Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 mai 2025, n° 25/05318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 novembre 2024, N° 2024059508 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05318 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024059508
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Sophie MOLLAT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 31 mars 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. DETIMMO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de sous le n° 821 452 901
Représentée par Me Christel BRANJONNEAU, avocate au barreau de PARIS, toque : E1252
à
DÉFENDEURS
M. LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
Représentée par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN, toque : M18
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [H] [L] ès qualités de Mandataire judiciaire liquidateur de la société E.U.R.L. DETIMMO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Immatriculée au RCS de sous le n°
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
Assistée par Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Avril 2025 :
La SARL Detimmo exerce une activité de rénovation immobilière.
Par jugement en date du 27.11.2024 le tribunal de commerce de Paris prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Detimmo et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Detimmo a interjeté appel le 4.12.2024.
Par actes d’huissier en date du 26.03.2025 elle a saisi le délégué du Premier Président aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, en faisant assigner le PRS du Val de Marne et la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de son deuxième jeu de conclusions elle fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1.10.2015 au 30.09.2018 qui a été suivi d’un redressement fiscal à hauteur de 75.266 euros, qu’elle a débuté le règlement et reste à ce jour redevable de la somme de 44.564 euros, que le comptable du PRS Seine et Marne a fait délivrer une assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire pour le paiement de cette somme.
Elle conclut que les moyens qu’elle fait valoir au soutien de l’infirmation de la décision d’ouverture de la liquidation judiciaire sont sérieux en ce qu’un redressement n’est pas manifestement impossible, qu’en effet même si elle a une activité modeste elle dégage des résultats bénéficiaires lui permettant de régler ses créanciers, que sur la base d’un chiffre d’affaires annuels de 150.000 euros compte tenu des contacts obtenus avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire les résultats dégagés pourront permettre d’envisager un plan d’apurement de passif.
Elle expose produire divers devis qui entraineront le versement d’acomptes qui lui permettront de commencer son activité avec une trésorerie de plus de 10.000 euros et avec très peu de charges d’exploitation.
Elle indique que son passif est essentiellement constitué par le passif fiscal puisque la déclaration de créance du Crédit Logement concerne en réalité la SCI Detimmo.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29.04.2025 le comptable spécialisé du PRS Val de Marne demande que la société Detimmo soit déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire faute pour elle d’apporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel et demande de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Il fait valoir que la société Detimmo est en état de cessation des paiements, qu’elle n’a aucun actif disponible, qu’elle n’a plus aucune activité, qu’elle ne justifie pas d’une perspective de chiffre d’affaires à même de lui procurer une capacité d’autofinancement lui permettant d’apurer son passif dès lors qu’elle ne saurait sérieusement prétendre réaliser un chiffre d’affaires de 150.000 euros alors que son chiffre d’affaires sur les trois derniers exercices avoisine 50.000 euros par an, que les bons de commande versés aux débats ne permettent pas d’appuyer le prévisionnel établi.
Aux termes de ses conclusions établies pour l’audience de référé la SELAFA MJA demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que la SARL Detimmo n’a pas de compte bancaire mais utilise celui de la SCI du même nom, qu’il existe un mélange d’actif et de passif entre les deux sociétés.
Elle indique que la société ne détient aucune trésorerie pour financer une éventuelle période d’observation, qu’elle verse aux débats quelques devis dont la réalisation prendrait plusieurs semaines voire plusieurs mois et ne permettraient pas à la société d’engranger des ressources à bref délai, que le financement de la période d’observation par les acomptes versés au titre des devis fait courir un risque de non-restitution.
Elle ajoute que le chiffre d’affaires des trois dernières années avoisine 50.000 euros par an et quelques milliers d’euros de résultat et que la société Detimmo n’explique pas comment elle pourrait atteindre un chiffre d’affaire de 150.000 euros pour un résultat net de 25.778 euros, que les devis qu’elle produit ne portent que sur un montant de 46547 euros, qu’enfin le compromis de vente pour un bâtiment à usage de stockage à [Localité 4] est incohérent.
Par avis du 31.03.2025 le ministère public est d’avis de faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire compte tenu du fait que les moyens développés par l’appelante apparaissent sérieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préliminairement il est rappelé que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne s’appliquent pas et qu’en conséquence il ne sera pas examiné l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens d’appel paraissant sérieux permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SARL Detimmo reconnaît être en état de cessation des paiements mais soutient qu’elle peut présenter un plan de redressement.
Il ressort des éléments produits aux débats que son passif est uniquement constitué de créances fiscales et en particulier une créance issue d’un redressement fiscal dont il reste comme solde dû, la somme de 44.564 euros.
La société Detimmo a réalisé un chiffre d’affaires de 49.750 euros en 2022, de 55.720 euros en 2023 et de 53.770 euros en 2024 et a généré un résultat de 4125 euros en 2022, de 4585 euros en 2023 et de 2775 euros en 2024.
Au regard des résultats dégagés depuis trois ans et du montant de son passif la possibilité d’un redressement apparaît très aléatoire.
Le prévisionnel établi qui est fondé sur un chiffre d’affaires trois fois plus important que celui réalisé ces trois dernières années n’apparaît pas réaliste.
En conséquence, au regard de la réalité de l’activité de la société et de ses résultats, il n’existe pas de moyens sérieux d’infirmation de la décision critiquée.
Il ne convient donc pas de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie MOLLAT, statuant en qualité de délégué du premier président
rejetons la demande de la SARL Detimmo d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire rendu le 27.11.2024 par le tribunal de commerce de Paris
disons que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre, assistée de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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