Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 juin 2025, n° 24/16147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil, 4 juillet 2024, N° 24/01295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/16147 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB7S
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Septembre 2024
Date de saisine : 27 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Décision attaquée : n° 24/01295 rendue par le Tribunal de proximité de MONTREUIL le 04 Juillet 2024
Appelant :
Monsieur [F] [L], représenté par Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0006MW2
Intimé :
Monsieur [B] [K], représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-09691 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ORDONNANCE D’INCIDENT
(procédure circuit court)
(n° 43 , 5 pages)
Nous, Valérie GEORGET, conseiller délégué,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par acte sous-seing privé du 1er mars 2008, M. [X] a donné à bail d’habitation à M. [K] un appartement type F1 situé [Adresse 1].
Par acte sous seing privé du 1er avril 2014, M. [T], nouveau propriétaire, a établi un nouveau contrat de bail avec M. [K] portant sur les mêmes locaux.
Par acte authentique du 6 septembre 2021, M. [T] a vendu l’appartement à M. [L].
Reprochant au bailleur un manquement à son obligation de jouissance paisible, M. [K] a fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil à l’effet, notamment, de l’autoriser à suspendre le paiement du loyer pendant toute la durée des travaux de réhabilitation de l’immeuble, enjoindre au bailleur de prendre en charge ses frais de relogement temporaire ou de lui proposer une solution de relogement, enjoindre au bailleur de faire réaliser les travaux préconisés par la Ville de Montreuil, condamner M.[L] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice subi, condamner M. [L] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés a :
condamné M. [L] à réaliser des travaux nécessaires à la remise en état du logement occupé par M. [K] résultant des désordres constatés par le rapport de visite réalisé par l’inspecteur de salubrité de la mairie de [Localité 3] le 18 janvier 2024, à ses frais exclusifs, lesquels pourront être réalisés après la fin des travaux de réhabilitation de l’immeuble ;
ordonné la suspension du paiement des loyers par M. [K] durant la durée des travaux de réhabilitation de l’immeuble, soit depuis le 19 février 2024 et jusqu’au complet achèvement de ceux-ci ;
réduit le loyer principal, à compter de la fin des travaux de réhabilitation de l’immeuble, soit à compter de la réintégration de M. [K] dans les lieux à la somme de 150 euros ;
ccondamné M. [L] à prendre en charge les frais de relogement temporaire sur présentation de justificatifs le temps des travaux de réhabilitation de l’immeuble depuis le 19 février 2024 jusqu’à la fin des travaux de réhabilitation de l’immeuble ;
condamné M. [L] à verser à M. [K] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
condamné M. [L] à verser à M. [K] la somme provisionnelle de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
condamné M.[L] à payer à Me Caillet, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamné M. [L] aux dépens.
Le 12 septembre 2024, M. [L] a déclaré interjeter appel de cette décision.
Le 7 octobre 2024, un avis de fixation a été émis.
Par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2024, M. [L] a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à M. [K].
Par acte extrajudiciaire du 31 décembre 2024, M. [L] a fait signifier ses conclusions à M. [K].
M. [K] a constitué avocat le 9 avril 2025.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 17 avril 2025, M. [K] demande au président de la chambre saisie de :
écarter la sanction prévue par l’article 906-2 du code de procédure civile en cas d’inobservation du délai imparti à l’intimé pour conclure et déclarer recevables les présentes conclusions ;
à titre principal, déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [L] ;
à titre subsidiaire, constater en conséquence la caducité de la déclaration d’appel ;
à titre infiniment subsidiaire, ordonner la radiation de la déclaration d’appel ;
en tout état de cause,
constater la nullité des procès-verbaux de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel ;
en tout état de cause,
constater la nullité des procès-verbaux de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant ;
condamner M. [L] à verser à M. [L] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement d’une amende civile de 10 000 euros ;
admettre M. [K] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
condamner M. [L] à verser au conseil de l’intimé la somme de 4 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 14 mai 2025, M. [L] demande de :
à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions de M. [L] ;
à titre subsidiaire, rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [K] ;
en tout état de cause,
condamner M. [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
Selon l’article 906-2 du même code, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
En outre, aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'.
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’ 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
Au cas présent, la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel, en ce que les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel sont nuls, doit faire l’objet d’un examen liminaire.
Par définition, l’intimé qui soulève la nullité de tels actes, à l’origine d’une constitution d’avocat tardive et d’un obstacle à la remise et à la notification de ses conclusions dans les délais, est recevable à conclure pour solliciter la caducité de la déclaration d’appel.
Les conclusions de M. [K], remises et notifiées le 17 avril 2025, seront déclarées recevables.
Par actes extrajudiciaires du 25 octobre 2024 et du 31 décembre 2024, M. [L] a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à M. [K] à l’adresse suivante : « [Adresse 1] ».
M. [K] expose que cette adresse correspond à un lieu qui était inhabitable et inaccessible entre les mois de février 2024 et avril 2025 en raison de travaux d’envergure dans les parties communes et de la pose d’une porte anti-squat. Il précise qu’il vit dans la rue, son bailleur n’ayant pas pris en charge ses frais d’hébergement pendant l’exécution des travaux. Il indique que l’immeuble étant inaccessible, il n’a eu connaissance des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant qu’après l’expiration des délais pour constituer avocat et conclure. Il considère que son bailleur a délibérément fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à une adresse qu’il savait inexistante.
Se fondant sur l’article 5.4 du règlement intérieur national de la profession d’avocat qui prévoit que « l’avocat qui inscrit un appel à l’encontre d’une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité. Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l’exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond », il relève que son avocat ' dont le nom figure sur l’ordonnance dont appel ' n’a pas été avisé de l’appel interjeté.
M. [L] oppose que la déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées à l’adresse de M. [K] figurant sur l’ordonnance, que le commissaire de justice a indiqué que le nom de M. [K] figurait sur l’interphone et qu’un avis de passage avait pu être laissé sur place. Il soutient qu’aucune autre adresse n’était connue, que M. [K] ne justifie pas ne pas avoir eu accès aux boîtes aux lettres qui ont été seulement déplacées et qu’il incombait à ce dernier de faire suivre son courrier vers une autre adresse. Il considère que M. [K] ne peut se prévaloir des conséquences de sa propre négligence.
Mais il résulte des pièces versées par M. [K] qu’il n’a pas pu entrer dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] entre le mois de février 2024 et le mois d’avril 2025 en raison des travaux entrepris pour restructurer la cage d’escalier et l’escalier de l’immeuble (ses pièces n° 11 et n° 13) et de la pose d’une porte anti-intrusion (attestation de M. [O], pièce 9 de M. [K]).
M. [L], propriétaire de l’appartement dont l’occupation par l’intimé constitue l’objet du litige, ne pouvait ignorer cette situation.
Par ailleurs, la seule mention dans l’acte de l’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile (2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.352, 21-16.183, publié).
Or, en l’espèce, les actes de commissaire de justice des 25 octobre 2024 et 31 décembre 2024 ne comportent qu’une mention relative à la vérification du domicile de M. [K], à savoir : « le nom est inscrit sur l’interphone ».
Cette seule mention n’est pas de nature à établir la réalité du domicile de M. [K], destinataire des actes, étant souligné que l’indication du commissaire de justice selon laquelle « l’avis de passage a été laissé sur place » ne saurait constituer une vérification supplémentaire de la réalité du domicile.
Par ailleurs, le débat concernant l’accès à une boîte aux lettres est inopérant étant observé que les deux actes de signification en cause ne font pas état de l’existence d’une telle boîte aux lettres.
De même, la circonstance que M. [L] ait ou pas entrepris des démarches pour faire suivre son courrier est sans portée s’agissant de la régularité des actes de signification par commissaire de justice.
Ce défaut de vérification a nécessairement causé un grief à l’intimé dans la mesure où il n’a pas eu connaissance de la déclaration d’appel et des conclusions en temps utile.
Il convient donc de constater la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant des 25 octobre 2024 et 31 décembre 2024.
Il s’ensuit que, faute de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions dans les délais prévus par les articles susmentionnés, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
Sur les autres demandes
D’une part, M. [K] n’a pas qualité à solliciter la condamnation de M. [L] au paiement d’une amende civile. Cette demande sera déclarée irrecevable.
D’autre part, le préjudice moral en lien avec les conditions de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant n’est pas démontré. La demande de dommages et intérêts formée par M. [K] à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] sera condamné aux dépens.
Partie perdante, il sera également condamné à payer la somme de 2 000 euros à Me Caillet, avocat de M. [K], sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons que les conclusions de M. [K] remises et notifiées le 17 avril 2025 sont recevables ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel en raison de la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant ;
Disons que la demande de M. [K] tendant à la condamnation de M. [L] au paiement d’une amende civile est irrecevable ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts de M. [K] ;
Condamnons M. [L] aux dépens ;
Condamnons M. [L] à payer la somme de 2 000 euros à Me Caillet, avocat de M. [K], sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile
Paris, le 05 juin 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier – Copie aux avocats
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