Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 juin 2025, n° 25/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03186 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPBU
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2025, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [Y] [S]
né le 01 Juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [J] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 juin 2025 à 15h40, rejetant les moyens de nullité soulevés, et autorisant le maintien de M. [Y] [S] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 juin 2025, à 14h22 complété à 15h12, par M. [Y] [S] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [Y] [S] le 12 juin 2025 à 09h55 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Selon l’article L. 343-1, « l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. / En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »
Aux termes de l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d’attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104).
Sur l’interprétariat
Dans l’intérêt de la garantie des droits de l’intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d’une part, la nécessité d’une notification rapide des droits et, d’autre part, les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
Il résulte de la lecture des pièces jointes à la requête que Monsieur [Y] [S] s’est présenté au contrôle à la frontière le 06 juin 2025 à 11h00 démuni de tout document d’identité ou de voyage, a été présenté à l’officier de quart à 11h25 et que la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente lui a été notifiée à 12h00.
Le procès-verbal du 06 juin 2025 rédigé à 11h25 permet de constater que des recherches aux fins de trouver un interprète en langue tamoule ont été effectuées entre 11h25 et 11h50 ; qu’il convient de rappeler que la privation de liberté commence au moment de la présentation à l’officier de quart ; que dès lors, il ne s’est écoulé qu’un délai de 25 minutes entre le début de la privation de liberté de l’intéressé et la notification de ses droits, délai justifié par les démarches nécessaires pour trouver un interprète en langue tamoule.
L’information la plus rapide possible a été recherchée.
Au demeurant, ce dont se pleint M.[S] relève de l’absence de conseil, or il n’appartient pas à l’interprète de donner des conseils, mais bien de traduire les décisions et les droits y afférents.
En l’espèce le délai ne saurait être considéré comme excessif en ce qu’il correspond au temps de mise à disposition et de signature des formulaires et décisions.
Sur la durée de présence dans l’aérogare et le contrôle initial
Selon l’article R342-2 « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 » ce dont il résulte que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de l’étranger ainsi que la régularité de la privation de liberté dont il a fait l’objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d’attente.
En conséquence, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle ne prive pas le juge de céans de sa capacité de contrôler les conditions dans lesquelles la personne retenue a été privée de sa liberté et le délai raisonnable de notification des droits ;
Sur l’enregistrement tardif de la demande d’asile
Il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque, ce qu’il échoue à faire dès lors qu’aucune des pièces ne permet de considérer que M. [S] aurait souhaité déposer une demande d’asile avant 21h35.
Sur l’état de santé, la vunérabilité de l’intéressé et la prolongation de la mesure
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, alors même que la preuve d’une prise en charge résulte de l’attestation du 8 juin du docteur [L] (sur laquelle il ne porte aucun commentaire), l’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en zone d’attente.
En l’état, malgré la nature de la pathologie qu’il invoque, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Au demeurant , sur l’attestation du 8 juin figurent la mention que le médecin peut proposer un rendez-vous médical si l’état de santé de l’étranger le nécessite.
Ainsi, et dès lors que M. [S] ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé, sa demande visant à être mis en liberté afin d’être soigné en France s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour en connaître.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de l’exercice effectif des droits en zone d’attente, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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