Infirmation partielle 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 21/04779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 septembre 2021, N° 15/01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/04779 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LDTK
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 15/01414) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 23 septembre 2021, suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2021
APPELANTS :
M. [K] [T]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (26)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
M. [IM] [T]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (26)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
Mme [G] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (26)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
M. [D] [T]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (26)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
Mme [HF] [T]
née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 12] (26)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentés par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et, représentés par la SELARL Juliette COCHET-BARBUAT, avocat s au Barreau de Chambéry, plaidant, substituée par Me Caroline BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, SA au capital de 938.787.416 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Matthieu DAYREM de la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocat au barreau de VALENCE
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8],
[Localité 5]
non-représentée
Mutuelle AG2R PREVOYANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 et du Code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 août 2003, M. [K] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par M. [V] [P] et assuré par la SA Allianz.
Par jugement du 17 mai 2004, le tribunal correctionnel de Valence a déclaré M. [P] coupable de blessures involontaires aggravées. Sur l’action civile, il a ordonné une expertise médicale de M. [T], confiée au docteur [N].
Par jugement du 21 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de Valence a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [U] et au professeur [VK], remplacé par le professeur [S].
Les experts ont déposé leur rapport le 14 octobre 2010.
Par assignations en date des 25 et 30 mars et 3 avril 2015, M. [K] [T] a saisi le tribunal de Valence aux fins de nouvelle expertise,contestant la précédente.
Par jugement du 31 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Valence a ordonné une contre-expertise médicale confiée au docteur [M] [E] et au docteur [J] [L].
Les experts ont déposé leur rapport le 18 mai 2020.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
— donné acte à Mme [R] [C] de son intervention volontaire à titre personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [B] [T] et [Z] [T] ;
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer à M. [K] [T] :
la somme de 252 295 euros, dont à déduire les provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
le double des intérêts au taux légal sur la somme de 141 165,29 euros à compter du 30 avril 2004 et jusqu’au 4 août 2020 ;
— condamné la compagnie Allianz IARD à prendre en charge le renouvellement des prothèses dentaires tous les 15 ans, selon les conclusions du docteur [S] reprises par les docteurs [J] [L] et [M] [E], sur production préalable d’un devis et, au fur et à mesure de l’engagement des dépenses, sur présentation de factures, après déduction de la prise en charge des organismes sociaux dont il devra être justifié ;
— dit que les frais futurs sont limités aux frais de renouvellement des prothèses dentaires ;
— condamné en outre la compagnie Allianz IARD à payer à :
M. [IM] [T] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice d’affection,
Mme [G] [T] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice d’affection,
Mme [HF] [T] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d’affection,
M. [D] [T] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d’affection,
— dit Mme [R] [C] irrecevable en ses demandes d’indemnisation présentées à titre personnel,
— débouté M. [IM] [T] et Mme [G] [T] du surplus de leur demande d’indemnisation,
— débouté Mme [R] [C], ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [B] [T] et [Z] [T], de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’affection et du préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence ;
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer à M. [K] [T], M. [IM] [T], Mme [G] [T], Mme [HF] [T] et M. [D] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers des sommes allouées ;
— dit le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme et à AG2R prévoyance ;
— condamné la compagnie Allianz IARD aux dépens qui comprendront l’ensemble des frais d’expertises judiciaires.
Par déclaration d’appel en date du 12 novembre 2021, M. [K] [T], M. [IM] [T], Mme [G] [A] épouse [T], Mme [HF] [T] et M. [D] [T] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La SA Allianz IARD a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les appelants demandent à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur ces chefs de :
— juger la société Allianz IARD tenue de réparer l’intégralité du préjudice subi par les consorts [T], dans les suites de l’accident de la circulation dont a été victime [K] [T] le 31 août 2003 ;
— condamner la société Allianz IARD à payer à M. [K] [T] en réparation du préjudice subi :
' à titre principal, la somme de 2 216 426 euros, outre intérêts au taux légal,
' à titre subsidiaire, la somme de 1 255 868 euros, outre intérêts au taux légal,
— condamner la société Allianz IARD à prendre directement en charge, sur présentation de devis et/ou factures, afin que M. [T] n’ait aucune somme à avancer, chaque renouvellement des prothèses dentaires ;
— condamner la société Allianz IARD à rembourser la créance des organismes sociaux à ce titre ;
— condamner la société Allianz IARD à payer à M. [T] les intérêts sur la somme qui lui sera allouée, avant déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy de Dôme et de l’éventuelle créance de la Mutuelle AG 2R au double du taux de l’intérêt légal à compter du 30 avril 2004 (accident du 31 août 2003 + 8 mois) et jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera définitif ;
— condamner la société Allianz IARD à payer au titre des préjudices des proches par ricochet :
au titre du préjudice d’affection : à M. [IM] [T], père de la victime, une indemnité de 10 000 euros, à Mme [G] [T], mère de la victime, une indemnité de 10 000 euros, à M. [D] [F] [W], frère de la victime, une indemnité de 8 000 euros, à Mme [HF] [W], s’ur de la victime, une indemnité de 8 000 euros,
au titre des troubles dans les conditions d’existence : à M. [IM] [T], père de la victime, une indemnité de 10 000 euros, à Mme [G] [T], mère de la victime, une indemnité de 10 000 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, y compris les intérêts doublés, et juger que les intérêts, y compris majorés, courront jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société Allianz IARD à payer aux consorts [T] au titre de l’article 700, la somme de 8 000 euros, cette somme s’ajoutant à celle de 4 000 euros allouée par le jugement dont appel, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— en cas d’exécution forcée, condamner la compagnie Allianz IARD à supporter, aux lieu et place des concluants, le coût intégral de l’intervention de l’huissier du justice (en frais et honoraires) et notamment le droit proportionnel défini par l’article A444-32 du code de commerce ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy de Dôme et à la mutuelle AG 2R.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
concernant les parents et la fratrie de M. [T] en ce qu’il a fixé les montants de leur préjudice d’affection à la somme de 4 000 euros pour chacun des père et mère et 2000 euros pour chacun des frère et soeur et rejeté les demandes au titre du trouble dans les conditions d’existence,
concernant le préjudice de M. [K] [T], en ce qu’il a rejeté la demande au titre de ses dépenses de santé actuelles, d’une perte personnelle de gains professionnels actuels, d’un préjudice sexuel, et au titre d’une perte de gains professionnels futurs pour retenir aux lieux et place de celleci une incidence professionnelle, et a limité, d’une part, la perte de gains actuels aux seules indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance-maladie (3758,40 euros) et d’autre part les dépenses de santé futures, ce au seul renouvellement des prothèses dentaires, ce tous les 15 ans, sur production préalable d’un devis et, au fur et à mesure de l’engagement des dépens, sur présentation de factures, après déduction de la pris en charge des organismes sociaux dont il devra être justifié, écartant les autres frais futurs mentionnés par la caisse primaire d’assurance-maladie, en qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice d’agrément à 5 000 euros, dit qu’il y avait lieu de déduire de l’indemnisation du préjudice corporel les provisions déjà versées, les intérêts au taux légal étant dus à compter du jugement, et déclaré commun et opposable aux organismes sociaux le jugement intervenu,
— pour le surplus, concernant les autres postes des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de M. [K] [T], réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau :
fixer, avant déduction des provisions, l’indemnisation des postes suivants :
dépenses de santé actuelle déboursées par la caisse primaire d’assurance-maladie : 21 308,06 euros ;
frais d’assistance à expertise : 4 334,80 euros ;
tierce personne : 3 645 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 12 296 euros ;
souffrances endurées : 18 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 51 750 euros ;
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
pertes de gains/incidence professionnelle : au principal, 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, et à titre très subsidiaire, si la cour venait par impossible à réformer la décision entreprise en écartant l’incidence professionnelle pour retenir une perte de gains professionnels futurs, juger qu’en l’espèce il s’agit d’une perte d’une perte de chance, la limiter au taux de 25 %, juger que le salaire mensuel net à retenir est de 1 625 euros, et en conséquencepour la perte de la date de consolidation jusqu’à la date de la décision à intervenir, tenir compte de la différence entre ce salaire et celui réellement perçu, avant de faire application du taux de perte de 25 %, et à défaut par M. [T] de communiquer ses avis d’imposition, pour cette période, rejeter sa demande à ce titre, et pour celle à compter de la décision à intervenir, tenir compte de la différence entre le salaire mensuel pouvant être escompté de 1 625 euros par mois et le SMIC 1398,69 euros nets mensuels, soit une somme mensuelle nette de 226,31 euros, la capitaliser en tenant compte de l’âge de M. [T] à la date de la décision à intervenir, avant d’y faire application du taux de 25 % de perte de chance, juger que la perte de chance ainsi calculée sera indemnisée, à compter de la décision à intervenir sous forme de rente,
— déduire du total des sommes arbitrées les débours de la caisse primaire d’assurance-maladie, et les indemnités provisionnelles versées en deniers ou quittance soit, sauf erreur, un total de 54 758 euros ramené à 40 822 euros en tenant compte d’un solde de 2822 euros après imputation de la provision bucco-dentaire de 16 758 euros affectée par décision de justice aux frais dentaires justifiés à hauteur de 13 936 euros,
— juger qu’il sera tenu compte des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire,
— concernant le doublement des intérêts en application de l’article L 211-9 du code des assurances et suivants :
au principal, réformer, et dire n’y avoir lieu à doublement des intérêts,
à titre subsidiaire, si la cour estime qu’il y a lieu à doublement, en fixer le terme à l’offre du 12 avril 2011, et seulement à défaut, prendre en considération celle du 4 août 2020, confirmant la décision intervenue en ce qu’elle a fixé le point de départ au 30 avril 2004 et le terme au 4 août 2020,
à titre infiniment subsidiaire, fixer le terme à la date de l’arrêt à intervenir qui sera alors définitif ayant force de chose jugée et sera exécutoire intégralement dès son prononcé,
en toute hypothèse, si la cour estime qu’il y a lieu à doublement, réduire la pénalité à raison de circonstances non imputables à Allianz, prendre en compte les périodes correspondantes (du 15/03/2005 jusqu’au 24/08/2009 – du 14/10/2010 au 26/11/2010 – du 31/01/2017 au 05/03/2018 – du 14/09/2018 au 18/01/2019), et en conséquence, les déduire de la période sur laquelle portera le doublement des intérêts,
dire au cas d’octroi d’une indemnité sous forme de rente, que la pénalité s’appliquera aux arrérages de la rente qui auraient été perçus et non au capital, ce jusqu’à la fin de la période de pénalité qui viendra à être retenue ;
— y ajoutant, concernant les demandes adverses accessoires :
au titre de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et du pouvoir d’appréciation de la juridiction, la rejeter,
au titre de la prise en charge par Allianz du coût intégral de l’intervention d’un huissier de justice, en frais, honoraires, droit proportionnel en cas d’exécution forcée, la rejeter,
au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, réduire la demande présentée par l’ensemble des consorts [T], pour l’instance devant la cour,
— en toute hypothèse, rejeter toutes autres demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires des consorts [T] ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme et, à AG2R,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SCP Dayrem & Castori Dayrem, aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme et la mutuelle AG2R, intimées citées à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la demande d’indemnisation de M. [K] [T]
A. Sur l’imputabilité de la symptomatologie psychiatrique
Moyens des parties
M. [K] [T] conteste le rapport d’expertise judiciaire et la décision de la juridiction de première instance en ce qu’ils ont écarté l’imputabilité de la symptomatologie psychiatrique apparue en 2006.
La SA Allianz IARD réplique que la symptomatologie psychiatrique n’est pas imputable à l’accident.
Réponse de la cour
M. [K] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 31 août 2003 et a présenté les blessures suivantes :
— un traumatisme crânien avec coma initial et agitation nécessitant une sédation et une intubation trachéale d’emblée ;
— un traumatisme maxillo-facial avec fractures multiples de la mandibule (fracture médiane, fracture de la branche horizontale gauche, fracture de la branche montante avec luxation de l’articulation temporo-mandibulaire ;
— une fracture comminutive des sinus maxillaires et une fracture des arêtes nasales ;
— un traumatisme thoracique avec pneumothorax droit, contusions pulmonaires bilatérales antérieures et latérales ;
— un traumatisme abdominal avec fracture communitive de la rate nécessitant une spénectomie d’hémostase en urgence.
Il a ensuite faite l’objet d’une hospitalisation à partir du mois de juillet 2006 pour une grave dépression nerveuse, et a de nouveau été hospitalisé pour le même motif en 2007, 2008 et 2009.
Le docteur [H] [U], expert désigné par le juge des référés, s’est adjoint l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [I], qui a conclu :
'M. [T], âgé de 26 ans, peut être considéré comme indemne de tout antécédent psychiatrique au sens médico-légal du terme, c’est à dire d’état ayant pu justifier des soins. Par contre, l’analyse des documents fournis et de ses dires permet d’évoquer un trouble de la personnalité sans lien avec les faits motivant l’examen et qui a connu une décompensation à la suite de difficultés affectives, et ce de nombreux mois après cet accident.
On a pu repérer l’impact du traumatisme facial lors de l’accident du 31 août 2003 et en particulier une impression de défiguration qui a persisté jusqu’à la fin des soins stomatologiques et quoi a été suivie d’une franche amélioration. On estime que cette pathologie justifiait jusqu’à la date de consolidation la moitié des soins ambulatoires psychiatriques qui avaient été mis en peuvre mais que l’hospitalisation en clinique psychiatrique pouvait être rapportée entièrement à l’évolution de sa propre personnalité.'
Selon le docteur [E] et le professeur [L], experts judiciaires, M. [T] présente depuis la consolidation de son état comme séquelles imputables à l’accident :
— des séquelles cognitives consistant principalement en des troubles de l’attention, de la concentration et des perturbations de la mémoire de travail d’allure modérée et apparaissant surtout en situation écologique, les tests réalisés en mars 2019 montrant des performances cognitives et exécutives satisfaisantes comme avaient pu le montrer également les tests précédents ;
— des séquelles neurologiques marquées par des céphalées prenant le masque d’algies vascilaires de la face ;
— un retentissement psychique avec modification du caractère, avec irritabilité, impulsivité, et une symptomatologie anxio-dépressive associée qui relèvent des suites du traumatisme ;
— une splénectomie (ablation de la rate).
Ils précisent que 'le principal de la problématique psychiatrique actuelle ne relève pas des suivantes de l’accident, notamment pour tout ce qui est de la symptomatologie psychiatrique apparue à distance de l’accident et notamment à partir de 2006'.
M. [TW] [Y] estime, au contraire, (page 14 du rapport) que : 'La lourde décompensation psychopathologique qu’il a subie dans les années qui ont suivi son accident est imputable de façon directe et certaine au traumatisme du mois d’août 2003. Il reste de cette décompensation des traite de personnalité borderline sans qu’il soit possible d’éradiquer une personnalité borderline. Ces traits de personnalité constituent une désorganisation psychique elle aussi directement imputable à l’accident du mois d’août 2003.' Ce rapport n’est cependant corroboré par aucun autre élément du dossier, les seules attestations de son entourage qui viennent objectiver le changement de comportement de M. [T] ne permettant pas d’avoir une autre analyse que celle des experts judiciaires.
Contrairement à ce que soutient M. [T], les experts judiciaires motivent leur appréciation concernant l’absence de lien de causalité entre l’accident et l’apparition de troubles psychiatriques, sans contradiction entre l’existence d’un retentissement psychique et d’une symptomatologie anxio-dépressive, présentant une imputabilité, et l’existence d’une symptomatologie psychiatrique, sans lien direct avec l’accident.
Aussi convient-il de considérer que la symptomatologie psychiatrique présentée par M. [T] à partir de l’année 2006 n’est pas imputable à l’accident du 31 août 2003.
B. Sur les préjudices patrimoniaux
a) sur les dépenses de santé actuelles
Moyens des parties
M. [T] soutient qu’il est resté à sa charge des frais dentaires et de traitement implanto-prothétique pour un montant de 16 758 euros.
La SA Allianz IARD réplique que les frais de la CPAM s’élèvent à la somme de 21 308,06 euros et que les débours de la mutuelle ne sont pas connus. Elle estime que les frais médicaux restés à charge s’élèvent à la somme de 13 936 euros et qu’elle a déjà été condamnée à les régler par le tribunal correctionnel. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice indemnise les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hopistalisation exposés par la victime avant la consolidation de son état.
Il ressort du relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie de qu’elle a pris en charge les frais suivants ensuite de l’accident dont a été victime M. [K] [T] :
— frais d’hospitalisation : 11 710,59 euros [5 652,69 + 858,85 + 1 186,80 + 617,20 + 618,30 + 2 763 + 13,75] ;
— frais médicaux et pharmaceutiques : 7 243,22 euros ;
— frais d’appareillage : 1 771,39 euros ;
— frais de transport : 582,86 euros ;
soit la somme totale de 21 308,06 euros, les autres frais relevant des dépenses de santé futures.
M. [K] [T] justifie, pour sa part, avoir exposé les dépenses de santé suivantes :
— frais de traitement dentaire : 1 456 euros [728 + 728] ;
— frais d’implants dentaires : 5 000 euros [1 680 + 2 170 + 600 + 550] ;
— frais de prothèses dentaires : 7 480 euros [6 710 + 770] ;
soit la somme totale de 13 936 euros.
Il ne justifie cependant pas de l’existence d’un reste à sa charge après la prise en charge de la CPAM et de la mutuelle.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
b) sur les frais divers
Moyens des parties
M. [T] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 6 034,80 euros correspondant aux frais d’assistance à expertise (honoraires des médecins). Il renonce à sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel, rejetée par la juridiction de première instance.
La SA Allianz IARD sollicite la réformation du jugement déféré et soutient que les frais d’assistance à expertise se limitent aux honoraires du docteur [O] et du docteur [X] pour la somme totale de 4 334,80 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice concerne des frais exposés par la victime en lien avec le fait dommageable qui ne font pas l’objet d’une indemnisation spécifique, et, notamment des honoraires du médecin-conseil.
M. [T] produit les pièces suivantes au soutien de sa demande :
— une facture du docteur [O], pour un montant de 1 934,80 euros ;
— une facture de M. [TW] [Y], pour un montant de 500 euros ;
— une facture du docteur [X] du 29 août 2017 pour un montant de 1 200 euros et une seconde facture du 8 juillet 2019 pour un montant de 2 400 euros.
La prise en charge des honoraires du docteur [O] et de la seconde facture du docteur [X] n’est pas contestée par la SA Allianz.
Les honoraires de M. [TW] [Y], expert psychologue, concernent un rapport d’évaluation cognitive et psychologique réalisé à la demande de la victime. La première facture du docteur [X] concerne une expertise neurologique avec rédaction d’un rapport.
Ces deux documents sont versés au dossier et ont permis d’objectiver les troubles présentés par M. [T]. Cette dépense doit être indemnisée en application du principe de réparation intégrale du préjudice.
Aussi convient-il de fixer ce poste de préjudice à la somme de 6 034,80 euros.
c) sur l’assistance par tierce personne temporaire
Moyens des parties
M. [T] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 860 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La SA Allianz IARD sollicite l’infirmation du jugement déféré de ce chef et offre de verser la somme de 3 645 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros aux motifs que l’aide apportée est familiale et qu’il faut tenir compte en l’espèce 'des constituantes du besoin d’assistance, nécessairement hors les temps de déficit fonctionnel temporaire total, du taux de déficit fonctionnel n’ayant pas dépassé 50 % et ramené à 40 % après un an, déficit lié aux soins maxillo-faciaux'.
Réponse de la cour
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale ou bénévole (2ème Civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Les experts ont conclu que pendant la période de soins maxillo-faciaux des aides humaines étaient nécessaires à raison d’une heure par jour pendant trois mois puis deux heures deux fois par semaine pendant trois mois, puis deux heures par semaines pendant un an, précisant qu’il s’agissait d’une aide active non médicalisée pour incitation, occupation, aide aux démarches.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature de l’aide apportée, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 4 940 euros [91 x 20 + 4/7 x 91 x 20 + 52 x 2 x 20].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 860 euros.
d) sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
M. [T] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 794 euros sur la base d’un revenu annuel net imposable de 1 388 euros.
La SA Allianz IARD conclut au débouté de M. [T] aux motifs que, d’une part, les experts n’ont pas fait mention de cette perte de gains et, d’autre part, qu’à la date de l’accident il effectuait des missions pour travailler en attendant de reprendre ses études au mois de septembre en vue d’obtenir son brevet professionnel. A défaut de justifier de l’étendue de la période d’embauche par Adecco au-delà du 31 août, ou de toute autre dans le cadre d’un apprentissage par exemple, il ne peut solliciter une perte de gains actuels, alors qu’il a perçu des indemnités journalières pour la période du 2 septembre au 31 décembre 2003.
Réponse de la cour
La perte de gains professionnels actuels concerne la perte de revenus de la victime consécutivement aux faits jusqu’à la date de la consolidation de son état.
Il est constant que M. [T] travaillait pendant la période estivale dans le cadre de missions intérimaires.
Il résulte de son bulletin de salaire du mois d’août 2003 que M. [T] a perçu avant l’accident la somme de 1 187,83 euros.
Entre le jour de l’accident le 31 août 2003 et le jour de la consolidation de son état le 1er décembre 2007, M. [T] a perçu des indemnités journalières servies par la CPAM pour un montant total de 3 758 euros (CSG et CRDS à déduire).
Dès lors que M. [T] indique lui-même qu’il travaillait en attendant de reprendre ses études, il s’en déduit qu’il n’aurait pas poursuivi son activité professionnelle entre le mois de septembre et le mois de décembre 2003 et n’aurait donc eu aucun revenu, même si l’accident n’était pas survenu.
Par suite, il ne subit aucune perte de gains professionnels actuels.
e) sur les dépenses de santé futures
Moyens des parties
M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’assureur à prendre en charge le renouvellement des prothèses dentaires tous les 15 ans, sauf à préciser que cette prise en charge sera directe 'sur présentation de devis et/ou facture', afin qu’il n’ait aucune somme à avancer.
La SA Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement déféré aux motifs que la cour ne peut pas 'ajouter une précision’ ni demander la prise en charge des débours de l’organisme social.
Réponse de la cour
La CPAM a exposé ou va exposer des frais correspondant à des frais de vaccination imposés par la splénectomie, des frais d’antalgiques et le renouvellement de deux prothèses dentaires tous les quinze ans pour un montant total de 1 097,31 euros [713,83 + 383,48].
Il convient donc de tenir compte de cette somme pour fixer le préjudice corporel subi par M. [T], quand bien même la caisse n’exerce pas son recours subrogatoire dans le cadre de la présente instance.
M. [T] n’a pas chiffré au titre des frais de santé futurs correspondant au remplacement des implants mais sollicite la condamnation de la SA Allianz à lui rembourser les sommes exposées à ce titre sur présentation d’un devis ou d’une facture, sans avoir à avancer les sommes prises en charge par les organismes sociaux.
Sa demande visant à confirmer la décision mais la compléter s’analyse en une demande d’infirmation partielle et est donc recevable.
En application du principe de non-affectation des indemnités, il n’y a pas lieu d’exiger de la victime qu’elle produise une facture acquittée des prestations devant être prises en charge par l’assureur du responsable.
Cependant, la victime n’étant pas le titulaire de l’action subrogatoire de l’organisme social, elle ne peut demander à ce que l’ensemble des frais futurs exposés soient pris en charge directement par l’assureur du responsable, en ce compris les frais pris en charge par un organisme de sécurité sociale.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la
SA Allianz IARD à prendre en charge le renouvellement des prothèses dentaires tous les 15 ans, selon les conclusions du docteur [S] reprises par les docteurs [J] [L] et [M] [E], sur production préalable d’un devis, après déduction de la prise en charge des organismes sociaux.
f) sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
M. [T] soutient qu’il doit être indemnisé au titre d’une perte de revenus avérée depuis près de 20 ans et que, juridiquement, il ne peut pas être indemnisé sur le seul terrain de l’incidence professionnelle. Il estime que depuis l’accident il n’a été capable ni de terminer sa formation ni de s’intégrer sur le marché parce que son état neurocognitif et psychique rend illusoire son chemin vers l’emploi. Il considère que le rapport d’expertise est lacunaire et fondamentalement contradictoire sur ce sujet en écartant l’imputabilité de la problématique psychiatrique de la victime sans motifs, en en tirant pas les conséquences qui s’imposent des séquelles neurocognitives, en éludant le fait qu’il n’a jamais pu occuper un emploi rémunéré et en retenant un préjudice professionnel dans des termes minimalistes.
Il demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2 070 510 euros par capitalisation viagère sur la base du salaire moyen INSEE de 2 424 euros, et à titre subsidiaire à la somme de 1 863 459 euros au titre d’une perte de chance de 90 %.
Par ailleurs, M. [T] soutient que sans l’accident il aurait obtenu un bac professionnel d’électronicien et aurait pu prétendre à un salaire de l’ordre de 2 534 euros alors qu’il ne peut exercer qu’un emploi payé au SMIC.
La SA Allianz IARD réplique qu’il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs. Elle rappelle les conclusions des experts concernant l’absence de lien entre la problématique psychiatrique et l’accident, et souligne qu’il n’est pas établi que le cursus de formation ait été interrompu du fait de l’accident puisqu’aucun élément n’est produit justifiant de l’inscription de M. [T] au brevet pour la rentrée de septembre 2003. Elles estime que la situation professionnelle de M. [T] est nébuleuse. A titre subsidiaire, elle soutient que l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs ne peut se faire que dans le cadre d’une perte de chance qu’elle évalue à 25 % et sur la base d’un salaire net mensuel de 1 625 euros. Elle relève que M. [T] ne produit pas les bulletins de salaire correspondant à ses activités. Elle demande à la cour d’indemniser les arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs sous forme de rente.
Réponse de la cour
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (2ème Civ., 10 octobre 2024, n° 23-13.932).
Selon les experts judiciaires, M. [T] présente depuis la consolidation de son état comme séquelles imputables à l’accident :
— 'des séquelles cognitives consistant principalement en des troubles de l’attention, de la concentration et des perturbations de la mémoire de travail d’allure modérée et apparaissant surtout en situation écologique, les tests réalisés en mars 2019 montrant des performances cognitives et exécutives satisfaisantes comme avaient pu le montrer également les tests précédents ;
— des séquelles neurologiques marquées par des céphalées prenant le masque d’algies vascilaires de la face ;
— un retentissement psychique avec modification du caractère, avec irritabilité, impulsivité, et une symptomatologie anxio-dépressive associée qui relèvent des suites du traumatisme ;
— une splénectomie (ablation de la rate)'.
Ils précisent que 'le principal de la problématique psychiatrique actuelle ne relève pas des suivates de l’accident, notamment pour tout ce qui est de la symptomatologie psychiatrique apparue à distance de l’accident et notamment à partir de 2006'.
Ils concluent qu’il n’est pas retenu d’inaptitude à exercer une activité professionnelle générant gains et profits et retiennent éventuellement une nécessité d’adaptation du poste de travail prenant en compte des gênes entraînées par les séquelles imputables, notamment les troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire de travail, pouvant justifier certains aménagements du mode de travail. Ils ont précisé en réponse à un dire des parties que les séquelles retenues imputables ne justifient pas une orientation vers une activité occupationnelle.
Par ailleurs, il est à noter que M. [T] a bénéficié d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui précise qu’il est apte à exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire.
Ainsi, il est établi qu’en dépit des séquelles qu’il présente consécutivement à l’accident, il est en mesure d’exercer une activité professionnelle, ce qui est de surcroît corroboré par le fait qu’il a pu occuper des emplois dans les années qui ont suivi l’accident.
Par ailleurs, de manière erronée au titre de l’incidence professionnelle, M. [T] estime subir une perte de revenus correspondant à la différence entre le salaire d’un technicien en électronique et le SMIC.
M. [T] a obtenu un CAP d’électronicien, avec de bonnes notes mais après avoir doublé une année. Il n’est donc pas certain que sans l’accident il aurait pu obtenir le diplôme du brevet professionnel, ni qu’il aurait exercé le métier de technicien en électronique.
Ce préjudice s’analyse mieux en une perte de chance de gains professionnels futurs qui peut être évaluée à 25 %.
M. [T] produit un document émanant du site 'salairemoyen.com’ dont il ressort que le salaire net mensuel médian de la profession de technicien en électronique est de 2 526 euros.
Il ressort des avis d’impôt sur le revenu de M. [T] qu’il a perçu au cours des dernières années des revenus inférieurs à ce montant.
Sur la base d’un salaire minimum actuellement fixé au 1er novembre 2024 à la somme de 1 426,30 euros net, la perte de chance de gains professionnels futurs peut donc être évaluée à la somme annuelle de 3 299,10 euros [(2526-1426,30) x 12 x 0,25].
Aucun motif ne justifie que l’indemnisation soit accordée sous forme de rente, alors qu’il est plutôt de l’intérêt de la victime de bénéficier d’une capitalisation.
Par suite, la perte de gains professionnels futurs subie par M. [T] doit être fixée comme suit :
— arrérages échus (du jour de la consolidation de l’état jusqu’à la décision) : 56 663,17euros [3299,10/365 x 6 269] ;
— arrérages à échoir : par capitalisation viagère sur la base du barème de la Gazette du palais 2022, au taux 0 compte tenu de la baisse actuelle de l’inflation, pour un homme de 40 ans au jour de la décision : 133 310,32 euros [3 299,10 x 40,408] ;
soit la somme totale de 189 973,49 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
g) sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [T] soutient qu’il subit une dévalorisation sociale du fait de son absence d’activité et de son exclusion définitive du monde du travail.
La SA Allianz IARD soutient que l’incidence professionnelle s’indemnise bien forfaitairement et non par référence à des gains et salaires. Elle estime qu’il pouvait y avoir éventuellement une limitation des possibilités professionnelles, ce qui correspond à la pénibilité du travail ou à la nécessité de bénéficier d’un emploi adapté.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle (2ème Civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173).
Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime interdit l’indemnisation forfaitaire, in abstracto.
Comme indiqué précédemment, il ne peut être considéré que M. [T] est définitivement inapte à exercer toute activité professionnelle.
Néanmoins, les séquelles neurologiques et les douleurs qu’il présente accroissent la pénibilité du travail, et expliquent qu’il ait du mal à conserver un emploi comme le démontre son parcours professionnel après l’accident.
Ainsi, M. [T] subit manifestement une pénibilité et une fatigabilité accrues dans le travail, une dévalorisation sur le marché du travail et une instabilité professionnelle, directement imputables à l’accident dont il a été victime et réparables au titre de l’incidence professionnelle.
Compte tenu de l’âge de M. [T] au jour de la consolidation de son état (23 ans), de la durée prévisible de sa carrière professionnelle (jusqu’à l’âge minimal de 64 ans) et de la nature des composantes de l’incidence professionnelle qu’il subit, l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros apparaît manifestement insuffisante à assurer une réparation intégrale.
Par suite, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 100 000 euros pour tenir compte de l’âge de M. [T] au jour de la consolidation de son état (23 ans), de la durée prévisible de sa carrière professionnelle (jusqu’à l’âge minimal de 64 ans) et de la nature des composantes de l’incidence professionnelle qu’il subit.
C. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
a) sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [T] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 18 354 euros sur la base d’un montant de 30 euros par jour.
La SA Allianz IARD sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 12 296 euros sur la base d’un montant de 20 euros par jour.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, pendant la maladie jusqu’à la consolidation et recouvre les atteintes à la qualité de vie, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Les experts judiciaires ont conclu que M. [T] avait présenté les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— 100 % du 31 août au 18 septembre 2003, le 28 août 2004, le 19 mai 2005 et du 6 au 10 avril 2006 ;
— 50 % du 31 août 2003 au 31 août 2004 ;
— 40 % du 1er septembre 2004 au 7 avril 2006 ;
— 30 % du 8 avril 2006 au 1er décembre 2007.
Il se déduit de l’état de santé de M. [T] et de l’âge de la victime à cette période (entre 19 et 23 ans), qu’il a subi pendant cette période un préjudice sexuel temporaire.
M. [T] démontre également qu’il a cessé ses activités de sapeur pompier volontaire, ce qui objective un préjudice d’agrément temporaire.
Aussi convient-il de majorer l’évaluation de ce poste de préjudice pour tenir compte de l’ensemble de ses composantes, et, en particulier, de l’existence d’un préjudice sexuel temporaire et d’un préjudice d’agrément temporaire.
Sur la base d’une indemnisation d’un montant de 1 000 euros par mois, le préjudice subi par M. [T] peut être évalué comme suit :
— du 31 août au 18 septembre 2003, le 28 août 2007, le 19 mai 2005 et du 6 au 10 avril 2006 : 866,58 euros [26 x 33,33] ;
— 50 % du 31 août 2003 au 31 août 2004 (dont il faut retirer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total) : 5 782,75 euros [(366-19) x 33,33 x 0,5] ;
— 40 % du 1er septembre 2004 au 7 avril 2006 : 7 785,89 euros [584 x 33,33 x 0,4] ;
— 30 % du 8 avril 2006 au 1er décembre 2007 : 6 019,40 euros [602 x 33,33 x 0,3] ;
soit la somme totale de 20 454,62 euros.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de M. [T] et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 18 354 euros, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
b) sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M. [T] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
La SA Allianz IARD sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 18 000 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Les experts judiciaires ont évalué ce poste de préjudice à 5 sur une échelle de 0 à 7 en précisant qu’ils prenaient en compte les soins, les investigations, les interventions maxillo-faciales et les interventions pour splenectomie.
L’évaluation de ce poste de préjudice nécessite de tenir également compte des souffrances psychologiques et de ce que les soins ont duré pendant plus de quatre ans.
Aussi l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros apparaît-elle justifiée et de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
c) sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
M. [T] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros aux motifs qu’il faut tenir compte de la fracture du massif facial, de l’édentation pendant trois ans, du larmoiement permanent à cause des algies faciales, du fait que la période a duré quatre ans et que la victime était alors âgée de 19 à 23 ans, période délicate de construction de la personnalité.
La SA Allianz IARD sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 500 euros. Elle estime que M. [T] n’était plus un adolescent en période de construction.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique avant la consolidation de l’état de la victime.
Les experts judiciaires ont évalué ce poste de préjudice à 4 sur une échelle de 0 à 7 comme étant essentiellement lié aux séquelles maxillo-faciales.
L’altération de l’apparence de M. [T] avant la consolidation de son état a été assez importante en ce qu’elle concernait son visage et par la durée de cette altération, et notamment d’une édentation pendant plus de trois ans.
Eu égard à l’âge de M. [T] pendant cette période (de 19 à 23 ans) et de l’image de sportif qu’il entretenait alors, l’évaluation retenue par la juridiction de première instance à la somme de 9 000 euros, même pour une période temporaire, est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la victime.
Il convient par suite de confirmer la décision déférée de ce chef.
d) sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [T] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 87 500 euros sur la base de 3 500 euros le point aux motifs que la lourde décompensation psychopathologique qu’il a subie dans les années qui ont suivi son accident est imputable de façon directe et certaine au traumatisme du mois d’août 2003. Il reproche aux experts de n’avoir pas évoqué son calvaire depuis l’accident tant par l’intensité des douleurs physiques que par les douleurs morales qui l’ont conduit à des comportements suicidaires.
La SA Allianz IARD sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de
51 750 euros sur la base de 2 700 euros le point.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Pour les motifs indiqués précédemment, il n’est pas établi un lien de causalité entre l’accident et les séquelles relevant d’une pathologie psychiatrique décompensée chez M. [T] en 2006.
L’évaluation retenue par les experts judiciaires au taux de 25 % apparaît en cohérence avec les séquelles présentées par M. [T], et n’est pas combattue par d’autres avis médicaux concordants.
En regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état (23 ans), il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé l’indemnisation due à ce titre à la somme de 78 625 euros.
e) sur le préjudice esthétique définitif
Moyens des parties
M. [T] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros aux motifs que la somme accordée est insuffisante compte tenu de son âge et du fait qu’elle va porter ce préjudice esthétique toute sa vie durant.
La SA Allianz IARD sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique après la consolidation de l’état de la victime.
Les experts judiciaires ont évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 0 à 7 en lien avec les séquelles maxillo faciales.
Eu égard à l’âge de M. [T] au moment de la consolidation de son état (23 ans) et de l’image de sportif qu’il entretenait alors, l’évaluation retenue par la juridiction de première instance apparaît de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la victime.
Aussi convient-il de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
f) sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [T] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros. Il reproche aux experts de n’avoir pas retenu le fait qu’il n’a pas pu être le père qu’il aurait voulu être en ne remplissant pas son rôle et en ne partageant pas d’activités sportives et de loisirs avec sa compagne et ses enfants. Il se décrit comme seul, triste, isolé et reclus à son domicile, sans aucune forme de plaisir à vivre. Il rappelle qu’il a dû stopper son activité de pompier volontaire et pratiquait plusieurs activités sportives dont le football. Il souligne qu’il devra subir ce préjudice toute sa vie et qu’il ne pourra pas découvrir d’autres activités. Selon lui, son état général n’est pas compatible avec une activité de sport ou de loisir épanouissante.
La SA Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros. Elle estime que la demande est manifestement excessive et sans commune mesure avec la réalité et qu’elle est déjà indemnisée au titre de la perte de qualité de vie comprise dans le déficit fonctionnel permanent. Elle souligne que M. [T] ne démontre pas qu’il était sapeur pompier durant l’année précédant l’accident ni qu’il pratiquait assidument d’autres activités.
Réponse de la cour
La Cour de cassation exige que la spécificité de l’activité régulière de loisir ou sportive soit démontrée (2ème Civ., 27 avril 2017, n° 16-13.340 ; 3 juin 2021, n° 20-13.574), mais admet l’existence de ce préjudice en cas de limitation de l’activité concernée (2ème Civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499) ou lorsqu’une gêne psychologique empêche la pratique d’une activité (2ème Civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [T] subit des gênes dans les activités de loisirs liées aux céphalées et qu’il lui est contre-indiqué la pratique de sports pouvant entraîner des chocs crâniens.
En ce qui concerne la gêne décrite par M. [T] concernant sa participation à la vie familiale, celle-ci est déjà réparée au titre des troubles dans les conditions de l’existence que recouvre le déficit fonctionnel permanent.
M. [T] ne justifie pas de la pratique régulière d’une activité sportive en particulier mais a été engagé comme pompier volontaire dans les années précédant l’accident, bien qu’il ne l’était plus au jour de celui-ci, ce qui témoigne du fait qu’il était une personne sportive.
Ainsi, il est établi que M. [T] subit un préjudice d’agrément en qu’il ne peut se livrer aux activités sportives ou de loisirs présentant un risque de traumatisme crânien et ressent une gêne lors de la pratique des autres activités de loisirs, alors que son jeune âge et ses antécédents auraient dû lui permettre d’avoir une pratique régulière du sport et d’accéder à toute activité de loisirs.
En regard de l’absence de spécificité du préjudice d’agrément concernant une activité précise, l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros apparaît justifiée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
g) sur le préjudice sexuel
Moyens des parties
M. [T] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros aux motifs qu’il est évident qu’un état de douleur permanent est un handicap pour la libido de tout un chacun et que sa vie intime est très impactée tant par les souffrances physiques que psychologiques. Il rappelle qu’il ne peut accepter que le juge avalise la contradiction interne du rapport d’expertise qui dénie l’imputabilité de la problématique psychiatrique à l’accident alors qu’il reconnaît l’absence constante de tout état antérieur.
La SA Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Réponse de la cour
Le préjudice sexuel est une atteinte à la sphère sexuelle, qui peut être de trois ordres :
— l’atteinte aux organes sexuels ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même : atteinte à la libido, perte de capacité physique, frigidité ;
— l’atteinte à la fonction de reproduction.
En l’espèce, les experts judiciaires ont conclu que le retentissement sur la libido relève plus de la problématique psychiatrique associée que des suites de l’accident et que l’accident n’a pas entraîné d’altération de la fonction sexuelle.
Pour les motifs indiqués précédemment, il n’est pas établi un lien de causalité entre l’accident et les séquelles relevant d’une pathologie psychiatrique décompensée chez M. [T] en 2006.
Néanmoins, comme le soutient M. [T], les séquelles tant physiques que psychologiques imputables à l’accident entraînent nécessairement une altération de sa libido et une gêne lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
En regard de l’âge de M. [T] au jour de la consolidation de son état (23 ans), il convient de fixer l’indemnisation due à ce titre à la somme de 10 000 euros.
D. Sur le montant de l’indemnisation due à M. [T]
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Par suite, l’indemnisation due par la SA Allianz IARD à M. [K] [T] s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la CPAM
Dépenses de santé actuelles
13 936 euros
13 936 euros
Frais divers
6 034,80 euros
6 034,80 euros
Assistance par tierce personne temporaire
4 860 euros
4 860 euros
Perte de gains professionnels actuels
3 758 euros
0
3 758 euros
Dépenses de santé futures
1 097,31 euros
1 097,31 euros
Perte de gains professionnels futurs
189 973,49 euros
189 973,49 euros
Incidence professionnelle
100 000 euros
100 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
18 354 euros
18 354 euros
Souffrances endurées
30 000 euros
30 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
9 000 euros
9 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
78 625 euros
78 625 euros
Préjudice esthétique permanent
4 000 euros
4 000 euros
Préjudice d’agrément
5 000 euros
5 000 euros
Préjudice sexuel
10 000 euros
10 000 euros
Total
474 638,60 euros
455 847,29 euros
18 791,31 euros
Par suite, il convient de condamner la SA Allianz IARD à verser à M. [K] [T] la somme de 455 847,29 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées.
2. Sur les intérêts
a) sur la demande de doublement des intérêts
Moyens des parties
M. [K] [T] sollicite l’application de la pénalité du doublement des intérêts au taux légal sur la somme qui lui sera allouée ajoutée à la créance des tiers payeurs à compter du 30 avril 2004 et jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir. Il soutient que l’offre faite par la compagnie Allianz le 12 avril 2011 est manifestement insuffisante de même que celle du 4 août 2020, en ce qu’elle est inexistante pour la perte de gains professionnels futurs et dérisoire pour le poste de l’incidence professionnelle. Il soutient que la sanction ne prendra donc pas fin le 4 août 2020 mais au jour où la compagnie Allianz IARD daignera enfin formuler une offre répondant aux exigences de la loi et à défaut au jour où l’arrêt à intervenir deviendra définitif.
La SA Allianz IARD soutient, à titre principal, qu’il n’y a pas lieu à doublement des intérêts dès lors qu’elle a fait une offre suffisante le 12 avril 2011 sur le fondement des conclusions du docteur [U], des éléments connus à l’époque et des montants habituellement transigés. Au surplus, elle estime que le dépôt d’un nouveau rapport n’imposait pas de présenter une nouvelle offre.
A titre subsidiaire, elle demande que le terme soit fixé au jour de l’offre du 12 avril 2011 et, à défaut, au 4 août 2020, et demande la réduction de la pénalité par la déduction des périodes du 15 mars 2005 au 24 août 2009 puis du 14 octobre 2010 au 26 novembre 2010, du 31 janvier 2017 au 5 mars 2018 et du 14 septembre 2018 au 18 janvier 2019. Elle estime que sur ces périodes le retard est intervenu du fait de la victime, qui n’a pas voulu immédiatement d’une nouvelle expertise, et du fait des experts qui ont tardé à convoquer les parties.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que le terme soit fixé à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre insuffisante équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, l’accident étant survenu le 31 août 2003, la SA Allianz IARD devait faire parvenir à la victime une offre d’indemnisation provisionnelle au plus tard le 30 avril 2004, ce qu’elle reconnaît ne pas avoir fait.
Par suite, la SA Allianz IARD encourt la sanction du doublement des intérêts à compter de cette date.
M. [K] [T] a reçu deux offres d’indemnisation définitive susceptibles de mettre un terme aux doublement des intérêts, l’une le 12 avril 2011, l’autre le 4 août 2020.
S’agissant de l’offre du 12 avril 2011, d’une part elle porte sur la somme totale de 55 471 euros très en-deçà du préjudice subi par M. [T] comme l’a relevé la juridiction de première instance. Elle est donc manifestement insuffisante, ce qui qui équivaut à une absence d’offre.
En ce qui concerne l’offre du 4 août 2020, elle porte sur l’ensemble des postes de préjudice relevés par les experts judiciaires et la somme totale de 115 385 euros. Si l’incidence professionnelle est évaluée à la somme de 15 000 euros, c’est en regard des conclusions des experts qui ont clairement minimisé ce préjudice. L’absence d’offre concernant la perte de gains professionnels futurs s’explique également par les conclusions des experts sur ce point. Aussi cette offre doit-elle est considérée comme suffisante.
La SA Allianz IARD ne rapporte pas la preuve de ce que si elle a omis de formuler une offre provisionnelle, ce serait en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables.
Aussi convient-il d’appliquer la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2004 et jusqu’au 4 août 2020.
Lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction (Civ. 2ème, 23 mai 2013, n° 12-18.339).
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [K] [T] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 141 165,29 euros à compter du 30 avril 2004 et jusqu’au 4 août 2020.
b) sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
3. Sur les demandes d’indemnisation des victimes par ricochet
a) sur le préjudice d’affection
Moyens des parties
M. [IM] [T] et Mme [G] [T], les parents de M. [K] [T], sollicitent la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros chacun aux motifs qu’ils sont profondément affectés par l’accident de leur fils et des conséquences dramatiques qui en découlent pour lui. Ils reprochent à la juridiction de première instance d’avoir écarté l’imputabilité des séquelles psychiatriques.
M. [D] [T] et Mme [HF] [T], le frère et la soeur de M. [K] [T], sollicitent la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros chacun aux motifs qu’ils ont du mal à accepter que l’état de leur frère est irréversible et que l’avenir s’annonce sombre pour lui. Ils ont l’impression d’avoir perdu leur frère.
La SA Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef. Elle souligne que M. [T] ne vit plus au domicile parental et que la fratrie ne vit pas ensemble non plus. Elle estime que si les proches ont pu être légitimement inquiets dans les premiers temps de l’accident, l’impact du traumatisme facial a été suivi d’une franche amélioration et les réclamations présentent un caractère très excessif comparativement à des états de victimes particulièrement handicapées.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
Pour les motifs indiqués précédemment, il n’est pas établi un lien de causalité entre l’accident et les séquelles relevant d’une pathologie psychiatrique décompensée chez M. [T] en 2006.
En regard de l’absence de vie commune entre les proches de M. [K] [T] et ce dernier, et en regard de la nature de son handicap, qui ne justifie pas l’assistance d’une tierce personne, l’évaluation retenue par la juridiction de première instance apparaît de nature à réparer intégralement leur préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
b) sur le préjudice résultant des troubles dans les conditions de l’existence
Moyens des parties
M. [IM] [T] et Mme [G] [T] sollicitent la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros chacun. Ils reprochent à la juridiction de première instance d’avoir écarté l’imputabilité de séquelles psychiatriques. Ils soutiennent que leur vie a été bouleversée du fait de voir leur fils diminué et de s’inquiéter pour son avenir tout comme la nécessité de prendre soin de lui.
La SA Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme [T] de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice exceptionnel vise à réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Ce préjudice de changement dans les conditions d’existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage.
Pour les motifs indiqués précédemment, il n’est pas établi un lien de causalité entre l’accident et les séquelles relevant d’une pathologie psychiatrique décompensée chez M. [T] en 2006.
Le handicap présenté par M. [K] [T] ne justifie pas un accompagnement tel qu’il en résulterait des troubles graves dans les conditions d’existence de ses parents, auprès desquels il ne vit plus. Les conséquences décrites par les demandeurs sont déjà réparées au titre du préjudice d’affection.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qui a débouté les époux [T] de leur demande d’indemnisation à ce titre.
3. Sur les frais du procès
Les consorts [T] demandent que la compagnie Allianz IARD soit condamnée à supporter, en leurs lieu et place, le coût intégral de l’intervention de l’huissier de justice en cas d’exécution forcée et, notamment, le droit proportionnel défini par l’article A.444-32 du code du commerce.
Une telle demande relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer à M. [K] [T] la somme de 252 295 euros, dont à déduire les provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la compagnie Allianz IARD à prendre en charge le renouvellement des prothèses dentaires tous les 15 ans, selon les conclusions du docteur [S] reprises par les docteurs [J] [L] et [M] [E], sur production préalable d’un devis et, au fur et à mesure de l’engagement des dépenses, sur présentation de factures, après déduction de la prise en charge des organismes sociaux dont il devra être justifié ;
— dit que les frais futurs sont limités aux frais de renouvellement des prothèses dentaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le préjudice subi par M. [K] [T] consécutivement à l’accident du 31 août 2003 comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 13 936 euros ;
— frais divers : 6 034,80 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 4 860 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 3 758 euros ;
— dépenses de santé futures : 1 097,31 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 189 973,49 euros ;
— incidence professionnelle : 100 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 18 354 euros ;
— souffrances endurées : 30 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 9 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 78 625 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
— préjudice sexuel : 10 000 euros ;
Déboute M. [K] [T] de sa demande d’indemnisation au titre de dépenses de santé actuelles restées à charge ;
Déboute M. [K] [T] de sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels ;
Condamne la SA Allianz IARD à verser à M. [K] [T] la somme de 455 847,29 euros en réparation du préjudice corporel résultant de l’accident du 31 août 2003 ;
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions versées ;
Condamne la SA Allianz IARD à prendre en charge le renouvellement des prothèses dentaires tous les 15 ans, sur production préalable d’un devis, après déduction de la prise en charge des organismes sociaux ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare les consorts [T] irrecevables en leur demande tendant à ce qu’en cas d’exécution forcée la compagnie Allianz IARS soit condamnée à supporter le coût intégral de l’intervention de l’huissier de justice en cas d’exécution forcée et notamment le droit proportionnel défini par l’article A.444-32 du code du commerce ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [K] [T] la somme supplémentaire de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chétail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Déficit
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Canalisation
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Indemnité de requalification ·
- Renouvellement ·
- Temps partiel ·
- Avenant ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Exclusion ·
- Instance ·
- Erreur matérielle ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Revenu ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recette ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à un droit d'usage et d'habitation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Ferme ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Eaux ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Droit d'usage ·
- Remise en état
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rôle ·
- Conseiller ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Cadre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Version ·
- Associé ·
- Convention collective nationale ·
- Établissement ·
- Avenant ·
- Statut ·
- Prime d'ancienneté ·
- Travail ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigne ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Exécution d'office ·
- Maintien ·
- Administration
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.