Infirmation partielle 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 nov. 2025, n° 24/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/490
Copie exécutoire à :
— Me Julie HOHMATTER
Copie conforme à :
— Me Christine BOUDET
— greffe du JCP TJ [Localité 10]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02316 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKM4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.E.M ADOMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [B] [I]
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3216 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [C] [S], es qualité d’ayant droit de son père décédé Monsieur [M] [S],
[Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2073 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat de séjour du 8 mars 2018, la Saem Adoma a donné en location à M. [M] [S] et Mme [B] [I] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 10] pour une durée initiale de huit mois, renouvelable.
Par courriers des 9 octobre 2020 et 13 janvier 2021, la Saem Adoma a formulé à M. [S] et Mme [I] une proposition de relogement au sein de la résidence Stockfeld située [Adresse 1] à [Localité 10] (67).
Par courrier du 3 février 2021, la Saem Adoma leur a notifié la fin de la prise en charge, motivée par leur refus réitéré de la proposition de relogement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2022, la Saem Adoma a fait assigner M. [S] et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Strasbourg, sollicitant en dernier lieu de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de séjour aux torts des défendeurs,
— ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 4] à [Localité 10], au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la participation financière à hauteur de 10 % des ressources des défendeurs, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clefs,
— condamner les défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Saem Adoma a fait valoir que la fin de l’hébergement, par définition temporaire dans ce type de dispositif, avait été notifiée le 3 février 2021 et que les défendeurs ne disposaient d’aucun droit au maintien dans les lieux. Elle a soutenu que la proposition de relogement était parfaitement adaptée à leur situation et qu’il n’y avait pas lieu de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux, les défendeurs ayant bénéficié de fait d’un maintien dans les lieux depuis plus d’un an et demi sans justifier d’une recherche active pour trouver un nouveau logement.
M. [S] et Mme [I] ont conclu, à titre principal, à la nullité de l’assignation, subsidiairement, au rejet des prétentions de la Saem Adoma et à sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre infiniment subsidiaire, à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Ils ont fait valoir que l’assignation ne comportait aucun moyen de droit en violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Sur le fond, ils ont soutenu que le contrat de séjour pouvait être résilié en cas de refus d’une proposition de relogement adapté et que le logement proposé était incompatible avec l’état de santé de M. [S] et de son fils puisqu’il s’agissait d’un logement d’une pièce, contre trois pièces actuellement, qu’il n’était pas possible de nettoyer convenablement.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée in limine litis par les défendeurs,
— débouté la Saem Adoma de ses demandes,
— condamné la Saem Adoma au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Saem Adoma aux dépens.
Pour rejeter l’exception de nullité de l’assignation, le juge a retenu que les défendeurs ne rapportaient pas la preuve d’un grief causé par l’absence de moyen de droit dans l’acte introductif d’instance.
Sur le fond, il a considéré que le logement proposé aux défendeurs portait sur une chambre avec douche et WC ou un studio et qu’il n’était pas adapté à leur situation au regard des graves difficultés de santé rencontrées par leur fils et M. [S].
La Saem Adoma a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 19 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2025, la Saem Adoma demande à la cour de :
— recevoir l’appel formé par la Saem Adoma et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par la 11ème chambre civile des contentieux de proximité des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 mai 2022, en ce qu’il a :
— débouté la Saem Adoma de ses demandes,
— condamné la Saem Adoma à payer à M. [M] [S] et Mme [B] [I] la somme de 400 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Saem Adoma aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter les défendeurs et intimés de leur moyens, fins et conclusions,
— constater, au besoin prononcer la résiliation du contrat de séjour,
En conséquence,
— dire et juger les défendeurs et intimés sans droit ni titre,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et intimés, ainsi que tous occupants de leur chef, du logement par eux occupé dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la demanderesse ou dans tel garde meubles au choix de la demanderesse et aux frais des défendeurs et intimés, des meubles et objets mobiliers appartenant à ces derniers qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant de la participation financière à hauteur de 10 % des ressources des défendeurs et intimés, telle que prévue par les conditions d’admission à l’aide sociale à l’hébergement, qui aurait été due si le contrat de séjour n’avait pas été résilié, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés,
— condamner les défendeurs et intimés, solidairement, au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la restitution du logement et la remise des clés,
— condamner les défendeurs et intimés, solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs et intimés, solidairement, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir que le logement proposé aux intimés était parfaitement adapté puisque composé de deux chambres entièrement meublées, sans matelas d’occasion et sans moquette, avec douche, WC et kitchenette et que ce logement était entièrement nettoyé et propre. Elle ajoute que les certificats médicaux produits sont sans incidence dans la mesure où les médecins n’ont pas visité le logement proposé.
La Saem Adoma indique que les parties ont conclu un contrat de séjour, excluant la législation sur les baux d’habitation, et que l’hébergement est par définition temporaire dans ce type de dispositif. Elle précise que les intimés ne peuvent prétendre obtenir un logement dont les caractéristiques doivent répondre en tous points à leurs desiderata.
L’appelante affirme qu’ils se maintiennent sans droit ni titre dans le logement et ne règlent plus aucune redevance depuis le 30 septembre 2023, du fait de la fin du dispositif d’hébergement à cette date.
S’agissant de la demande de délais, l’appelante indique que les intimés ont bénéficié, de facto, de délais depuis près de cinq années et qu’ils ne justifient nullement d’une recherche de logement, à l’exception d’une demande en date de janvier 2023.
M. [C] [S] est intervenu volontairement à la procédure en qualité d’ayant droit de son père, M. [M] [S], décédé le 24 mars 2024.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 avril 2025, Mme [I] et M. [C] [S] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise,
— débouter la Saem Adoma de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
— accorder à Mme [I] [B] et à M. [C] [S] les plus larges délais pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
— condamner la Saem Adoma aux dépens de la procédure d’appel.
Les intimés font valoir que la résiliation du contrat de location est subordonnée à la proposition d’un logement adapté et que la proposition de relogement formulée par la société Adoma n’était pas adaptée, le logement proposé étant plus petit que celui occupé et totalement incompatible avec l’état de santé de M. [S], aujourd’hui décédé, et de son fils qui a subi une greffe rénale le 6 septembre 2016 et qui est soumis à des règles d’hygiène très strictes.
Ils précisent que le logement proposé était garni de moquette et exigu, ce qui ne permettait pas l’installation d’une machine à laver pourtant indispensable pour satisfaire les besoins d’hygiène de l’enfant [C].
Les intimés ajoutent que leur expulsion les conduirait à vivre dans la rue puisque que leur demande de relogement social, présentée dès l’année 2020, est restée lettre morte à ce jour.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de séjour :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le contrat de séjour du 8 mars 2018 a été conclu en application des dispositions des articles L311-1 et suivants, L312-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Ce contrat prévoit expressément qu’il s’agit d’un contrat d’hébergement temporaire ne pouvant en aucun cas être assimilé à un bail de location et qu’il est conclu pour une période de huit mois, tout renouvellement devant être motivé et faire l’objet d’un avenant.
Il est également prévu que le contrat peut être résilié en cas de refus d’une solution de relogement adapté, avec un délai d’un mois pour quitter les lieux à compter de la notification de la fin de séjour.
Il est constant que deux propositions de relogement ont été formulées aux intimés au sein de la résidence sociale située [Adresse 2] [Localité 10], par courriers du 9 octobre 2020 et du 13 janvier 2021.
Par courrier du 3 février 2021, la résiliation du contrat de séjour a été notifiée à M. [S] et Mme [I], motivée par leur refus d’une solution de relogement adapté.
Les intimés justifient leur refus par le caractère inadapté de la proposition de relogement, le logement proposé serait plus petit que celui occupé et incompatible avec l’état de santé de M. [S] et de son fils.
Cependant, la réalité des inconvénients allégués n’est pas démontrée.
Il ressort de la proposition de relogement formulée par courrier du 13 janvier 2021 que la famille devait intégrer l’unité de vie H44, ce qui correspond, au vu de la fiche de présentation et du plan de la résidence [9], à un logement composé de deux chambres distinctes de 9,7 m2 chacune et d’un espace commun composé d’une kitchenette et de sanitaires (douche et WC).
Le logement proposé était donc, par sa taille, parfaitement adapté à la configuration de la famille.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le logement était incompatible avec l’état de santé des membres de la famille, et notamment avec le respect des règles d’hygiène auxquelles l’enfant [C] est soumis du fait de sa pathologie.
A cet égard, la cour relève que la fiche de présentation de la résidence [9] fait mention de l’existence d’une blanchisserie et d’une laverie, outre de services de nettoyage du logement et de fourniture du linge de toilette.
Il en résulte que le refus opposé par les intimés ne peut être considéré comme légitime et que la Saem Adoma était fondée à mettre fin au contrat de séjour.
Le contrat de séjour ayant été valablement résilié à la date du 3 février 2021, les intimés sont occupants sans droit ni titre depuis le 3 mars 2021, le contrat prévoyant un délai d’un mois pour quitter les lieux, de sorte qu’il convient d’ordonner leur expulsion et les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la quittance de participation à compter du 3 mars 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs.
Sur la demande d’octroi de délais :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans la rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, les intimés ne justifient pas de démarches actives et vaines de nature à rapporter la preuve de ce que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, le seul dépôt d’une demande de logement social le 27 janvier 2020 étant insuffisante à établir cette preuve.
Par ailleurs, la cour relève qu’ils ont déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux depuis le 3 mars 2021, soit plus de quatre années, et qu’ils ne règlent plus aucune redevance depuis le 30 septembre 2023.
Par conséquent, leur demande de délais d’évacuation sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Parties perdantes, les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [M] [S] et Mme [B] [I],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que le contrat de séjour du 8 mars 2018 portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 10] a été valablement résilié à la date du 3 février 2021,
CONSTATE que Mme [B] [I] et M. [C] [S] en qualité d’ayant droit de M. [M] [S], sont occupants sans droit ni titre depuis le 3 mars 2021,
ORDONNE en conséquence à Mme [B] [I] et M. [C] [S], en qualité d’ayant droit de M. [M] [S], de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification de l’arrêt,
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [I] et M. [C] [S], en qualité d’ayant droit de M. [M] [S], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la Saem Adoma pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, de corps et de bien et de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Mme [B] [I] et M. [C] [S], en qualité d’ayant droit de M. [M] [S], à payer à la Saem Adoma une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la quittance de participation à compter du 3 mars 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
REJETTE la demande de délais d’évacuation,
CONDAMNE in solidum Mme [B] [I] et M. [C] [S], en qualité d’ayant droit de M. [M] [S], aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum Mme [B] [I] et M. [C] [S], en qualité d’ayant droit de M. [M] [S], à payer à la Saem Adoma la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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