Confirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 oct. 2024, n° 24/04763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04763 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFIJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2024, à 18h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [K] [N]
né le 30 mai 1989 à [Localité 2], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 15 octobre 2024 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 15 octobre 2024 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [K] [N] enregistrée sous le N°RG 24/02556 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/02557 , déclarant le recours de M. X se disant [K] [N] recevable, le rejetant, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [N] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 11 octobre 2024 à 18h32 ;
— Vu l’appel interjeté le 14 octobre 2024, à 15h14 complété à 16h30, par M. X se disant [K] [N] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge concernant les garanties : aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n’étant justifié, puisque l’attestation d’hébergement de Monsieur [G] [M] ne propose qu’une domiciliation pour des démarches administratives, il ne s’agit donc pas d’un hébergement stable, aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie.
S’agissant du moyen tiré défaut de base légale selon lequel [K] [N] estime qu’en le plaçant en rétention sur la foi d’une décision portant obligation de quitter le territoire français antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, prononcée plus d’un an avant la décision de rétention, l’autorité préfectorale a violé le principe de la non-rétroactivité de la loi, il convient de rappeler que le principe de non-rétroactivité de la loi interdit seulement d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux décisions de placement en rétention administrative antérieure à son entrée en vigueur, sans faire obstacle à ce que ces mêmes dispositions soient appliquées aux décisions de placement en rétention administrative postérieures à cette échéance, quand même la décision portant obligation de quitter le territoire français visée à l’article L. 731-1 du CESEDA aurait-elle été adoptée avant cette entrée en vigueur et plus d’un an avant la décision de placement rétention. En effet que les dispositions de l’article L. 731-1 ancien du CESEDA n’emportaient pas péremption de la décision portante obligation de quitter le territoire français passé le délai d’un an à compter de son adoption et ne consacraient aucune situation juridique acquise à l’expiration de ce délai, mais empêchaient simplement l’administration de mettre en 'uvre une mesure de rétention administrative, par l’effet d’une restriction dont les rigueurs ont été levées dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, à effet immédiat.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 octobre 2024 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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