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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 mai 2025, n° 24/16041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2024, N° 23/00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/16041 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBVM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Septembre 2024
Date de saisine : 26 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au cautionnement
Décision attaquée : n° 23/00609 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 03 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [M] [V], représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, substituée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
Intimé :
Monsieur [D], [U], [S] [J], représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 – N° du dossier 18593, ayant pour avocat plaidant Me Sabine VACRATE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 422
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par [D] [J] par voie d’assignation du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a, par jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2024 :
' Condamné [M] [V] à payer à [D] [J] la somme de 249 054,17 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
' Condamné [M] [V] aux dépens ;
' Condamné [M] [V] à payer à [D] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 9 septembre 2024, [M] [V] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2025, [D] [J] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— radier la procédure d’appel de Monsieur [V], en raison du défaut d’exécution des causes du jugement du tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU du 3 avril 2024.
— débouter Monsieur [M] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [M] [V] au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 NCPC.
Il fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre [M] [V] par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 3 avril 2024 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2025, [M] [V] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— débouter Mr [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de sa demande de radiation de l’appel.
— condamner Monsieur'[J] à verser à Mr [M] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ains qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir en substance que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
Le jugement a été signifié le 9 août 2024 et il incombe à [M] [V] de s’acquitter de la somme en principal de 249 054,17 euros, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
[M] [V] expose que :
' sa société par actions simplifiée Actif a été liquidée ;
' sa retraite est estimée entre 596 et 805 euros bruts par mois ;
' il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour s’acquitter des causes du jugement ;
' il doit verser à son ancienne épouse une soulte de 48 425,82 euros et une prestation compensatoire de 120 000 euros, payable à concurrence de 800 euros par mois dans l’attente de la vente de leur maison indivise sise à [Localité 1] ;
' la réalisation de l’hypothèque provisoire sur ce bien dénoncée le 5 juillet 2023 à la requête de [D] [J] porterait une atteinte irréversible à son patrimoine immobilier personnel ;
' un crédit immobilier court toujours concernant les parts qu’il a sur sa société civile immobilière Lena ;
' les parts de la société civile immobilière La Forêt n’ont aucune valeur ;
' il ne possède que cinq parts de la société civile immobilière L’Étoile.
Il produit notamment le procès-verbal de signification d’un jugement de liquidation judiciaire relatif à la société Actif, une estimation de retraite, un avis d’imposition, un acte liquidatif et d’indivision en date du 1er juin 2023, et l’attestation d’un agent immobilier relative au bien de [Localité 1].
N’est toutefois versée aux débats que la première page de l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 d'[M] [V] établi en 2024, mentionnant un revenu fiscal de référence de 38 985 euros, sans qu’apparaisse la nature de ses revenus.
Le bien sis à [Localité 1], détenu en indivision, a été mis en vente au prix de 535 000 euros (pièce no 21 de l’intimé).
La société par actions simplifiée Actif a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 9 septembre 2024, lequel n’est pas produit.
Aucun justificatif de la valeur des parts des sociétés civiles immobilières La Forêt et L’Étoile n’est versé aux débats par [M] [V], qui se contente d’affirmer que la première n’aurait plus d’activité.
Il en est de même de la valeur de sa société civile immobilière Lena, dont l’actif est passé sous silence. L’appelant se contente de faire état d’un emprunt de 290 000 euros par elle souscrit le 3 juin 2008, d’une durée de 300 mois, et dont le capital restant dû le 20 mai 2025 s’élève à 135 044,63 euros (pièce no 11 de l’appelant). Il ressort par ailleurs de l’acte de liquidation et de la convention d’indivision en date du 1er juin 2023 que la société Lena, dont les parts sont maintenues dans l’indivision, est évaluée à la somme de 203 687,83 euros à la date de jouissance divise, c’est-à-dire au 6 septembre 2021.
En considération des éléments lacunaires produits par [M] [V] pour justifier de ses ressources, l’appelant, qui ne dresse pas une situation actualisée et complète de ses revenus et de son patrimoine, tant mobilier qu’immobilier, échoue à faire la démonstration des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision frappée d’appel.
Il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle de la cour.
[M] [V] qui succombe est condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/16041, par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [V] aux dépens.
Paris, le 27 Mai 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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