Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 août 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1064
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE4R
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 août à 14h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2025 à 19H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [N]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu l’appel formé le 25 août 2025 à 15 h 03 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 août 2025 à 09h45, assisté de G.PERRIER, greffier lors des débats et C.MESNIL, greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[D] [N]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 août 2025 à 19 h 15, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [N] pour une durée de 30 jours ( 2ème prolongation),
Vu l’appel interjeté par M. [D] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 août 2025 à 15 h 03, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de diligences suffisantes
Entendu les explications fournies par l’appelant,à l’audience du 25 août 2025 à 9 h 45 ;
Vu l’absence du préfet du Tarn, avisé de la date d’audience.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
M. [N] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et estime que le courriel adressé par la préfecture aux services centraux du ministère de l’intérieur , ne constitue pas une diligence utile puisqu’il n’est pas adressé aux autorités maliennes.
Il résulte de la décision de première prolongation et il n’est pas contesté que la préfecture du Tarn a effectué les diligences utiles auprès des autorités maliennes dès le 28 juin 2025 afin de renouvellement du précédent laisser passer consulaire en fournissant l’ensemble des pièces utiles.
Contrairement à ce qu’ a retenu le premier juge, le courriel du 13 août 2025 adressé aux services du ministère de l’intérieur ne s’analyse pas comme une relance adressé aux autorités maliennes mais seulement comme une demande interne à l’administration.
Néanmoins, la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et, en l’espèce, elle n’était pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences qu’elle avait effectuées, utiles et suffisantes, étaient en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifiait une actualisation de ses démarches.
L’administration justifie en outre d’une demande de routing permettant l’éloignement de M.[N] dès la délivrance du laisser passer renouvelé.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 août 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [D] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL I. MARTIN DE LA MOUTTE.
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