Infirmation partielle 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 janv. 2023, n° 21/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 novembre 2020, N° 18/10275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/00595 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLVN
Décision du
TJ de LYON
Au fond
du 10 novembre 2020
RG : 18/10275
Compagnie d’assurance GROUPAMA
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Janvier 2023
APPELANTE :
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIME :
M. [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (01)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.388
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 10 Janvier 2023
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, conseiller, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sandra BOUSSARIE, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 24 septembre 2012, M. [B], qui pilotait un scooter, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [X], assurée auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama).
Le 18 avril 2013, l’assureur de M. [B], la société Allianz, lui a versé une indemnité provisionnelle de 1 000 euros et a diligenté une expertise médicale amiable. Le rapport d’expertise du 12 juillet 2013 a conclu à une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 18%.
Par un courrier du 28 novembre 2013, la société Groupama a informé M. [B] qu’elle ne formulerait pas d’offre pour l’indemnisation de son préjudice corporel, estimant que son comportement fautif était la cause exclusive de l’accident.
Saisi par M. [B] d’une demande d’indemnisation de son préjudice, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 10 novembre 2020 :
— condamné la société Groupama à indemniser l’entier préjudice subi par M. [B] dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 24 septembre 2012,
— ordonné une expertise médicale de M. [B],
— réservé les autres demandes de M. [B], en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
— renvoyé l’instance à la mise en état électronique.
Par déclaration du 25 janvier 2021, la société Groupama a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser l’entier préjudice subi par M. [B], et :
à titre principal,
— de débouter M. [B] de toutes ses demandes en raison des fautes qu’il a commises et qui sont à l’origine du dommage subi et de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation,
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident,
à titre infiniment subsidiaire,
— de fixer l’indemnisation de M. [B] comme suit :
Préjudice patrimonial :
Dépenses de santé : rejet
Frais de transport : rejet
Frais vestimentaires : rejet
Frais d’assistance à expertise : rejet
Perte des gains professionnels actuels : rejet
Incidence professionnelle : rejet
Tierce personne temporaire : 2 340 euros
Préjudice extrapatrimonial :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 895 euros
Déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros
Souffrances endurées : 4 000 euros
Préjudice esthétique : 1 000 euros
Préjudice d’agrément : rejet
— réduire de moitié le droit à indemnisation de M. [B] compte tenu des fautes qu’il a commises et qui ont contribué à la réalisation du dommage,
— déduire la provision perçue de 1 000 euros,
en tout état de cause,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2021, M. [B] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise judiciaire aux fins de déterminer son préjudice corporel,
statuant à nouveau sur ce point,
à titre principal,
— condamner la société Groupama à lui verser les indemnités suivantes :
Total du préjudice
Part revenant à la victime
Part revenant à l’organisme social
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé
340 €
340 €
0 €
Frais de transport
78,80 €
78,80 €
0 €
Dommages vestimentaires
249,96 €
249,96 €
0 €
Frais d’assistance à expertise
600 €
600 €
0 €
Perte des gains professionnels actuels
2 909,70 €
2 909,70 €
0 €
Incidence professionnelle
20 000 €
20 000 €
0 €
Assistance tierce personne temporaire
3 900 €
3 900 €
0 €
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
2 842,50 €
2 842,50 €
0 €
Déficit fonctionnel permanent
37 800 €
37 800 €
0 €
Souffrances endurées
5 000 €
5 000 €
0 €
Préjudice esthétique permanent
1 500 €
1 500 €
0 €
Préjudice d’agrément
10 000 €
10 000 €
0 €
— déclarer le jugement à intervenir commun à la sécurité sociale des indépendants du Rhône,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Groupama à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il n’a pas commis de faute de conduite susceptible de réduire ou exclure son indemnisation,
en conséquence,
— à titre principal, condamner la société Groupama à lui verser les indemnités suivantes :
Total du préjudice
Part revenant à la victime
Part revenant à l’organisme social
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé
340 €
340 €
0 €
Frais de transport
78,80 €
78,80 €
0 €
Dommages vestimentaires
249,96 €
249,96 €
0 €
Frais d’assistance à expertise
600 €
600 €
0 €
Perte des gains professionnels actuels
2 909,70 €
2 909,70 €
0 €
Incidence professionnelle
20 000 €
20 000 €
0 €
Assistance tierce personne temporaire
3 900 €
3 900 €
0 €
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
2 842,50 €
2 842,50 €
0 €
Déficit fonctionnel permanent
37 800 €
37 800 €
0 €
Souffrances endurées
5 000 €
5 000 €
0 €
Préjudice esthétique permanent
1 500 €
1 500 €
0 €
Préjudice d’agrément
10 000 €
10 000 €
0 €
— à titre subsidiaire, condamner la société Groupama à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
en tout état de cause,
— condamner la société Groupama à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Groupama aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 7 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2021 et a dit que l’affaire serait clôturée le 3 octobre 2022.
Par une ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [B] tendant à déclarer irrecevables certains passages des conclusions de la société Groupama.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation
La société Groupama fait valoir, en premier lieu, que le tribunal a fait une application erronée de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA) ; que la société Allianz, assureur de M. [B], lui a alloué une indemnité provisionnelle sans émettre de réserve et n’a pas expressément pris position sur le droit à indemnisation de son assuré ; que, ce faisant, elle n’a pas tenu compte des fautes commises par la victime pour exclure ou limiter son droit à indemnisation ; que dans la mesure où qu’il n’y a eu aucun débat sur les fautes commises par M. [B] et dans la mesure où son préjudice n’est toujours pas liquidé, l’action par la voie de la procédure d’escalade, prévue à l’article 2.1.5 b) de la convention IRCA, lui est toujours ouverte ; que M. [B] qui n’est pas partie à cette convention, est mal fondé à la revendiquer.
La société Groupama soutient, en second lieu, qu’elle est fondée à opposer à M. [B] sa faute qu’elle considère être la cause exclusive de l’accident ; que les témoignages recueillis au cours de l’enquête pénale diligentée à la suite de l’accident attestent que la voie de circulation empruntée par la victime était embouteillée ; que sa visibilité était limitée à l’approche de l’intersection et que Mme [X] a parfaitement marqué le stop ; que la circulation inter-file était interdite à l’époque des faits et que le département du Rhône n’est pas concerné par l’expérimentation qui a débuté en février 2016 ; que la faute de M. [B] est manifeste et de nature à exclure son droit à indemnisation.
M. [B] réplique qu’en vertu de la convention IRCA, son assureur lui a proposé l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros sans émettre la moindre réserve sur son droit à indemnisation, reconnaissant ainsi son droit intégral à indemnisation ; que la société Groupama aurait dû faire application de la convention qui prévoit que l’assureur ne doit pas contester les accords déjà passés avec la victime ; que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage ; que le refus de la société Groupama d’appliquer la convention IRCA en refusant de reprendre le mandat lui cause un préjudice dont la réparation ne peut consister qu’en l’obligation qui lui sera faite de reconnaître son droit à indemnisation intégrale.
Il conteste par ailleurs toute faute ayant concouru à son dommage. S’il confirme avoir percuté le véhicule conduit par Mme [X] alors qu’il effectuait un dépassement de véhicules à l’arrêt sur des voies de circulation paralysées par les embouteillages, il fait valoir que la conductrice s’est engagée sans s’assurer qu’elle pouvait le faire en toute sécurité alors même que la configuration des lieux est marquée par un stop ; que lui-même roulait à faible allure et a effectué un dépassement tout en restant sur sa voie de circulation.
Réponse de la cour
En application de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute sans qu’il y ait lieu de se référer au comportement des autres conducteurs impliqués.
Encore, il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Plus particulièrement, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Enfin, en cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
En l’espèce, par un courrier du 18 avril 2013, la société Allianz, agissant en qualité d’assureur mandaté en application de l’article 2.1.1.a de la convention IRCA, a proposé à son assuré, en l’absence de consolidation et dans l’attente de l’expertise médicale, une offre provisionnelle d’un montant de 1 000 euros, qu’il a accepté par procès-verbal de transaction provisionnelle signé le 24 avril 2013.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire ayant évalué l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de M. [B] à 18 %, le mandat a été transféré automatiquement à la société Groupama, conformément à l’article 2.1.4.a de la convention précitée qui dispose que, dans les accidents entre deux véhicules, « le mandat est transféré automatiquement à l’assureur de l’autre véhicule » en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique supérieure à 5 % ou de décès.
S’il résulte de l’article 2.1.5.b de la convention que « l’assureur substitué dans le mandat s’engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté et, en particulier, à ne pas contester les accords déjà passés avec la victime », la cour observe que la société Allianz n’avait pas pris position sur l’étendue du droit à indemnisation de son assuré, contrairement à ce que soutient M. [B].
Le premier juge a retenu à tort que la société Groupama était tenue de procéder à l’indemnisation de l’ancien dommage subi par M. [B], dès lors que l’offre provisionnelle ou sa lettre d’accompagnement ne portait mention d’aucune restriction du droit à indemnisation.
En effet, le seul fait pour la société Allianz d’avoir adressé à son assuré une offre d’indemnisation provisionnelle sans émettre de réserve ne vaut pas reconnaissance de son droit intégral à indemnisation, alors, d’une part, que l’assureur était tenu d’adresser à la victime une offre d’indemnité en application de l’article L. 211-9, alinéa 2, du code des assurances, sous peine d’encourir la sanction prévue à l’article L. 211-13, et, d’autre part, que si l’article R. 211-40 dispose notamment, en son deuxième alinéa, que l’offre d’indemnité précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs, ces dispositions, qui concernent l’offre définitive, n’ont pas vocation à s’appliquer à une offre d’indemnisation provisionnelle, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de mention dans l’offre ou la lettre d’accompagnement d’une quelconque limitation d’indemnisation.
Au vu de ce qui précède, la société Groupama était en droit de soulever l’existence d’une faute de M. [B] de nature à réduire son droit à indemnisation.
Sur ce point, il résulte du procès-verbal d’accident dressé par la police nationale que « Au moment et à l’endroit où s’est produit l’accident, […] toutes les voies de circulation de la [Adresse 3] étaient paralysées par les embouteillages habituels à cette heure de pointe. [Le véhicule conduit par Mme [X]] s’apprêtait à quitter la place [Adresse 8] à [Localité 4], elle aurait marqué le stop implanté à l’intersection de ladite place et de la [Adresse 3] lorsque le conducteur d’un Renault Laguna […] se trouvant sur la file sens [Localité 10]/[Localité 7] lui aurait cédé le passage en lui faisant signe. Mme [X] aurait redémarré pour tourner à gauche en direction de [Localité 10]. C’est à ce moment-là qu’elle aurait heurté le scooter qui circulait à faible allure sur la [Adresse 3], venant du chemin des îles et se dirigeant vers [Localité 7] en longeant la file de véhicules par la gauche ».
M. [B] reconnaît avoir effectué un dépassement par la gauche des véhicules arrêtés sur sa voie de circulation du fait des embouteillages, mais soutient qu’il roulait à faible allure et est resté sur sa voie de circulation.
Sur le premier point, si les témoignages recueillis par les services enquêteurs confirment qu’il roulait à faible allure, l’article R. 413-17 du code de la route fait obligation au conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Sa vitesse doit être réduite, notamment, dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, dans les sections de route étroites ou encombrées ou bordées d’habitations et à l’approche des intersections où la visibilité n’est pas assurée.
Or, en l’espèce, selon les déclarations de M. [B] lui-même, « ce jour-là, la météo était exécrable, il pleuvait mais la visibilité était bonne », ce dont il résulte que l’intéressé se devait de réduire encore davantage sa vitesse à l’approche d’une intersection où la visibilité n’était pas assurée en raison de la densité de la circulation.
Sur le second point, les mesures relevées sur les lieux et consignées dans le procès-verbal de renseignements et sur le plan de l’accident annexé au procès-verbal, établissent que si la voie de circulation sur laquelle se trouvait M. [B] était d’une largeur de 4 mètres, elle était, à l’approche de l’intersection, réduite de 2 mètres par une voie de dégagement permettant aux véhicules venant en sens inverse de se positionner pour tourner à gauche sur la place [Adresse 8], de sorte qu’il n’était pas possible pour M. [B] de dépasser la file de véhicules se trouvant sur sa voie de circulation sans empiéter sur cette voie de dégagement. La cour observe d’ailleurs à cet égard que le point de choc présumé retenu par les services de police se situe sur la voie de circulation opposée.
Au vu de ces éléments, la cour juge que M [B] a commis une double faute ayant concouru à son dommage en procédant à un dépassement par la gauche à l’approche d’une intersection dans des conditions ne garantissant pas sa sécurité et celle des autres usagers de la route.
Contrairement à ce que soutient la société Groupama, cette faute n’est pas de nature à exclure le droit à indemnisation de M. [B] mais justifie une limitation de celui-ci, que la cour, au regard des circonstances de l’accident, estime devoir fixer à un tiers. Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société Groupama à indemniser l’entier préjudice subi par M. [B] dans les suites de son accident.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Le premier juge a justement retenu que la société Groupama qui n’avait pas été en mesure de prendre une part active aux opérations d’expertise amiable et d’user de la faculté d’émettre des dires aux fins de discussion des conclusions médicales, était fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [B] une provision supplémentaire.
Le jugement est confirmé sur ces points.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Groupama, qui succombe pour partie en son appel, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Baufume Sourbe, avocats, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l’encontre de la société Groupama les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Groupama à indemniser l’entier préjudice subi par M. [B] dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 24 septembre 2012,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que M. [B] a commis une faute justifiant une réduction de son droit à indemnisation du tiers,
Confirme le jugement pour le surplus,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Lyon pour qu’il soit statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur l’indemnisation des préjudices de M. [B],
Condamne la société Groupama à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel,
Autorise la SCP Baufume Sourbe, avocats, à recouvrer directement à l’encontre de la société Groupama les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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