Irrecevabilité 8 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 8 janv. 2015, n° 11/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00324 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 2 mai 2011, N° 82 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 7
GTL
Copies authentiques délivrées à :
— Me Jourdainne,
— Me Jacquet,
— M. Y,
le 27.07.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 janvier 2015
RG 11/00324 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n°82 du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 2 mai 2011 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 juin 2011 ;
Appelante :
La Sas Tahiti Nui Development, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°9972 B, n°Tahiti 698951, dont le siège social est XXX, représentée par son représentant légal domicilié audit siège ;
Représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Sarl Multipose, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°6402 B, dont le siège social est XXX, prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete;
Monsieur Z Y, es qualité de représentant des créanciers de la société Multipose, de nationalité française, demeurant quartier du commerce XXX, XXX – XXX
concluant par écrit ;
Ordonnance de clôture du 10 octobre 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 27 novembre 2014, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme X et Mme B-C, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé non publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES DES PARTIES
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l’ordonnance entreprise du 2 mai 2011, auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la requête d’appel de la Sas TAHITI NUI DEVELOPMENT, visée le 17 juin 2011, portant constitution de Me PASCALIN, avocate, concernant l’ordonnance rendue le 2 mai 2011 par laquelle le juge commissaire du Tribunal mixte de commerce de Papeete a arrêté l’état des créances de la société MULTIPOSE pour un montant total de 1.027.490.567 FCP, correspondant à :
— 243.744.976 FCP à titre privilège,
— 345.293.734 FCP à titre chirographaire,
— 47.310.867 FCP à titre d’instances en cours,
— 391.140.990 FCP à titre de rejet ;
dont 17.979.135 FCP pour la Sas TAHITI NUI DEVELOPMENT, essentiellement au titre de pénalités de retard ;
Vu l’assignation devant la Cour d’Appel delivrée le 28 juin 2011 à la requête de la Sas TAHITI NUI DEVELOPMENT, à la SARL MULTIPOSE et à Mr Z Y, portant signification de la requête d’appel ;
Vu la constitution de Me LEOU, avocate, après déconstitution de Me PASCALIN, reçue au greffe de la Cour le 20 avril 2012 ;
Vu en leurs moyens les conclusions d’appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :
XXX, appelante :
d’infirmer l’ordonnance entreprise pour voir admettre sa créance à hauteur de 17.979.135 FCP en faisant valoir que l’application des pénalités de retard a été portée à la connaissance de l’entreprise, qu’en outre cette dernière a abandonné la réalisation d’une partie des travaux, et que la réception des travaux réalisés a été assortie de multiples réserves ;
Mr Z Y, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société MULTIPOSE, intimé :
de fixer la créance de l’appelante au passif de la SARL MULTIPOSE :
La société MULTIPOSE, intimé :
qu’il soit enjoint à la Sas TAHITI NUI DEVELOPMENT de justifier de la date de réception du courrier de notification de l’ordonnance entreprise pour vérifier la recevabilité de l’appel sur le fond ; qu’elle estimait que la société appelante ne justifie ni du principe ni du mode de calcul des pénalités de retard alors que le cumul des situations de travaux fait apparaître un solde positif en sa faveur de 2.395.049 FCP et qu’elle affirmait par ailleurs que la société TAHITI NUI DEVELOPMENT restait lui devoir 33.836.785 FCP somme au paiement de laquelle il convenait de la condamner ;
Par conclusions du 7 décembre 2012, la Sas TAHITI NUI DEVELOPMENT indiquait avoir reçu le 3 juin 2011 la lettre de notification de l’ordonnance dont l’accusé de réception avait été retourné à l’expéditeur où il peut être consulté. Qu’elle invoquait ensuite le cahier des clauses administratives particulières qui prévoit les pénalités de retard et sollicitait ensuite le rejet des prétentions émises pour la première fois devant la Cour ;
Vu l’arrêt de la Cour de ce siège en date du 11 juillet 2013 qui a, avant dire droit sur la recevabilité de l’appel principal, révoque l’ordonnance de clôture du 8 mars 2013 et renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état en invitant les parties à discuter de la recevabilité de l’appel au vu des dispositions des articles L621-47 et L621-105 du Code de Commerce ;
Vu, en leurs moyens, les dernières écritures des parties, aux termes desquelles elles demandent à la Cour :
XXX , appelante, de :
— lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures,
— débouter la société MULTIPOSE de l’intégralité de ses demandes :
La société MULTIPOSE, intimée, de :
— dire irrecevable l’appel de la société TAHITI NUI DEVELOPMENT
— lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures :
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2014 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les articles L621-47 et L621-105 paragraphe 2, dans leur rédaction applicable en Polynésie française disposent :
— pour le premier que 's’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance… le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l’incitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délais de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers’ ;
— pour le second que 'toutefois le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l’article L621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers’ ;
Attendu qu’il apparaît que :
— le représentant des créanciers a proposé le rejet de la créance déclaré par la Sas TAHITI NUI DEVELOPMENT,
— cette dernière a été avisée par lettre recommandée, lettre qu’elle n’a pas retirée et qui est donc restée sans réponse de son fait ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles du Code de Commerce précité :
— la société TAHITI NUI DEVELOPMENT ne peut dès lors contester la proposition de rejet,
— et elle ne peut exercer de recours contre la décision du juge commissaire confirmant la proposition du représentant des créanciers;
Attendu qu’il s’ensuit que l’appel de la Sas TAHITI NUI DEVELOPMENT est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience non publique, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu les articles L621-47 et L621-105 du Code de Commerce ;
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par la Sas TAHITI NUI DEVELOPMENT ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la Sas TAHITI NUI DEVELOPMENT aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 8 janvier 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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