose jugée, doit donc être exécutée et ne peut être clôturée que selon les règles du livre VI du code de commerce.
Enfin, l’objectif de la procédure collective ne concerne pas exclusivement la situation financière d’une entreprise et son redressement. En effet, c’est la personne qui subit la procédure et non l’entreprise, le plan de redressement pouvant s’analyser en un seul plan d’apurement.
Sur l’application de l’article L.643-9, alinéa 2 du code de commerce
Madame [F] soutient que la situation de non-droit créée par l’ouverture d’une procédure collective indue, potentiellement frauduleuse rend impossible la réalisation des actif résiduels, qu’il s’agisse du bien immobilier ou des biens mobiliers, tous atteints par la fraude et qu’il y a donc lieu de prononcé la clôture de la liquidation judiciaire.
Sur ce :
Les moyens de défense de Madame [F] ayant tous été rejetés, il en résulte que la réalisation des actifs est l’issue nécessaire de la liquidation judiciaire, laquelle ne peut être remise en cause. Il sera d’ailleurs observé que l’immeuble dans lequel est fixée la résidence principale de la débitrice a fait l’objet d’une décision ordonnant qu’il soit procédé à la vente par adjudication, ordonnance confirmée par un arrêt de la présente cour du 20 novembre 2025.
Sur la durée de la procédure et le dépassement d’une durée raisonnable
L’appelante soutient que la durée de la procédure de plus de quinze ans, dont neuf ans en liquidation judiciaire dépasse le délai raisonnable au sens de l’arficle 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur ce :
D’une part, si la cour européenne des droits de l’homme a pu condamner la France au motif d’une procédure trop longue (CEDH. 1ère section, 17 janvier 2002 n°41476-98 LAINE c/ France), la longueur de la procédure n’est pas sanctionnée par la clôture de la liquidation, dès lors que la réalisation des actifs reste encore possible, mais par l’existence d’un droit propre du débiteur à agir en réparation contre l’Etat, tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux de la justice en application de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire (Cass.com. 16 décembre 2014, n° 13-19.402).
D’autre part, si la durée de la procédure collective de Madame [F] est anormalement longue, elle résulte principalement des recours exercés par cette dernière contre les différentes tentatives du liquidateur de réaliser les actifs de la liquidation.
L’appelante soutient par ailleurs que les créances admises par une ordonnance du 29 juin 2017 sont prescrites dès lors que plus de cinq années se sont écoulées depuis l’admission, cette prescrition étant une preuve supplémentaire de la durée fautive de la procédure collective, contraire à l’exigence d’une justice rendue dans un délai raisonnable. Or, si, en tout état de cause, la prescription éventuelle de créances admises ne pourrait avoir de conséquence sur la clôture de la liquidation judiciaire, une telle prescription ne peut être retenue. En effet, selon l’article L622-25-1, issu de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, inapplicable à l’espèce, mais se contentant de consacrer clairement les solutions jurisprudentielles antérieures, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure. L’arrêt cité dans les conclusions ne concerne pas le sort des créances dans la procédure collective, mais l’action de saisie de l’immeuble insaisissable hors la procédure collective par les créanciers auxquels l’insaisissabilité n’est pas opposable. Il ne saurait donc s’appliquer en l’espèce.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [F].
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de LISIEUX le 25 juin 2025 ;
Vu l’article 562, alinéa 2 du code de procédure civile et l’effet dévolutif de l’appel ;
Rejette les demandes de Madame [X] [Q] épouse [F] ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-721 du 1 août 2003
- Ordonnance n°2017-1117 du 29 juin 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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