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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 janv. 2025, n° 21/05099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 2 mars 2021, N° 2019F00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/05099 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 – Tribunal de Commerce de Créteil, 1ème chambre – RG n° 2019F00335
APPELANTE
S.A.R.L. BONIFACCI FRERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 348 768 748
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-philippe Autier, avocat au barreau de Paris, toque : L0053
assistée de Me Philippe Sakoun, avocat au barreau de Paris, toque : D414
INTIMEE
S.A.S.U. KPH CONSEILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 751 484 981
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5,
Mme Christine Soudry, conseillère,
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bonifacci Frères (ci-après la société Bonifacci) a une activité de grossiste en fruits et légumes.
La société KPH Conseils (ci-après la société KPH) a une activité de fourniture de secrétariat externe aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, de gestion du risque client, d’accomplissement de formalités auprès du registre du commerce et des sociétés ainsi que d’accompagnement des sociétés en difficultés.
Prétendant être intervenue pour le compte de la société Bonifacci et en être créancière, la société KPH l’a mise en demeure, par lettres du 14 juin 2016 et du 19 décembre 2018, de lui payer une somme de 15.885,64 euros au titre du solde débiteur de son compte client.
Le 4 janvier 2019, elle a déposé devant le président du tribunal de commerce de Créteil une requête en injonction de payer les sommes suivantes :
— 15.885,64 euros en principal,
— 100 euros au titre des frais accessoires,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Créteil a enjoint à la société Bonifacci de payer à la société KPH les sommes de :
— 15.885,64 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019,
— 100 euros au titre des frais accessoires,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 janvier 2019.
La société Bonifacci a fait opposition à cette ordonnance par courrier du 8 février 2019.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Dit la société Bonifacci recevable en son opposition à l’injonction de payer,
— Condamné la société Bonifacci à payer à la société KPH la somme de 15.885,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018,
— Dit la société KPH mal fondée en sa demande de remboursement de frais accessoires et l’en a déboutée,
— Condamné la société Bonifacci à payer à la société KPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté cette dernière du surplus de sa demande et débouté la société Bonifacci de la demande formée de ce chef,
— Ordonné l’exécution provisoire, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le béné’ciaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son pro’t.
— Condamné la société Bonifacci aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2021, la société Bonifacci a interjeté appel de cette décision en visant l’ensemble des chefs du jugement critiqués.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de radiation de la société KPH ;
— condamné la société KPH à payer à la société Bonifacci la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société KPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société KPH aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de la société Bonifacci tendant à voir juger irrecevables les conclusions de la société KPH du 17 mai 2023,
— Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’incident seraient partagés par moitié entre les parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 16 juin 2021, la société Bonifacci demande, au visa des articles R. 124-1 à R. 124-7 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Recevoir la société Bonifacci en son appel et l’y dire bien fondé,
Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Constater qu’aucune convention écrite n’a été conclue entre la société KPH et la société Bonifacci,
Constater que la société KPH ne justifie pas avoir souscrit avant le début de l’exercice de son activité de recouvrement de créances, une déclaration auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, conforme aux dispositions de l’article R 124-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Constater que les conditions des modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile n’ont pas été précisées dans une convention écrite, signée des parties,
Constater que les conditions de détermination de la rémunération à la charge de la société Bonifacci n’ont pas été précisées dans une convention écrite, signée des parties,
Constater que la société KPH s’abstient de produire un décompte faisant apparaître pour chaque dossier, le montant de la créance à recouvrer, le montant des frais exposés, le montant des sommes perçues et le montant des sommes reversées à la société Bonifacci ;
En conséquence, débouter la société KPH de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
Condamner la société KPH à payer à la société Bonifacci une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société KPH aux dépens de première instance et d’appel et autoriser Me Autier, avocat, à poursuivre le recouvrement direct des dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 17 mai 2023, la société KPH, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, demande de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— Débouter la société Bonifacci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Bonifacci au paiement de la somme de 15 885,64 euros augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018 ;
— Condamner la société Bonifacci au paiement de la somme de 100 euros au titre des frais accessoires ;
— Condamner la société Bonifacci au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SELARL 2H Avocats représentée par Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.
MOTIFS
L’article 912 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries. »
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile prévoit que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Le juge ne peut, sans méconnaître les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, fonder sa décision sur l’absence au dossier d’une pièce dont la communication n’a pas été contestée et qui figure sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l’une des parties, sans avoir invité celles-ci à s’en expliquer.
En l’espèce, la société KPH mentionne, dans le bordereau des pièces annexé à ses conclusions responsives notifiées le 17 mai 2023 que les pièces communiquées justifiant ses prétentions sont numérotées de 1 à 14.
Or ces pièces ne figurent pas dans le dossier versé à la cour, la société KPH s’étant contentée de déposer une clé USB.
En conséquence, il convient avant-dire droit d’inviter la société KPH à adresser à la cour l’intégralité des pièces communiquées à la société Bonifacci. A défaut, la cour statuera au vu des seules pièces produites par la société Bonifacci.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint à la société KPH Conseils d’adresser à la cour l’intégralité des pièces communiquées à la société Bonifacci et figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions du 17 mai 2023 ;
Invite la société KPH Conseils à se conformer à ces prescriptions avant le 22 janvier 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 février 2025 à 9h30 ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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