Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 24 juil. 2025, n° 24/14868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 juin 2024, N° 2024027360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
(n° 315 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14868 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6C4
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 juin 2024 – président du TC de [Localité 8] – RG n° 2024027360
APPELANTE
S.A.S. 2HPAINS, RCS de [Localité 6] n°839354040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 465
Ayant pour avocat plaidant Me Michel NICOLAS du cabinet LEX BONI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, RCS de [Localité 7] n°314975806, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société 2H Pains, qui a pour activités principales 'boulangerie, pâtisserie, restauration rapide', a sollicité la société Franfinance location pour le financement d’un groupe automatique.
Le 4 janvier 2023, les deux sociétés ont conclu un contrat de location ayant pour objet un groupe automatique et ses accessoires, représentant un investissement de 64 500 euros, soit 77 400 euros TTC, d’une durée totale de soixante mois.
Ce contrat prévoyait le règlement d’une redevance de mise à disposition d’un montant de 42,87 euros HT, exigible à la date de réception des matériels, le 31 mars 2023, suivi de soixante loyers mensuels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 1 286,22 euros, soit 1 543,46 TTC, à compter du 1er avril 2023, le dernier loyer étant exigible le 1er mars 2028.
Le 16 août 2023, la société Franfinance location a mis en demeure la société 2H Pains de lui régler les sommes dues au titre du contrat de location pour un montant total de 8 008,88 euros TTC, l’informant qu’à défaut de règlement des sommes à l’issue d’un délai de quinze jours, celle-ci entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location, conformément aux dispositions du contrat.
Le 12 octobre 2023, la société Franfinance location a notifié à la société 2H Pains la résiliation de plein droit du contrat de location, intervenue à cette date et l’a mise en demeure, outre de lui restituer les matériels, de lui régler la somme de 82 999, 33 euros.
Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2024, la société Franfinance location a fait assigner la société 2H Pains devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de:
constater que la résiliation du contrat de location n° 001894576-00 est intervenue de plein droit le 12 octobre 2023 en application des stipulations de l’article 10 de ses conditions générales ;
condamner la société 2H Pains à lui payer, à titre provisionnel la somme de :
— 86 665,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit : sept loyers TTC impayés des mois d’avril, à octobre 2023 inclus soit [(1 loyer majoré des frais de montage x 1 775,06 euros TTC) + (2 loyers hors assurance x 1 543,46 euros TTC) + (4 loyers assurance comprise x 1 547,73 euros TTC) ;
— 574, 07 euros au titre des intérêts de retard contractuels (article 3.07 des conditions générales) ;
— 74 986,63 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(53 loyers HT et hors (assurance restant à échoir x 1 286,22 euros) = 68 169,66 euros HT + 10 % de cette dernière somme 6 816,97 euros)] ;
condamner la société 2H Pains à lui restituer le groupe automatique de marque Gecoma, modèle IDS 6100 480 Patons ainsi que ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 23VF0338 émise le 31 mars 2023 par la société Appa ;
autoriser la société Franfinance location à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la société 2H Pains à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société 2H Pains aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé a :
constaté que la résiliation du contrat de location n° 001894576-00 est intervenue de plein droit le 12 octobre 2023 ;
condamné la société 2H Pains à payer, à titre provisionnel, à la société Franfinance location les sommes de :
— 86 665,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit : '11.14, 34 euros’ au titre des sept loyers TTC impayés des mois d’avril, à octobre 2023 inclus soit [(1 loyer majoré des frais de montage x 1 775,06 euros TTC) + (2 loyers hors assurance x 1 543,46 euros TTC) + (4 loyers assurance comprise x 1 547,73 euros TTC) ;
— 574,07 euros au titre des intérêts de retard contractuels (Article 3.07 des conditions générales) ;
— 68 169, 66 euros HT, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(53 loyers HT et hors assurance restant à échoir x 1 286,22 euros).
condamné la société 2H Pains à restituer à la société Franfinance location le groupe automatique de marque GECOMA, modèle IDS 6100 480 Patons ainsi que ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 23VF0338 émise le 31 mars 2023 par la société Appa ;
autorisé la société Franfinance location à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la société 2H Pains à payer à la société Franfinance location la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus de la demande au titre de la clause pénale ;
condamné en outre la société 2H Pains aux dépens.
Par déclaration du 8 août 2024, la société 2H Pains a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2024, la société 2H Pains demande à la cour de :
infirmer dans son intégralité l’ordonnance de référé dont appel ;
et statuant à nouveau,
déclarer l’inopposabilité de la clause attributive de compétence territoriale, soulevée in limine litis et inviter la société Franfinance location à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon ;
infirmer l’ordonnance de référé pour défaut par le juge des référés tenu à l’obligation du respect du principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile ;
infirmer l’ordonnance de référé en raison des contestations sérieuses sur la validité du contrat de location financière longue durée relevant de la seule compétence du juge du fond et inviter la société Franfinance location à mieux se pourvoir devant le juge du fond, le tribunal de commerce de Lyon ;
suspendre la restitution par celle-ci à la société Franfinance location le groupe automatique de marque GECOMA, modèle IDS 6100 480 Patons ainsi que ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 23VF0338 émise le 31 mars 2023 par la société Appa, après l’expertise judiciaire à venir à la demande de la société 2H Pains pour rechercher la cause du dysfonctionnement pour vices cachés de la machine, sous garantie, après accord favorable donné par l’expert et suspendre toute indemnités pour retard de livraison ;
subsidiairement,
débouter la société Franfinance location en sa demande de condamnation de la provision de 68 169,66 euros au titre de la clause pénale de l’indemnité contractuelle de résiliation et fixer la provision à la somme de 8 956,50 euros correspondant au sept loyers impayés d’un montant mensuel de 1 279, 50 euros HT;
accorder pour le surplus des condamnations pécuniaires, à celle-ci un report du paiement des sommes sur une période de 18 mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sur justification de celle-ci d’avoir assigner dans les trois mois de la signification la société Appa Rhone-Alpes en annulation du contrat de fourniture et la société Franfinance location en caducité du contrat de location financière à long terme ;
en tout état de cause,
condamner la société Franfinance location à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Franfinance location aux entiers dépens de première instance en référé et aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2024, la société Franfinance location demande à la cour de :
débouter la société 2H Pains de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
confirmer en son intégralité l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 27 juin 2024 ;
condamner la société 2H Pains à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
Sur ce,
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
L’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur'.
L’article 48 du même code prévoit que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'.
En application de l’article 77, 'en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas'.
Selon l’article 90, 'lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi'.
En l’espèce, la société 2H Pains, qui n’a pas comparu en première instance, soutient, d’une part, que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris lui est inopposable, d’autre part, que la clause litigieuse ne retient que la compétence du tribunal de commerce de Paris et non, expressément, la compétence du tribunal de commerce de Paris statuant en référé. Elle considère en outre que la clause n’est pas spécifiée de façon apparente.
La société Franfinance location réplique que la clause est opposable et qu’elle figure de manière claire et apparente dans le contrat, celle-ci étant rédigée en caractère gras, à la différence des autres clauses, et dans une taille de police lisible.
Les deux parties ont conclu en qualité de commerçant.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société Franfinance location la clause n’a pas été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ainsi qu’exigé par l’article 48 mentionné plus haut. En effet, elle figure au dixième-neuvième et dernier paragraphe des conditions générales de location qui sont mentionnées en petits caractères d’imprimerie serrés sans que l’impression en gras ne soit aisément décelable.
En conséquence, cette clause doit être réputée non écrite.
La société Franfinance location poursuit une action en constatation de la résiliation du contrat et en paiement de provision contre la société 2HPAINS dont le siège social est situé [Adresse 2].
Le tribunal de commerce de Lyon était dès lors territorialement compétent.
Ainsi, l’ordonnance sera infirmée en ce que le président du tribunal de commerce de Paris à retenu sa compétence.
L’affaire sera renvoyée devant la cour d’appel de Lyon qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui était compétente en première instance, en application de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile.
La société Franfinance location sera condamnée aux dépens et à payer à la société 2H Pains la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le président du tribunal de commerce de Lyon territorialement compétent ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Franfinance location aux dépens d’appel ;
Condamne la société Franfinance location à payer à la société 2H Pains la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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