Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 24 ], Service recouvrement, Société [ 31 ], S.A. [ 21 ], Entreprise [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01040 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5J4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00508
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 30] du 15 novembre 2024
APPELANTE :
Madame [J] [N]
née le 4 janvier 1962 à [Localité 35]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Comparante
INTIMÉS :
Société [38]
Chez [33]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Société [31]
Chez [34]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [41]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Société [32]
Chez [23]
[Adresse 29]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [43]
Service recouvrement
[Adresse 39]
[Localité 17]
S.A. [21]
Chez [Localité 37] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A.S. [25]
[Adresse 40]
[Localité 16]
Entreprise [28]
[Adresse 26]
[Localité 11]
SIP [Localité 36]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Société [Adresse 24]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 09 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 septembre 2023, Mme [J] [N] a saisi la [27] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable suivant décision du 24 octobre 2023.
Le 12 mars 2024, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 103 mois au taux de 0,00 % avec une première mensualité de remboursement de 509,94 euros et une deuxième mensualité de 8741,99 euros afin de préserver son bien immobilier.
Mme [N] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dieppe a, entre autres dispositions :
'-déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [J] [N],
— arrêté le passif à la somme de 60.055,89 euros,
— fixé la capacité de remboursement de Mme [J] [N] à la somme de 1011 euros et dit que la quotité saisissable est de 509,94 euros,
— fixé Ia mensualité de remboursement à 509,94 euros,
— dit que Mme [J] [N] s’acquittera de ses dettes conformément au plan annexé à la présente décision, élaboré sur 118 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 509,94 euros,
— dit qu’aucun taux d’intérêt ne sera appliqué aux mensualités de remboursement,
— dit que quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse de payer la mensualité due adressée par un créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent plan sera caduc de plein droit,
— dit que le plan entrera en application à compter du mois suivant la noti’cation du présent jugement,
— rappelé que pendant toute la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement, et de manière générale, ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
— dit qu’en cas d’élément nouveau (baisse des ressources, augmentation des charges ou retour à meilleure fortune), il appartient à la débitrice de saisir la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime aux 'ns de revision du plan,
— rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [20] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;(…)'.
Le premier juge a retenu un même montant de capacité de remboursement, au motif que les pièces produites aux fins de permettre une actualisation des ressources et des charges étaient insuffisantes en dépit de ses demandes.
Mme [N] a contesté cette décision suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2024.
Mme [N] a comparu à l’audience, réitérant sa contestation.
Par lettre du 2 octobre 2025, la SA [42] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 18'912,66 euros et demandé qu’elle soit prise en compte dans sa totalité.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose par ailleurs que le recours doit être formé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que le jugement dont appel a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée du 15 novembre 2024, avisée le 30 novembre 2024 et réceptionnée le 4 décembre 2024, le délai d’appel expirant le 19 décembre 2024 à 24h.
Le courrier de notification du jugement précisait que le jugement pouvait être frappé d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l’adresse de la cour d’appel de Rouen à laquelle envoyer la déclaration d’appel.
Un premier courrier daté du 15 décembre 2024 est parvenu au tribunal judiciaire de Dieppe le 18 décembre suivant, transmis à la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen le 2 janvier 2025.
Un second courrier contenant appel est parvenu à la cour le 27 décembre 2024, sans que ne soit jointe copie de la décision critiquée, laquelle a été réclamée par le greffe de la cour le 31 janvier 2025.
Le courrier contenant appel adressé le 15 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Dieppe ne répond pas aux règles précitées, puisqu’il a été adressé à la juridiction ayant rendu la décision et non à la cour d’appel. Quant au second courrier, il a été reçu au greffe de la cour le 27 décembre 2024, soit postérieurement au délai d’appel.
En conséquence, l’appel de Mme [N] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel formé par Mme [J] [N] irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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