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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 24/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/03003 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VT6O
Jugement (N° ) rendu le 20 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
SA 3F Notre Logis agissant poursuites et dilgences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [H] [L] epouse [R]
née le 15 Avril 1988 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004841 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [C] [R]
né le 25 Août 1978 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3] [Localité 7]
[Localité 4]
représentés par Me Solène Vandermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004842 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 3 février 2009, la société 3F Nord Artois, devenue la société 3F Notre logis, a donné à bail à M. [C] [R] et Mme [H] [L] épouse [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 372,97 euros.
Se plaignant de l’indécence du logement, M. et Mme [R], par acte du 22 juillet 2021, ont fait assigner la société 3F Notre logis devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance.
Suivant jugement contradictoire en date du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
Ordonné une expertise judiciaire,
Désigné pour y procéder M. [W] [M], demeurant à [Localité 9], [Adresse 6] ([Localité 10].: 06.68.09.70.67, mail: [Courriel 1]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, les parties présentes ou appelées, de :
se rendre sur place au [Adresse 5], [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 12] après y avoir convoqué les parties,
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
examiner les désordres d’humidité allégués dans l’assignation ainsi que dans les pièces versées aux débats par les demandeurs,
les décrire, en indiquer la nature, l’importance et en déterminer la ou les causes,
fournir à la juridiction saisie tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le cas échéant les préjudices subis,
indiquer la nature des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et les chiffrer et le cas échéant chiffrer le court des travaux de remise en état ainsi que leur durée,
Dit que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et, documents produits aux débats ; qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il n’y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles ;
Dit que si l’expert ne figure pas sur la liste des experts, il prêtera serment par écrit avant l’accomplissement de sa mission et que cette mention sera jointe au rapport qu’il remette à la juridiction et aux parties, conformément à l’article 6 de la loi du 29 juin 1971 ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ou dès le moment où il pourra le faire utilement, l’expert commis devra indiquer aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible ;
Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents à l’exception des demandes en extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres ou de nouvelles parties ;
Dispensé M. et Mme [R], béné ciaires de l’aide juridictionnelle totale, de la consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et disons que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2022, sauf prorogation de délai dûment sollicitée ;
Débouté M. et Mme [R] de leur demande de condamnation de la société immobilière 3F Notre logis à titre provisionnel,
Condamné la société immobilière 3F Notre logis à payer à M. et Mme [R] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présence de nuisibles au sein du logement,
Réservé les autres demandes des parties et les dépens.
La société 3F Notre logis a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant la disposition l’ayant condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présence de nuisibles au sein du logement.
M. et Mme [R] ont constitué avocat le 27 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société 3F Notre logis demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société 3F Notre logis au paiement de la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présence de nuisibles au sein du logement,
Par conséquent, débouter M. et Mme [R] de leurs demandes à ce titre,
Condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
Condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens d’appel.
À titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société 3F Notre logis au paiement de la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présence de nuisibles au sein du logement,
Réduire dans de notables proportions le montant de la condamnation de la société concluante en réparation du préjudice subi du fait de la présence de nuisibles au sein du logement, ladite condamnation ne pouvant excéder une somme équivalente à ¿ mois de loyer hors charges,
Condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
Condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens d’appel.
En tout état de cause,
Débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société 3F Notre logis à payer à M. et Mme [R] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présence de nuisibles au sein du logement,
Débouter la société 3F Notre logis de sa demande visant à voir M. et Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
Débouter la société 3F Notre logis de sa demande visant à voir réduire dans de notables proportions le montant de la condamnation de la société concluante en réparation du préjudice subi du fait de la présence de nuisibles au sein du logement, ladite condamnation ne pouvant excéder une somme équivalente à ¿ mois de loyer hors charges.
Débouter la société 3F Notre logis de sa demande visant à voir condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens d’appel.
En toute hypothèse :
Débouter la société 3F Notre logis de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner la société 3F Notre logis au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Condamner la société 3F Notre logis aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le conseiller rapporteur de cette cour étant le juge qui a rendu le jugement contesté, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de renvoyer l’affaire devant la cour autrement composée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 2 juin 2026 à 14 heures ;
Réserve les dépens.
Le greffier
Le président
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