Confirmation 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 août 2025, n° 25/04589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04589 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2IS
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2025, à 13h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [V]
né le 07 mai 1972 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 22 août 2025 à 12h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 août 2025 à 12h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [T] les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 20 août 2025 soit jusqu’au 04 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 22 août 2025, à 10h58, par M. [F] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot 'notamment’ dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, l’intéressé n’apporte aucune critique juridiquement fondée à l’encontre des motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, l’appelant se contentant d’indiquer dans sa déclaration d’appel l’absence de perspectives d’éloignement alors que les diligences utiles ont été effectuées par l’administration aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement en Algérie.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
Aux termes de l’article L. 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 23 août 2025 à 10H06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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