Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 6 mai 2025, N° 25/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02775 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVQA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 MAI 2025
Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 25/00068
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
né le 04 Juillet 1966 à [Localité 12] (BELGIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [Z] [W]
né le 19 Juin 1947 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 10 février 2020, M. [Y] [K] a acquis une maison d’habitation avec jardin, située [Adresse 11] [Localité 13] [Adresse 9] (11), cadastrée section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6].
M. [Z] [W] et Mme [S] [L], son épouse sont propriétaires du fonds contigu, situé au [Adresse 10], cadastré section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Un procès-verbal de rétablissement de limites a été réalisé par un géomètre-expert le 14 février 2020.
Une conciliation partielle a eu lieu entre les deux voisins par le biais d’un constat d’accord en date du 17 avril 2023, selon lequel M. [W] s’est engagé « à couper les branches de ses pins parasols dépassant la limite séparative du fond de M. [K] ».
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 délivré par M. [K] aux fins de voir être ordonnée une mesure d’expertise, le président du tribunal de commerce de Narbonne, statuant en référé, par ordonnance de référé du 6 mai 2025, a :
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
— Débouté [Y] [K] de sa demande d’expertise judiciaire;
— Condamné [Y] [K] à verser à [Z] [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné [Y] [K] aux dépens de l’instance;
— Déclaré la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— les pins parasols litigieux appartenant à M. [W] ont été plantés il y a de très nombreuses années, de sorte qu’ils existaient déjà au jour de l’acquisition de l’habitation voisine par M. [K], le 10 février 2020, et n’ont fait l’objet d’aucune plainte jusqu’à la saisine du conciliateur du 17 avril 2023.
— en l’état actuel, suivant les photographies produites aux débats ainsi que le constat d’accord partiel du 17 avril 2023 signé par devant le conciliateur de justice, les pins parasols litigieux, situés à plus de 3 mètres de la limite séparative de propriété, ont été élagués par M. [W], bien que ce dernier n’ait pas souhaité en réduire la hauteur en raison notamment du type d’arbre.
— en outre, il y a lieu de constater que les propriétés des parties se situent dans un environnement boisé dont l’ensoleillement est nécessairement réduit.
— toutefois, outre ses considérations générales sur la perte d’ensoleillement, le demandeur n’établit pas de manière concrète la perte de production d’énergie alléguée, ni l’existence de «débris» autre que les aiguilles de pin, qui seraient à l’origine d’un «déséquilibre phytosanitaire du sol… empêchant toute menue plantation à proximité des arbres litigieux»;
Dans ces conditions, la matérialité des griefs relatifs aux arbres litigieux invoqués par le requérant n’est pas établie.
— s’agissant de l’empiètement allégué, le requérant ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’expertise au regard du bornage existant qui permet de connaître les éventuels empiétements, l’allégation selon laquelle le procès-verbal de rétablissement de limites établi par la société géomètre Geo Sud Est semble erroné n’étant pas suffisante à établir la nécessité d’une expertise sans autre élément venant étayer ce point.
Par déclaration reçue le 26 mai, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 19 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 septembre 2025, M. [K] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— faire droit à la demande d’expertise confiée à tel technicien, qui pourra se faire assister de tel ou tel sapiteur de son choix avec pour mission de :
— sur les troubles anormaux de voisinage allégués :
— se rendre sur les lieux et en faire la description,
— rechercher l’existence des troubles allégués dans l’assignation (ou les conclusions de M. [K]), les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent la valeur, l’usage attendu du bien, l’ensoleillement de la maison, sa production solaire photovoltaïque et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
— donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce trouble à l’immeuble ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux troubles, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux troubles constatés ;
— fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance ;
— sur l’empiètement allégué :
— rechercher la ligne séparative entre les propriétés de MM. [R]/[W] notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
— préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
— dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles qu’il propose.
— rejeter toute demande, fins et conclusions adverses,
— condamner M. [W] à restituer les 1 000 euros d’article 700 du code de procédure civile assortissant l’ordonnance dont appel,
— condamner M. [W] à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— du fait de la hauteur des pins parasols d’une hauteur d’environ 10 mètres plantés sur le fonds voisin à environ 3 mètres du sien, où il vit, il subit plusieurs troubles anormaux, à savoir : perte d’une grande part de luminosité du fait de l’accroissement des pins parasols, ce qui l’oblige à éclairer artificiellement les pièces (chambres mais aussi une partie du salon), absence de production d’énergie par son installation photovoltaïque, danger du fait d’un risque incendie pour sa maison en bois par grand vent dominant de Nord alors que sa maison est au Sud des pins litigieux et qu’il vit dans une zone à risque, accumulation des débris en lien avec les arbres litigieux qui déséquilibrent le phytosanitaire du sol ce qui empêche toute menue plantation sur son jardin à proximité des pins litigieux,
— un constat de commissaire de justice en date du 6 juin 2025 met en évidence : le désagrément des chutes d’aiguilles de pins qui laisse de nombreux débris sur l’habitation et le sol, déstabilise le sol à proximité de la ligne séparative des fonds ainsi que sa toiture sur le versant à proximité des pins litigieux avec noircissure et pousse de végétaux, la matérialité de l’ombrage sur la maison et le problème d’empiètement vis-à-vis de la position du bornage,
— l’analyse technique établie par la société Huc Solution Solaire du Sud permet de mettre en exergue la présence d’ombres régulières sur une partie des panneaux photovoltaïques dues à la proximité des pins litigieux de nature à impacter de manière significative la production d’électricité,
— il n’est pas possible pour M. [W] de revendiquer une prescription trentenaire relative aux pins litigieux dans la mesure où même le caractère légitime de l’exercice du droit de propriété et l’absence de volonté de nuire n’empêchent pas l’éventuel trouble qui en découle d’être jugé anormal tel que cela a été jugé par la Cour de cassation,
— l’article 672 du code civil qui pose une exception à l’arrachage en cas de prescription trentenaire vise le cas des plantations à distance moindre que la distance légale, et se trouve inapplicable au cas d’espèce, le fondement de la cause étant au demeurant la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage,
— le privilège d’antériorité de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique que pour les activités professionnelles visées par le texte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— le procès-verbal de rétablissement de limites semble erroné, l’expert s’adjoindra les services d’un sapiteur géomètre pour permettre de rétablir les limites séparatives de propriété conformes, le commissaire de justice constatant que ce n’est pas 0,27m2 que devrait restituer M. [W], mais 2,5m2.
Par conclusions en date du 24 juin 2025, M. [W] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, au principal, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [K] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, donner acte aux époux [W] de leurs plus vives protestations et réserves quant aux demandes de M. [K],
— condamner M. [K] aux dépens.
Il fait valoir en substance que :
— le bornage réalisé en février 2020 fait effectivement apparaître des empiètements respectifs, et tout à fait marginaux de part et d’autre, M. et Mme [W] subissant sur ce plan un préjudice plus important que M. [K], lequel serait débiteur de 6 à 7 m² de terrain contre 0,27 m²,
— il ne voit jamais son voisin et s’interroge sur le fait que celui-ci occupe effectivement la maison,
— la société Huc climatisation ne s’est pas déplacée sur les lieux et n’a pas examiné l’installation,
— concernant les pins eux-mêmes, M. [K] ne conteste pas qu’ils aient plus de 30 ans et par conséquent ne demande pas leur « abattage » mais leur « écrêtage » ; l’écrêtage même à 3 mètres des pins signifierait leur arrêt de mort.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
L’obtention de ces mesures est subordonnée à l’absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle est également subordonnée à l’existence d’un motif légitime et la recherche ou la conservation des preuves. Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve, dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Il ne peut être exigé du demandeur à la mesure d’expertise qu’il démontre les faits que la mesure d’instruction a pour objet d’établir.
Le procès-verbal de rétablissement des limites, réalisé par un géomètre-expert le 14 février 2020, montre la présence d’un empiètement au préjudice de M. [K] au niveau de la borne n°46.
Cet empiètement, non contesté, ne remet pas en cause les limites séparatives définies par ce procès-verbal.
Ainsi, M. [K] ne démontre pas la pertinence de la mesure d’expertise sollicitée, qui vise uniquement à rechercher la ligne séparative entre les propriétés et à préciser l’emplacement d’ouvrages pouvant être considérés comme des empiétements, éléments d’ores et déjà connus.
M. [K] soutient que les arbres plantés chez son voisin le long de la limite sud de son fonds, affectent, du fait de leur hauteur, la valeur et l’usage attendu de sa propriété, limite son ensoleillement et la production solaire photovoltaïque, qu’il utilise pour se chauffer.
Il est établi que suite à l’accord de conciliation en date du 17 avril 2023, les arbres ont été élagués.
M. [K] ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser que la limitation de l’ensoleillement de sa maison par les arbres litigieux porte atteinte au fonctionnement des panneaux solaires implantés sur la toiture. Cette installation a été réalisée courant 2010 sur le pan de toiture le plus proche des arbres, déjà présents. Il ne produit aucun élément technique démontrant un fonctionnement limité en hiver du fait de l’absence d’ensoleillement. En effet, le rapport de la société Solution solaire du Sud, en date du 2 juin 2025, produit à hauteur de cour, indique, de façon dubitative et hypothétique, que « la présence d’ombres régulières, dues à la proximité d’arbres environnants, peuvent impacter significativement la production d’électricité » et que « la production entre 1 et 1,2 MWh par an semble inférieure aux performances généralement attendues pour l’installation [de M. [K]] dans des conditions d’ensoleillement normales ».
Il ne justifie pas davantage de la limitation de l’usage de son jardin du fait des arbres en terme d’agrément ou d’exploitation, à défaut de produire le moindre élément relatif à une quelconque volonté de plantations ornementales ou autres.
Les photographies figurant dans le procès-verbal de constat du 26 juin 2025 sont datées de janvier et mars 2024. Elles ne représentent l’ensoleillement de la maison de M. [K] qu’à l’occasion d’un moment unique sur deux journées pendant le même hiver. Elles ne peuvent démontrer que les arbres litigieux empêchent en permanence, un éclairage naturel des pièces situées à proximité. De même, les désagréments subis par la toiture résultent de la présence d’arbres dans l’environnement proche de la maison, et non de leur taille, s’agissant, au demeurant, d’une région ventée.
Les autres photographies produites par M. [K] ne sont pas datées.
Par ailleurs, le risque d’incendie, qu’il déplore également, existe indépendamment des arbres litigieux, pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils aggravent ledit risque, M. [K] ne se prévalant d’aucune violation des obligations existantes en matière de débroussaillage.
Il en résulte qu’en l’absence de troubles avérés, touchant à sa santé ou à sa sécurité, découlant de la présence des pins implantés sur la limite nord du fonds voisin, M. [K] ne rapporte pas l’existence d’un motif légitime, justifiant la mise en 'uvre d’opérations expertales judiciaires.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
2- Succombant sur son appel, M. [K] sera condamné aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée ;
Et ajoutant,
Condamne M. [Y] [K] à payer la somme de 2 000 euros à M. [Z] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [K] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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