Infirmation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 30 mars 2023, n° 22/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2021, N° 19/13506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GRDF, S.A. ENEDIS c/ C.E. CSE DE LA DIRECTION RÉSEAU ET DE LA DIRECTION CLIENTS TERRITOIRES <unk>LE-DE-FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00405 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5WQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 19/13506
APPELANTS
Monsieur [J] [X] en sa qualité de Président du Comité Social et Economique d’Etablissement de la Direction Réseaux et de la Direction Clients Territoires Ile-de-France.
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Guillaume NAVARRO de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
C.E. CSE DE LA DIRECTION RÉSEAU ET DE LA DIRECTION CLIENTS TERRITOIRES ÎLE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés GRDF et Enedis (respectivement filiales des sociétés Engie et EDF) exploitent, pour les besoins de leur activité, plusieurs établissements en commun.
Parmi ces établissements communs, figure l’établissement de la Direction Réseaux-Direction Clients Territoires Ile-de-France (DR-DCT IDF).
Cet établissement était, jusqu’à la fin de l’année 2019, doté d’un comité d’établissement (le CE DR-DCT IDF) dont le président était M. [W] [I].
Par courrier du 2 octobre 2019, des élus du CE DR-DCT IDF ont sollicité la tenue d’une réunion extraordinaire ayant pour ordre du jour : « Information consultation sur la production d’un film pour la promotion de GRDF ».
Par courrier recommandé avec avis de réception et courrier électronique du 7 octobre 2019, M. [I], en sa qualité de président du CE DR-DCT IDF, a informé le secrétaire de l’instance de ce que : « La réunion extraordinaire demandée aura lieu le 14 octobre 2019, à 8h30.Une convocation sera diffusée à cet effet selon les modalités habituelles ».
Par courrier du 7 octobre 2019, les membres du CE DR-DCT IDF ont été convoqués à une réunion extraordinaire, fixée au 14 octobre 2019, avec pour ordre du jour: « Information consultation sur la production d’un film pour la promotion de GRDF ».
Lors de la réunion du 14 octobre 2019, le CE DR-DCT IDF a voté à la majorité de ses membres la résolution suivante : « Le CE décide de la production d’un film destiné à rassurer le personnel sur la capacité de gérer le réseau et à mettre en valeur l’excellence opérationnelle des agents de terrain et de leur capacité à intervenir sur l’ensemble du territoire ; de mettre en avant le service public de qualité ; le scénario du film n’est pas encore terminé. Ce film fera des rectifications de propos qui auraient pu être tenus lors de discours. Le film coûtera autour de 20 000 euros. La date de sortie du film est prévue pour début novembre 2019, ou au plus tard, avant la fin de l’année 2019 ».
Dûment autorisés par ordonnance sur requête du 18 novembre 2019, la société GRDF, la société Enedis et M. [I], en sa qualité de président du comité d’établissement, ont par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2019, assigné le CE DR-DCT-IDF devant le tribunal de grande instance de Paris, statuant à jour fixe, aux fins de voir :
— dire et juger que l’utilisation par le CE DR-DCT-IDF de son budget de fonctionnement « pour la production d’un film sur la promotion de GRDF » est illicite ;
En conséquence,
— voir annuler la délibération adoptée par les élus le 14 octobre 2019, condamner le CE DR-DCT-IDF au paiement d’une somme en paiement de dommages et intérêts.
Postérieurement à la délivrance de cette assignation, les élections professionnelles se sont tenues à la fin de l’année 2019 au sein des sociétés GRDF et Enedis et leur résultat a été proclamé le 24 novembre 2019. A compter de cette date, le comité social économique d’établissement de la DR-DCT-IDF (CSE-E DR-DCT IDF) a été mis en place.
Dans le cadre du suivi de la procédure, la société GRDF, la société Enedis et M. [I] ès qualités ont fait assigner en intervention forcée le CSE-E DR-DCT IDF.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rappelé que le dossier enrôlé sous le n°RG 20/05478 est joint au dossier enrôlé sous le n°RG 19/13506 ;
— débouté les sociétés GRDF et Enedis et M. [X] en sa qualité de président du CSE-E DR-DCT IDF (venant en remplacement de M. [I]) de leurs demandes ;
— condamné les sociétés GRDF et Enedis à verser au CSE-E DR-DCT IDF venant aux droits du CE DR-DCT-IDF la somme 3 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus et autres demandes ;
— condamné les sociétés GRDF et Enedis et M. [X] ès qualités aux dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2021,les sociétés GRDF et Enedis et M. [X] ès qualités ont interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2022, les sociétés GRDF et Enedis et M. [X] ès qualités demandent à la cour de :
« Vu les articles L.2325-43, D.2325-14, L.2323-1 et L.2327-15 du code du travail,
Vu l’article 1240 du code du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau de :
— dire et juger que l’utilisation, par le DR-DCT IDF (aux droits duquel vient aujourd’hui le CSE-E DR DCT IDF), de son budget de fonctionnement pour « la production d’un film pour la promotion de GRDF » étant illicite ;
et, en conséquence :
— annuler la délibération du CE DR-DCT IDF (aux droits duquel vient aujourd’hui le CSE-E DR DCT IDF) du 14 octobre 2019 ;
— condamner le CSE-E DR DCT IDF (venant aux droits du CE DR-DCT IDF) à verser aux sociétés GRDF et ENEDIS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du budget et de fonctionnement financé par les sociétés GRDF et ENEDIS et indûment utilisé par le CSE-E DR CT IDF (venant aux droits du CE DR-DCT IDF) pour « la production d’un film pour la promotion de GRDF » ;
— condamner le CSE-E DR DCT IDF (venant aux droits du CE DR-DCT IDF CE DR-DCT IDF) à verser à la société GRDF, à la société ENEDIS et à Monsieur [W] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 février 2022, le CSE-E DR-DCT IDF, demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L.2325-43 et suivants du Code du travail et notamment les dispositions de l’article L.2325-50
Vu les dispositions de l’article D.2325-14 et suivant du Code du travail,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil
Vu les articles 788 et suivants du CPC,
Il est sollicité de la cour d’appel de Paris qu’elle confirme le jugement en toutes ses dispositions et singulièrement en ce qu’il a débouté les sociétés GRDF et ENEDIS ainsi que Monsieur [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en conséquence le juge valable la résolution adoptée par les élus du CE le 14 octobre 2019 et transmis au CSE dans le cadre de la dévolution de ses actifs,
A titre subsidiaire :
— Juger, si par extraordinaire la cour devait réformer décision entreprise et en conséquence annuler la résolution du 14 octobre 2019, que les entreprises ni non plus le Président du CSE ne justifient d’un quelconque préjudice indemnisable ce dernier n’étant par ailleurs nullement rapporté.
En tout état de cause :
— Condamner la société GRDF, la société ENEDIS ainsi que Monsieur [X] à payer au CSE intimé la somme de 4 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes sociétés aux entiers dépens d’instance ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’utilisation du budget de fonctionnement du CSE pour financer une dépense de communication à l’adresse, ou non, du grand public
Les appelants soutiennent que la résolution votée est illicite et doit être annulée. Ils font valoir que :
— la communication est destinée à être diffusée auprès d’un public plus large que les seuls salariés de l’entreprise ;
— le CE DR-DCT-IDF a méconnu les obligations comptables prévues par les articles L. 2325-4 et suivants et D. 2325-14 du code du travail qui prévoient la possibilité d’affecter le budget de fonctionnement à « des dépenses de communications » à la condition que la communication s’adresse aux salariés de l’entreprise ou de l’établissement alors qu’il avait été prévu une diffusion au-delà de ce périmètre auprès des agents de l’établissement DR-CDT IDF, mais également auprès des agents des autres établissements ainsi que des personnes totalement extérieures à ces deux entreprises.
Le CSE-E DR-DCT IDF oppose que :
— au visa de l’article L. 2323-1 le film, outil de communication à destination du personnel, conformément au principe de spécialité du CE, est légal et n’est qu’un simple moyen d’expression collective de l’institution représentative du personnel défendant les intérêts propres de la collectivité des travailleurs qu’elle représente ;
— les nouveaux élus du CSE n’ont jamais émis de remarques ou d’observations faisant valoir qu’ils procéderaient à la diffusion du film en dehors de la stricte réglementation applicable et aucune indication n’a été faite de ce que le film aurait vocation à être diffusé auprès d’un public plus large que les seuls salariés de l’établissement.
Sur ce,
L’article L. 2325-45 du code du travail applicable au comité d’entreprise dans l’attente de la mise en place du comité social économique, désormais numéroté L. 2315-64 du code du travail disposait :
« Le comité d’entreprise [en l’espèce d’établissement] est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables ».
L’article L. 2325-47 du code du travail (désormais L.2315-66) précisait que :
« Le comité d’entreprise [en l’espèce d’établissement] fournit des informations sur les transactions significatives qu’il a effectuées ».
L’article L. 2323-50 alinéa 1er du même code (désormais L. 2312-63) prévoyait que :
« Le comité d’entreprise [en l’espèce d’établissement] établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus ».
Dans ce cadre comptable, l’article D. 2325-14 du code du travail (désormais D. 2315-38) énonçait, dans ses dispositions utiles au litige, que :
« I.-Pour les comités sociaux et économiques relevant de l’article L. 2315-64, le rapport mentionné à l’article L. 2315-69 permettant d’éclairer l’analyse des comptes comporte les informations relatives à :
1° L’organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d’élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ;
2° L’utilisation de la subvention de fonctionnement :
a) Les activités d’expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ;
b) Les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d’hébergement ;
c) Les dépenses de communication avec les salariés de l’entreprise ;
d) Les autres frais de fonctionnement ;
e) Le montant éventuellement versé au comité social et économique central ;
3° L’utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles (…) ».
Il est de principe, qu’un comité d’entreprise (ici CSE) peut le cas échéant utiliser une partie de son budget de fonctionnement en vue d’une campagne d’information contre un projet de direction lui paraissant susceptible de porter préjudices aux intérêts des salariés, sous réserve de ne diffuser ces informations qu’au sein même de la collectivité des salariés concernés.
Le document intitulé « compte rendu CE extraordinaire DR-DCT IDF 14 octobre 2019 » et qui comme l’a retenu à juste titre le premier juge n’est pas un procès-verbal de réunion mais ressemble davantage à un résumé à partir de notes prises pendant la réunion, comporte les éléments suivants :
— une déclaration lue par un membre représentant du personnel :
« L’objet du film sera de réaliser un montage de toutes les vidéos déjà produites par les CE d’IDF et de rajouter des éléments complémentaires (notamment des projets actuels de la Direction et des sollicitations auprès des responsables politiques). Il s’agit de promouvoir GRDF en portant un contre-projet, celui de maintenir la mixité et de démontrer l’intérêt en matière de sécurité et de gestion du réseau » ;
— une question du président :
« à quelle maille le film aura-t-il vocation à être diffusé ' » ;
La réponse est la suivante :
« Ce film sera diffusé à la maille IdF mais aussi au grand public (élus de la république) ; il sera présenté avant la diffusion, en mairie si possible, en conférence de presse » .
La résolution suivante a été présentée et soumise au vote :
« Le CE décide de la production d’un film destiné à rassurer le personnel sur la capacité de gérer le réseau et à mettre en valeur l’excellence opérationnelle des agents de terrain et de leur capacité à intervenir sur l’ensemble du territoire ; de mettre en avant le service public de qualité ; le scénario du film n’est pas encore terminé. Ce film fera des rectifications de propos qui auraient pu être tenus lors de discours. Le film coûtera autour de 20 000 euros. La date de sortie du film est prévue pour début novembre 2019, ou au plus tard, avant la fin de l’année 2019 » .
Le document intitulé « comité d’établissement procès-verbal numéro 145 séance extraordinaire du lundi 14 octobre 2019 » a été produit aux débats par le CSE et il a été pertinemment retenu par le premier juge que ce document ne tient pas compte des observations qui avaient été formulées en retour par l’employeur ce qui résulte d’échanges de mails, le désaccord portant, au delà de questions de forme, sur trois mots apportés par le secrétaire du CE « il se pourrai » (mentionné ci-dessous en gras par la cour).
Ainsi, ce procès verbal 145 mentionne, en page neuf la question du président :
« Premièrement le film aura vocation à être diffusé à quel maille’ ».
La réponse du secrétaire du CE est la suivante « à la maille de l’Île-de-France, notamment des salariés, mais aussi, comme nous l’avons dit dans notre déclaration, il se pourrai, vu que nous avons une jurisprudence, aux élus de la république, voire dans une conférence de presse. Comme nous l’avons déjà fait, le film sera présenté avant sa diffusion, avec notamment, si possible, une présentation en mairie, pour que les élus puissent venir la voir, vous serez bien entendus invités, même si vous refusez d’y venir, puisque la dernière fois, vous avez refusé d’honorer l’invitation.
Le but de ce film est effectivement comme indiqué dans l’ordre du jour, de faire la promotion de GRDF en montrant bien que cette entreprise, gérée différemment, peut être très attractive, tant pour les salariés, pour les élus et pour les usagers ».
En réponse à une question posée en page 25, la réponse du secrétaire du CE est la suivante « Comme vous l’avez dit pour les films 'des Maux dans le gaz’ et 'Créleaks', -ce n’était pas vous- et comme cela n’a pas été confirmé par la justice, puisqu’au contraire la justice nous donne la liberté, non seulement d’avertir et d’alerter les salariés, mais aussi les usagers et les élus, lorsqu’il s’agit de la protection générale de la citoyenneté, dont du peuple. Maintenant vous avez le droit de faire des contestations comme bon vous semble’ ».
Il se déduit de l’ensemble de ces mentions qui ne se contredisent pas entre elles, qu’il avait été indiqué lors de cette réunion du 19 octobre 2019, par certains élus et notamment par le secrétaire, que le comité d’établissement avait l’intention de diffuser le film non seulement aux salariés de l’établissement mais aussi aux salariés d’autres établissements et à des tiers.
Il s’évince de cette analyse que la dépense de communication ne se limitait pas aux seuls « salariés de l’entreprise », donc en l’espèce aux seuls salariés de l’établissement DR-DCT-IDF, aux droits duquel se trouve le CSE-E DR DCT IDF, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2325-45 et D. 2325-14, I, 2°, c du code du travail précités.
Il en résulte que c’est à tort que le premier juge, pour rejeter la demande d’annulation de la résolution litigieuse a retenu d’une part qu’ « aucune disposition de la résolution litigieuse ne fait mention du fait que le film aurait vocation à être diffusé auprès du grand public », alors qu’il a été suffisamment démontré que telle était l’intention des élus et de leur représentant, et a retenu d’autre part que « les nouveaux élus ne s’étant pas exprimés en ce sens ils ne sauraient être tenus ni engagés par les propos tenus par les anciens élus » alors qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le CSE-E DR DCT IDF a, repris l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du CE DR-DCT IDF, dont la résolution litigieuse.
De plus, si la cour relève que la diffusion du film au public n’est pas mentionnée dans la résolution, et si aucune diffusion n’a été faite à ce jour, et si dans ses conclusions le CSE-E DR-DCT IDF soutient que les nouveaux élus n’ont jamais fait valoir qu’il « procéderait à la diffusion du film en dehors de la stricte réglementation applicable, c’est à dire au bénéfice de l’établissement », force est de constater cependant que l’intimé n’affirme pas que la diffusion du film sera limitée à l’établissement à l’exclusion de toute diffusion au-delà de ce périmètre.
Sur la licéité de la résolution au regard des attributions du CE
Les appelants soutiennent que :
— l’objet de la dépense de communication outrepasse les attributions légales du le CE DR-DCT-IDF telles qu’elles sont définies par les articles L. 2323-1 et L. 2327-15 du code du travail ;
— la production d’un film aux fins de « promotion de GRDF » puis sur « la capacité de gérer le réseau et à mettre en valeur l’excellence opérationnelle des agents de terrain et de leur capacité à intervenir sur l’ensemble du territoire » excède manifestement les sphères de compétences géographique et matérielle du comité d’établissement intimé.
Le CSE-E DR-DCT IDF oppose que :
— aucun dépassement sur la sphère de compétence géographique n’a eu lieu et cet outil de communication se trouve en parfaite adéquation avec l’évolution de la situation économique de l’entreprise ;
— la sphère de compétence matérielle de la résolution votée est en adéquation avec les missions de l’instance représentative.
Sur ce,
Il est de principe que si le comité d’entreprise [en l’espèce d’établissement] décide librement de l’utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s’inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d’entreprise [en l’espèce d’établissement] et de ses missions.
Il y a lieu de rappeler les missions du CE définies à l’article L. 2323-1 dans sa version issue de la loi de 2015 applicable au litige qui dispose :
« Le comité d’entreprise (ou d’établissement pour le cas soumis à l’analyse de la cour) a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l’expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ».
L’article L. 2327-15 devenu L. 2316-20 du code du travail dispose :
« Le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ».
Il convient de rechercher si « l’utilisation de la subvention de fonctionnement » pour financer la production du film litigieux, constitue une dépense de communication avec les salariés de l’entreprise et s’inscrit dans les missions du CSE telles qu’énumérées ci-dessus.
Dès lors que le projet vise expressément à une diffusion à un public plus large que celui des salariés et concerne en outre des problématiques qui ne sont pas liées au seul établissement concerné mais à l’ensemble du groupe GRDF, la délibération est nécessairement irrégulière.
Il résulte des considérations qui précèdent, que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point et la délibération litigieuse annulée, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande de dommages et intérêts des appelants
En application de l’article 1240 du code civil, les appelants demandent le versement de dommages et intérêts correspondant au montant du budget de fonctionnement, financé par les sociétés GRDF et Enedis, et, indûment utilisé par le CE DR-CT IDF pour « la production d’un film pour la promotion de GRDF ».
Le CSE-E DR-DCT IDF soutient que :
— le montant de la demande n’est pas précisé et il n’a commis aucune faute ;
— la réalisation du film n’a causé aucun préjudice aux entreprises appelantes, et, « quant à la diffusion qui n’existe pas à ce jour et pour cause », elle ne serait en aucun cas démonstratrice d’un préjudice futur.
Sur ce,
Il appartient aux appelants qui agissent sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de prouver à l’égard du CSE-E DR-DCT IDF une faute, un préjudice certain, né et actuel et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice.
En l’absence de toute démonstration au soutien de cette prétention, ils seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’intimé, qui succombe, doit être condamné aux dépens de la procédure et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit des sociétés appelantes, cette demande étant rejetée en ce qu’elle est dirigée pour partie, au bénéfice de M. [I] non appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Annule la délibération du comité d’établissement de la Direction Réseaux – Direction Clients Territoires Ile-de-France (DR-DCT IDF) du 14 octobre 2019 ;
Déboute les sociétés GRDF et Enedis de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne le comité social et économique de la Direction Réseaux-la Direction Clients Territoires Ile-de-France aux dépens de la procédure ;
Condamne le comité social et économique de la Direction Réseaux-la Direction Clients Territoires Ile-de-France à payer aux sociétés GRDF et Enedis la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, Le président,
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