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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 13 nov. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUHV-16
[H] [K]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 13 novembre 2025,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Belge
Chez Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4] BELGIQUE
Représenté par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, statuant sur requête de [H] [K] représenté par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE a été entendu en ses demandes,
Me Edouard COLSON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendu en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 15 avril 2025, M. [H] [K] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis pour des faits de tentative de meurtre, il a été interpellé et remis par les autorités belges le 16 novembre 2018. Il ajoute que dans les suites de son interrogatoire de première comparution le jour même, il a été placé en détention provisoire. Il a bénéficié d’un placement sous contrôle judiciaire le 13 septembre 2019.
Il précise qu’il a bénéficié d’un non-lieu prononcé le 19 janvier 2024, décision confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction le 17 octobre 2024, décision à ce jour définitive en l’absence de pourvoi.
Il indique néanmoins qu’à compter du 29 août 2019, a été ramenée à exécution une peine d’emprisonnement prononcée antérieurement, de sorte que la détention indemnisable a couru du 16 novembre 2018 au 29 août 2019, soit 286 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 30 000 euros, résultant,
— du choc carcéral lié à une incarcération dans un dossier criminel ;
— du fait de l’éloignement familial, lié au fait que sa famille était en Belgique et qu’il n’a pu bénéficier d’aucun parloir ;
— de la dégradation de son état de santé, mise en évidence par une expertise médicale ;
— des conditions d’incarcération, en lien avec la vétusté et l’absence de conditions d’hygiène et de confort de l’établissement pénitentiaire, le fait d’avoir dû partager une cellule avec trois autres détenus et de n’avoir pu, faute d’argent, cantiner ;
— du fait des suspicions à son égard connues dans son quartier et ayant porté atteinte à sa réputation ;
— du dépassement de la durée raisonnable de la procédure au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il ajoute qu’il a également subi un préjudice matériel, qu’il estime à 10 236,15 euros résultant :
— à hauteur de 2 000 euros au titre de la perte de chance réelle et sérieuse de cotiser pour la retraite. Il est indiqué à cet égard que n’ayant pas travaillé pendant l’incarcération M. [K] n’a pu cotiser ce qui lui crée un préjudice ;
— à hauteur de 1 123,20 euros au titre des frais d’avocats exposés, notamment à l’occasion de deux déplacements à la maison d’arrêt de [Localité 7] de son conseil afin de préparer des demandes de liberté ;
— à hauteur de 7 112,95 euros correspondant aux sommes engagées (frais kilométriques) pour venir pointer dans le cadre du contrôle judiciaire
Il demande en outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 18 000 euros, pour une détention de 286 jours, de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes en réparation du préjudice matériel et de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Concernant le préjudice moral,
Il estime que la demande est excessive au regard de des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière.
Il relève que M. [K] avait déjà été incarcéré (pour une durée cumulée de 38 mois), ce qui est de nature à minorer l’indemnisation. Il ajoute que M. [K] communique peu de documents sur sa situation personnelle au jour du placement en détention et que les éléments de la procédure montrent que M. [K] n’entretenait pas de relations de proximité avec son ancienne compagne, ses enfants et plus largement les membres de sa famille. Il ajoute que les proches de M. [K] résident certes en Belgique, mais dans des communes limitrophes de la frontière, de sorte que la rupture des liens familiaux n’est pas établie.
Sur les conditions de détention, il indique qu’aucun élément n’est produit pour attester de conditions particulièrement difficiles qui auraient affecté M. [K] personnellement. Il considère que l’expertise réalisée est sans lien avec les conditions de détention.
Il précise que le préjudice allégué lié aux suspicions en lien avec la commission des faits ne saurait être retenu, ce préjudice n’étant pas en lien exclusif avec la détention.
Enfin, il estime que le préjudice imputable à un mauvais fonctionnement de l’institution, notamment un délai déraisonnable ne peut être indemnisé dans le cadre des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale, d’autres dispositifs existant pour indemniser, à le supposer établi, ce préjudice particulier.
— Concernant le préjudice matériel,
Il relève que pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de démontrer que la détention est la cause directe et exclusive de la perte de chance. Il estime qu’en l’absence de pièces attestant d’une activité professionnelle avant l’incarcération, la perte d’une chance en lien avec la non cotisation est hypothétique et ne peut être indemnisée.
Il ajoute que les frais engagés pour assurer le pointage dans le cadre du contrôle judiciaire ne concernent pas la détention et ne sont donc pas indemnisables.
— Concernant les frais d’avocats, il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté et que la facture produite, qui ne date pas, ni n’individualise les diligences évoquées, ne permet pas de déterminer la part des honoraires versée au titre du seul contentieux de la liberté. Il ajoute que de jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge saisi d’évaluer le cout que représente le contentieux de la détention.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 286 jours, l’allocation de la somme de 18 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et le rejet de tout autre demande, pour les motifs exposés par l’agent judiciaire de l’Etat.
Elle joint le casier judiciaire européen de M. [K] qui laisse apparaître 25 condamnations, dont certaines ayant conduit à des incarcérations. Elle relève que l’intéressé n’évoque aucune circonstance particulière de sa détention et qu’alors même qu’il ne produit aucun élément sur sa situation personnelle, les éléments du dossier pénal viennent contredire ses allégations.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— Le choc carcéral lié à une incarcération dans un dossier criminel ;
— 'éloignement familial, lié au fait que sa famille était en Belgique et qu’il n’a pu bénéficier d’aucun parloir ;
— La dégradation de son état de santé, mise en évidence par une expertise médicale ;
— Les conditions d’incarcération, en lien avec la vétusté et l’absence de conditions d’hygiène et de confort de l’établissement pénitentiaire, le fait d’avoir dû partager une cellule avec trois autres détenus et de n’avoir pu, faute d’argent, cantiner ;
— Les suspicions à son égard connues dans son quartier et ayant porté atteinte à sa réputation ;
— Le dépassement de la durée raisonnable de la procédure au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Le casier judiciaire européen versé en procédure par Mme la procureure générale montre que M. [K] avait déjà fait l’objet d’incarcérations, ce qui est de nature à réduire le choc carcéral, quand bien même la dernière incarcération datait de quelques années. Cet élément est de nature à minorer l’indemnisation due.
Si la séparation avec la famille est induite par l’incarcération, plus encore pour une personne de nationalité belge incarcérée en France, il convient de constater que les éléments du dossier pénal laissent apparaître que M. [K] n’entretenait pas des relations de grande proximité avec ses proches. Il n’apporte aucun élément dans le cadre de la présente procédure, notamment des attestations de ses enfants, de sa mère ou de sa compagne, permettant d’estimer que l’incarcération a conduit à empêcher le maintien des liens familiaux.
Cet élément ne peut être retenu comme pouvant majorer l’indemnisation due au titre du préjudice moral.
En ce qui concerne la dégradation en détention de l’état de santé de M. [K], est produit aux débats un rapport d’expertise du 12 novembre 2019, postérieur à la sortie de détention.
Cette expertise, ordonnée par le juge d’instruction, en octobre 2019, après la libération, semble en lien, non avec celle-ci mais avec le fond du dossier et la capacité physique de M. [K] après un accident en 2006 de porter un corps. Le rapport laisse apparaître l’absence de traitement médicamenteux de 2006 à 2019. Il n’est en rien démontré que l’incarcération aurait eu des conséquences sur l’état de santé de M. [K], la question n’étant aucunement abordée dans cette expertise.
Faute de tout autre élément, il n’est pas possible de retenir une éventuelle dégradation de l’état de santé pour majorer l’indemnisation au titre du préjudice moral.
En ce qui concerne les conditions de détention, si l’ancienneté de la maison d’arrêt de [Localité 7] et le caractère collectif des cellules est connu, aucun élément n’est rapporté permettant d’attester de conditions particulièrement difficiles qui auraient affecté M. [K] personnellement.
L’atteinte liée aux suspicions entourant sa personne dans son quartier compte tenu des faits criminels reprochés ne peut davantage être retenu, ces éléments étant en lien avec l’infraction elle-même et non avec la seule détention.
Enfin, il ne peut être tenu compte de la longueur de la procédure, ni invoqué un dysfonctionnement du service public de la justice, ces reproches ne pouvant être examinés dans une procédure fondée sur les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale et ne pouvant l’être que dans le cadre d’une procédure pour dysfonctionnement du service public de la justice.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral, pour 286 jours de détention, s’évalue à la somme 18 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Sur la perte de revenus,
De jurisprudence constante, la perte de chance de percevoir des revenus ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s’apprécie en tenant compte d’un faisceau d’indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l’intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, il est invoqué la perte de chance de cotiser pour la retraite. Il est indiqué que n’ayant pas travaillé pendant l’incarcération M. [K] n’a pu cotiser ce qui lui crée un préjudice.
Il convient néanmoins de constater qu’aucun document n’est produit pour attester que M. [K] travaillait avant son incarcération. Il ressort au demeurant du dossier pénal que M. [K] était en réalité avant son incarcération sans emploi, de sorte qu’il ne cotisait pas à la retraite.
Au vu de ces éléments, la demande d’indemnisation à ce titre, fondé sur une perte alléguée hypothétique, ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la demande de remboursement des frais engagés dans le cadre du contrôle judiciaire, les textes applicables ne permettent d’indemniser que les seules dépenses engagées au titre de la détention. La demande de remboursement des frais de déplacement pour aller pointer, ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les frais d’avocat,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [K] sollicite la somme de 1 123,20 euros et produit deux factures de 521,60 euros TTC chacune datées des 5 mars et 11 septembre 2019.
Ces factures sont générales et ne permettent pas d’identifier le coût de chacune des prestations en lien avec la détention de M. [K]. Il convient en outre de relever que le deuxième est postérieure avec la libération et dès lors sans lien manifeste avec les entretiens qui auraient pu être rendus nécessaires dans le cadre du contentieux de la détention.
De jurisprudence constante, il n’appartient pas au premier président d’apprécier, faute de facture circonstanciée, ce qui relève de la défense au fond et des frais engagés pour le seul contentieux de la détention.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [K] à ce titre.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [H] [K] une indemnité de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons M. [H] [K] de l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel,
Allouons à M. [H] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 13 novembre 2025, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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