Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/01115
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/04/2025
Dossier :
N° RG 23/03202
N° Portalis DBVV-V-B7H-IWQ7
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
[M] [V]
C/
SCI [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été transmis au Ministère Public le 27 Juin 2024
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Maître [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
Notaire retraité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assisté de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.I. [D]
immatriculée au RCS de PAU sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [K] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/01823
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à l’obtention d’un permis de construire du 23 juillet 2005, Monsieur [H] [E] et son épouse, Madame [O] [Y], ont confié à la SARL [9] la construction d’une maison individuelle sur le terrain leur appartenant situé à [Localité 7] (64)
Par acte sous-seing privé du 21 juin 2013, la SCI [D] s’est engagée à acquérir ladite maison auprès des époux [E], moyennant le prix de 410 000 euros.
Les parties ont prévu qu’un document de contrôle de l’installation d’assainissement devrait être produit au plus tard au jour de la réitération de la vente par acte authentique.
Par acte authentique du 13 septembre 2013 établi par Me [M] [V], notaire à [Localité 10] (64), la SCI [D], non présente mais ayant donné procuration à cet effet à un clerc de l’étude notariale, a acquis la maison des époux [E].
Un rapport du service public d’assainissement non collectif (SPANC) du 10 juillet 2013 a été annexé à l’acte.
Se plaignant de diverses malfaçons et non-conformités, notamment relatives au réseau individuel d’assainissement, la SCI [D] a, par acte du 27 janvier 2016, fait assigner les époux [E] et la SARL [9] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 mars 2016, le juge des référés a désigné un expert judiciaire dont le rapport définitif a été déposé le 31 octobre 2016.
Par acte du 1er mars 2017, la SCI [D] a fait assigner les époux [E] et la SARL [9] devant le tribunal de grande instance de Pau en réparation de ses préjudices causés par les désordres.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pau a, notamment, dans l’affaire opposant la SCI [D] aux époux [E] et à la SARL [9] :
déclaré prescrite la demande formée par la SCI [D] au titre du dysfonctionnement du réseau d’évacuation de la salle de bain de l’étage,
condamné M. et Mme [E] à payer à la SCI [D] la somme de 7 638 euros hors taxe au titre des désordres affectant le carrelage des plages de la piscine,
débouté la SCI [D] au titre des désordres affectant le carrelage de la terrasse, au titre de l’absence de ventilation haute de la fosse septique et du basculement du regard répartiteur, ainsi que de sa demande au titre de l’éradication de la végétation sur la zone d’épandage,
débouté la SCI [D] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Par arrêt du 10 mai 2022, rendu sur l’appel interjeté par la SCI [D] à l’encontre du jugement du 21 décembre 2018, uniquement sur le rejet de ses demandes formées à l’encontre de la SARL [9], la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement et a rejeté les demandes complémentaires de l’appelante.
Parallèlement à cette procédure, par acte du 10 septembre 2018 (RG n° 18/01823), la SCI [D] a fait assigner Me [V] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de le voir condamner au paiement du coût de l’installation d’un bac à graisse, et de voir surseoir à statuer sur ses autres demandes de condamnation à l’encontre de Me [V], dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire l’opposant à ses vendeurs et au constructeur de la maison acquise.
Suivant jugement contradictoire du 28 novembre 2023 (RG n° 18/01823), le tribunal a :
condamné Me [M] [V] à payer à la SCI [D] la somme de 13 238,88 euros,
rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI [D],
débouté Me [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné Me [V] à payer à la SCI [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Me [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Antoine Paulian, avocat,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que si le notaire a dûment annexé le document de contrôle de l’installation d’assainissement à l’acte authentique de vente, il était néanmoins tenu d’informer l’acquéreur du contenu de celui-ci, lequel impose la réalisation de travaux ; qu’une telle information est de nature à influer sur le consentement de l’acquéreur à la vente, ou à minima, sur ses conditions,
— que pour insérer dans l’acte la clause selon laquelle « L’acquéreur déclare prendre acte des conclusions de ce contrôle et vouloir faire son affaire personnelle à ses frais exclusifs, des travaux à réaliser pour mettre le système aux normes actuellement en vigueur, ainsi qu’il résulte dudit contrôle », le notaire était tenu a minima d’en informer l’acquéreur mais aussi de vérifier le montant de ces travaux, pour s’assurer qu’ils ne dépassaient pas les seuls « travaux mineurs » auxquels l’acquéreur avait exclusivement consenti,
— qu’en faisant état dans l’acte authentique de vente de déclarations du vendeur manifestement différentes de celles soutenues lors du compromis de vente, particulièrement concernant la présence d’un bac à graisse, sans en informer l’acquéreur, le notaire a engagé ce dernier dans des termes auxquels il n’avait pu consentir,
— que s’il n’appartenait pas au notaire de vérifier sur place la présence dudit bac à graisse, il lui appartenait d’informer l’acquéreur de son absence telle que déclarée par le vendeur,
— qu’une telle information, puisque prévue par le compromis de vente, était de nature à déterminer l’acquéreur sur son consentement à l’achat ou a minima sur les conditions d’achat du dit immeuble,
— qu’alors que, pour assurer l’efficacité et l’utilité de son acte, le notaire était tenu d’informer l’acquéreur des éléments contenus dans le contrôle de l’installation d’assainissement et des nouvelles déclarations du vendeur, ainsi que de leurs conséquences sur son engagement, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli son obligation d’information et de conseil auprès de l’acquéreur, de sorte qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité,
— qu’en n’informant pas la SCI [D] de l’absence du bac à graisse, le notaire a directement causé le préjudice financier tenant à la réalisation des travaux pour mettre en place ledit bac à graisse, indépendamment des garanties susceptibles d’être offertes par le vendeur, lesquels ont été chiffrés à la somme de 13 238,88 euros TTC,
— que la SCI [D] ne produit, au soutien de sa demande de sursis à statuer, aucun élément de nature à questionner le caractère définitif du jugement du 21 décembre 2018 et de l’arrêt du 10 mai 2022.
Me [M] [V] a relevé appel par déclaration du 7 décembre 2023 (RG n° 23/03202), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a .
condamné Me [M] [V] à payer à la SCI [D] la somme de 13 238,88 euros,
débouté Me [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné Me [V] à payer à la SCI [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Me [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Antoine Paulian, avocat,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] [V], appelant, demande à la cour de :
recevoir Me [V] en son appel,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné Me [M] [V] à payer à la SCI [D] la somme de 13 238,88 euros,
débouté Me [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné Me [V] à payer à la SCI [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Me [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Antoine Paulian, avocat,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Le réformant,
débouter la SCI [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la SCI [D] de son appel incident et des demandes formées dans le cadre dudit appel incident,
condamner la SCI [D] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Piault.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l’article 1382 ancien ou 1240 nouveau du code civil :
— que le notaire ne saurait être condamné à prendre en charge les frais d’installation d’un bac à graisse, les frais annexes à cette installation et le préjudice de jouissance résultés des dysfonctionnements de l’installation, seul le vendeur pouvant le cas échéant être tenu de régler ces frais, dès lors qu’il était tenu de garantir l’acquéreur de ce que le bien était conforme à la description qu’il en avait faite lors de l’accord des volontés, soit qu’existait bien un bac à graisse, ce qu’il a déclaré dans le compromis de vente,
— que le notaire n’a pas à se déplacer sur les lieux objet de la vente, d’autant qu’il n’est pas homme de l’art et qu’il ne pouvait donc avoir connaissance de ce que la fosse septique n’était pas, contrairement à ce qui avait été indiqué par les vendeurs lors de la signature du compromis de vente, accompagnée d’un bac à graisse,
— qu’il n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil, dès lors que le certificat du SPANC était annexé à l’acte de vente,
— que le préjudice résultant de ce prétendu manquement ne pourrait en tout état de cause que correspondre à la perte de chance de négocier le prix de vente à la baisse compte tenu du défaut de l’installation,
— que cette perte de chance est nulle dès lors que, dès le compromis de vente, les vendeurs avaient précisé que l’immeuble n’était pas desservi par le réseau public d’assainissement et qu’ils n’étaient pas en mesure de justifier du respect des obligations en matière d’assainissement, de sorte que la SCI [D] a accepté de contracter en connaissance de cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SCI [D], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute commise par Maître [V], notaire, et en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 13 238,88 euros,
infirmer le jugement et condamner Maître [V] à lui payer la somme complémentaire de 14 930 euros au titre du préjudice complémentaire se présentant de la façon suivante :
réparation des désordres affectant le réseau d’assainissement de l’immeuble à hauteur de 2 214 euros,
coût d’éradication de la végétation en surface de la zone d’épandage à hauteur de 360 euros TTC,
frais d’expertise relatifs au réseau d’assainissement qui ont dû être engagés par la SCI [D] qui se sont élevés à la somme de 2 356 euros,
préjudice de jouissance résultant de la gêne importante occasionnée depuis la vente en raison des dysfonctionnements permanents du système d’assainissement, du vieillissement prématuré des bétons constituant la fosse septique et les contrôles supplémentaires qui nécessaires pour garantir son intégrité justifiant la condamnation de Maître [M] [V], notaire à lui payer une indemnité de 10 000 euros,
condamner ainsi Me [V], à lui payer la somme globale de 28 168,88 euros en réparation du préjudice subi,
confirmer le jugement de première instance qui a condamné Maître [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance,
condamner Maître [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d’appel,
ondamner Maître [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Antoine Paulian, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil :
— que l’expert judiciaire a mis en exergue de nombreuses non-conformités affectant le réseau d’assainissement de la maison acquise,
— que l’annexion à l’acte de vente, par le notaire, du rapport du SPANC a empêché la mobilisation de la garantie décennale du constructeur de la maison et de la garantie des vices cachés des vendeurs, ce qui lui a fait perdre de manière irréversible la chance de voir son action à leur encontre prospérer,
— que les époux [E] avaient connaissance de la non-conformité de l’installation dès le rapport du SPANC du 23 août 2007 et ont pourtant déclaré l’existence d’un bac à graisse dans le compromis de vente,
— que le notaire, alors même que le gérant de la SCI [D] n’était pas présent à l’acte et avait donné procuration à l’étude notariale pour le représenter, a annexé le document de contrôle de l’installation d’assainissement à l’acte authentique de vente sans l’informer de son contenu, alors que ce contrôle imposait la réalisation de travaux et qu’une telle information était à l’évidence de nature à influer son consentement à la vente ou sur ses conditions,
— que le notaire aurait dû lui signaler les risques découlant de l’acceptation des non-conformités de l’installation révélées dans le rapport du SPANC, et vérifier le montant des travaux pouvant être mis à sa charge pour l’en informer,
— que d’importantes modifications entre l’acte sous-seing privé et l’acte authentique sont apparues à son détriment, sans qu’elle en soit informée, notamment s’agissant de l’existence du bac à graisse, dont il n’est plus fait état dans l’acte authentique,
— que le notaire a ainsi commis une faute dans l’établissement de son acte dont il devait s’assurer de l’efficacité et de l’utilité,
— que cette faute est directement liée à son préjudice, constitué par la nécessité d’installer un bac à graisse et de reprendre le système d’assainissement tel que demandé par le SPANC,
— qu’elle a subi un préjudice de jouissance, résultant de la gêne occasionnée par les dysfonctionnements permanents du système d’assainissement, du vieillissement prématuré des bétons constituant la fosse septique et des contrôles supplémentaires qui sont nécessaires pour garantir son intégrité.
Dans ses conclusions du 27 juin 2024, Monsieur le Procureur Général sollicite de la cour qu’elle applique sa jurisprudence habituelle relative aux obligations de conseil, de diligence et de vérifications imposées aux notaires et aux limites pouvant être apportées à ces obligations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité du notaire :
Par application de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire doit assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoit. Il est soumis à une obligation d’information et de conseil envers son client et doit procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité des actes qu’il dresse. Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l’acte auquel il prête son concours.
En l’espèce, la responsabilité délictuelle de Me [V] est recherchée par la SCI [D] pour avoir manqué à son obligation de conseil lors de la vente, au sujet de l’installation d’assainissement dont la non-conformité exigeait de coûteux travaux.
Le compromis de vente signé entre la SCI [D] et les époux [E] le 21 juin 2013 stipule que :
« Le vendeur déclare que l’immeuble vendu n’est pas desservi par l’assainissement communal, et qu’il utilise un assainissement individuel de type fosse septique avec bac à graisse, installé au cours de l’année 2005.
Le vendeur déclare ne pas être en mesure à ce jour de justifier du respect des obligations en matière d’assainissement en ce qui concerne le bien, objet des présentes. L’acquéreur, dûment informé des obligations tant juridiques que financières qui pèseront sur lui en qualité de futur propriétaire par rapport au respect de la réglementation sur l’assainissement, accepte néanmoins de signer les présentes ».
En conséquence, un document de contrôle de l’installation d’assainissement devra être
produit au plus tard le jour de la réitération des présentes par acte authentique. Si ce
document laisse apparaître un devis de travaux obligatoires ('), le coût de ces travaux sera pris en charge par le VENDEUR. (..). Si ce document laisse apparaître un devis de travaux obligatoires d’un caractère mineur, dans la mesure où leur montant ne serait pas supérieur à 1 000 euros, l’acquéreur en fera son affaire personnelle ».
Il s’évince donc de cet acte que le vendeur a bien déclaré qu’il existait un système d’assainissement autonome de la maison avec un bac à graisse, et que les parties restaient dans l’attente de la production du document de contrôle de l’assainissement pour la réitération de la vente. À ce stade, l’acquéreur donnait son consentement pour prendre en charge les travaux obligatoires de mise en conformité dont le montant n’excéderait pas 1 000 '.
Il est constant que l’acte authentique réitérant la vente est intervenu le 13 septembre 2013 en l’absence de l’acquéreur qui avait donné procuration au notaire le 26 août 2013 pour y procéder. Cette procuration générale ne mentionne aucun élément relatif à l’assainissement.
Un tel contexte exigeait du notaire qu’il remplisse son obligation de conseil à l’égard de l’acquéreur de manière particulièrement vigilante puisque ce dernier ne pouvait vérifier par lui-même les stipulations de l’acte le jour de la réitération de la vente.
L’acte authentique réitérant la vente prévoit que :
« Le vendeur déclare que l’immeuble vendu n’est pas desservi par le réseau d’assainissement, et qu’il utilise un assainissement individuel de type fosse septique installé au cours de l’année.
(') Cet assainissement a fait l’objet d’un contrôle par le service public de l’assainissement en date du 10 juillet 2013 dont le rapport est demeuré annexé.
L’acquéreur déclare prendre acte des conclusions de ce contrôle et vouloir faire son affaire personnelle, à ses frais exclusifs, des travaux à réaliser pour mettre le système aux normes actuellement en vigueur, ainsi qu’il résulte dudit contrôle ».
Est annexé à l’acte le rapport de contrôle du SPANC du 10 juillet 2013 mettant notamment en évidence la nécessité de réaliser des travaux concernant « la ventilation haute au faîtage avec un extracteur statique ou éolien, de remplacer le tampon d’accès du décofiltre, et de remettre les sorties du regard répartiteur au même niveau ».
Ce rapport de contrôle de l’assainissement met en évidence en particulier l’absence de tout bac à graisse contrairement aux déclarations du vendeur lors de l’acte sous seing privé du 21 juin 2013.
Or il a été mentionné dans l’acte authentique un engagement de l’acquéreur de prendre à sa charge les frais de mise en conformité sans précision d’un montant maximum, contrairement aux stipulations de l’acte sous seing privé.
Le notaire, qui n’a pas attiré l’attention de l’acquéreur sur les mentions figurant au rapport de contrôle de l’assainissement, a donc inséré à l’acte une clause aggravant les engagements financiers de l’acquéreur au sujet des travaux obligatoires de mise en conformité.
S’il est constant que le notaire n’est pas un homme de l’art en matière d’assainissement et n’a pas à se convaincre sur place de la teneur et de la nature du système d’assainissement déclaré par le vendeur, il n’en demeure pas moins qu’il doit à l’acquéreur une obligation de conseil portant sur les conséquences des stipulations qu’il fait figurer à l’acte de vente, spécifiquement lorsqu’elles diffèrent de celles prévues au compromis de vente, et que l’acquéreur est absent à la réitération de la vente en donnant procuration générale au notaire.
Ainsi la cour estime que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la faute du notaire :
— pour ne pas avoir informé l’acquéreur du contenu du rapport du SPANC annexé, imposant la réalisation de travaux,
— pour ne pas avoir informé l’acquéreur qu’il insérait la clause selon laquelle « L’acquéreur déclare prendre acte des conclusions de ce contrôle et vouloir faire son affaire personnelle à ses frais exclusifs, des travaux à réaliser pour mettre le système aux normes actuellement en vigueur, ainsi qu’il résulte dudit contrôle », alors que l’acquéreur n’était pas présent à l’acte, et pour ne pas l’avoir informé sur l’importance des travaux alors que dans le compromis il n’a consenti qu’à des travaux mineurs,
— pour avoir retenu dans l’acte authentique des déclarations du vendeur manifestement différentes de celles dans le compromis (sur l’absence de bac à graisse de la fosse).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices subis par la SCI [D] :
Il résulte des pièces produites que la mise en conformité du système d’assainissement avec intégration d’un bac à graisse s’élève à 13'238,88 ' TTC.
Par ailleurs, il résulte des devis établis à la suite du rapport d’expertise judiciaire que la réparation des désordres affectant le réseau d’assainissement s’élève à 2 214 ', qu’il est également nécessaire de procéder à l’éradication de la végétation en surface de la zone d’épandage à hauteur de 360 '.
La SCI [D] a également dû exposer des frais d’expertise amiable avant d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, pour 2 356 '.
Les frais résultant de la non conformité du système d’assainissement s’élèvent donc au total à 18'168,88 '.
Il existe bien un lien de causalité entre l’exposition de ses frais et la faute du notaire dans la mesure où si celui-ci avait respecté son obligation d’information et de conseil, la SCI [D] aurait pu renoncer à l’achat au vu des frais à engager ou conclure l’achat à prix moindre, et en tout état de cause, il est certain que les frais de mise en conformité supérieurs à 1 000 ' auraient été pris en charge par le vendeur comme prévu dans le compromis.
Me [M] [V] ne peut soutenir qu’il n’existe pas de préjudice au motif que la SCI [D] était avisée dès le compromis de vente que le système d’assainissement n’était pas conforme, alors même que l’existence d’un bac à graisse était mentionnée et que les parties se trouvaient dans l’attente de la réception du rapport du SPANC, la seule éventualité de travaux de coût modeste (inférieurs à 1 000 ') étant envisagée.
Il s’agit donc là d’une perte de chance, qui ne peut conduire la cour à condamner le notaire à prendre en charge l’intégralité des travaux de mise en conformité comme le demande la SCI [D], mais qui doit lui permettre d’être indemnisée de ce préjudice spécifique.
En l’espèce la cour estime que cette perte de chance doit être indemnisée à hauteur de 17'168,88 '.
Me [M] [V] sera condamné à payer cette somme à la SCI [D], par infirmation du jugement déféré.
En revanche, la SCI [D] sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, dans la mesure où ce préjudice ne résulte pas directement de la faute du notaire mais du dysfonctionnement du système d’assainissement lui-même.
Le jugement entrepris ayant omis de statuer expressément sur cette demande sera ainsi complété.
Sur le surplus des demandes :
Me [M] [V], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à la SCI [D] la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à la SCI [D] en première instance.
La demande de Me [M] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le montant de l’indemnisation accordée à la SCI [D] au titre du préjudice matériel,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne Me [M] [V] à payer à la SCI [D] la somme de 17'168,88 ' à titre de dommages-intérêts,
Déboute la SCI [D] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Me [M] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [M] [V] à payer à la SCI [D] la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Me [M] [V] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Antoine Paulian, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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