Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 25 sept. 2025, n° 24/14430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 26 novembre 2024, N° 2024.090018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/14430 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBA3
S.A.S. PROMAN GESTION
C/
E.U.R.L. SIMPLE STRATEGY
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elsa VALENZA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 26 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024.090018
APPELANTE
S.A.S. PROMAN GESTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
E.U.R.L. SIMPLE STRATEGY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Laetitia AVIA de la SELEURL LAETITIA AVIA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du mois de novembre 2023 la société Proman Gestion, spécialisée dans le travail temporaire, s’est rapprochée de la société Simple Strategy, société de conseil en informatique.
Des discussions ont été engagées entre les parties sur la formalisation d’un contrat de prestations de services autour de deux axes, le premier relatif à un conseil en stratégie et le second à un accompagnement structurel dans l’organisation et l’amélioration du service de la direction des systèmes d’information.
En dépit de l’absence de signature du contrat, des missions ont été exécutées dès le mois de décembre 2023 par la société Simple Strategy, acquittées par la société Proman Gestion.
A compter du mois de juillet 2024 des tensions sont apparues entre les parties, la société Proman Gestion contestant notamment la facturation émise par la société Simple Strategy.
La société Proman Gestion a alors cessé de régler les factures et les relations contractuelles entre les parties ont été rompues en septembre 2024.
La société Simple Strategy a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Manosque le 22 octobre 2024 afin d’obtenir le paiement de factures à hauteur de la somme de 451 200 euros.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024 le juge des référés du tribunal de commerce de Manosque a':
condamné la société Proman Gestion à payer à titre provisionnel à la société Simple Strategy la somme de 225 600 euros ttc,
constaté que la demande faite pour le surplus se heurte à des difficultés sérieuses qui rendent incompétent le juge des référés, et en conséquence, débouté la société Simple Strategy de cette prétentions et l’a renvoyée à mieux se pourvoir,
débouté la société Simple Strategy de sa demande de paiement sous astreinte,
débouté la société Proman Gestion de ses demandes reconventionnelles de communication de pièces sous astreinte et d’expertise,
débouté la société Simple Strategy et la société Proman Gestion de leurs demandes respectives faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions de l’ordonnance,
mis les entiers frais et dépens à la charge de la société Proman Gestion.
— -----
Par acte du 2 décembre 2024 la société Proman Gestion a interjeté appel de l’ordonnance.
— -----
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Proman Gestion (Sas) demande à la cour de':
Vu les articles 9, 24, 30 alinéa 2, 32, 142, 232, 269, 872, 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1165, 1217, 1223, 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à la Cour de céans de :
Recevoir la société Proman Gestion en son appel et le dire bien fondé ;
Réformer, infirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2024 par le juge près le tribunal de commerce de Manosque en ce qu’elle a :
— condamné Proman Gestion à payer à titre provisionnel à Simple Strategy la somme de 225.600 € TTC ;
— débouté Proman Gestion de ses demandes reconventionnelles de communication de pièces sous astreinte et d’expertise, ainsi que de toutes ses autres demandes ;
— débouté Proman Gestion de sa demande faite au titre de l’article 700 du cpc ;
— mis à la charge de Proman Gestion les entiers frais et dépens de l’instance liquidés en frais de greffe à la somme de 38,65 € ;
— rejeté les demandes de Proman Gestion, à savoir :
' débouter Simple Strategy de l’intégralité de ses demandes ;
' donner acte à Proman de sa demande de révision à la baisse de l’intégralité du prix des prestations soit la somme de 1.383.696 € ;
' ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer les prestations livrées par Simple Strategy à Proman Gestion, en évaluer les qualités, leur efficience, en déterminer le prix notamment au regard du temps passé à les réaliser, de celui pratiqué par le marché, des qualités et expériences professionnelles des intervenant les ayant réalisées ;
' condamner Simple Strategy à produire la justification des frais refacturés à Proman à hauteur de 192.568 € HT soit 231.082 € TTC, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
' condamner Simple Strategy au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La confirmer pour le surplus ;
Et statuant de nouveau :
Débouter la société Simple Strategy de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident ;
Donner acte à Proman de sa demande de révision à la baisse de l’intégralité prix des prestations soit la somme de 1.383.696 € ;
Ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer les prestations livrées par Simple Strategy à Proman GESTION, en évaluer les qualités, leur efficience, en déterminer le prix notamment au regard du temps passé à les réaliser, de celui pratiqué par le marché, des qualités et expériences professionnelles des intervenant les ayant réalisées ;
Condamner Simple Strategy à produire la justification des frais refacturés à Proman à hauteur de 192.568 € HT soit 231.082 € TTC, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Simple Strategy au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— -----
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Simple Strategy (Sarl) demande à la cour de':
Vu les articles 491, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1223 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L.410-2 du Code de commerce
Les moyens qui précèdent,
Et les pièces versées aux débats,
— Confirmer l’ordonnance du 26 novembre 2024 en ce qu’elle a condamné la société Proman Gestion au paiement de 225 600 euros et rejeté toutes les demandes de la société Proman Gestion ;
— Infirmer l’ordonnance du 26 novembre 2024 en ce qu’elle a renvoyé la société Simple Strategy au fond pour le surplus de ses demandes ;
Et par conséquent,
— Condamner la société Proman Gestion au paiement de 225 600 euros ;
— Prononcer une astreinte de 2 500 euros par jour de retard ;
— Condamner la société Proman Gestion au versement de la somme de 10 000 au titre de l’article 700 devant le tribunal de commerce de Manosque, et celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens.
— ------
Le président de chambre a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 26 mai 2025 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société Proman Gestion en date du 26 mai 2025':
Au visa des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, et à l’exception également des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et des conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Par ailleurs, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la société Proman Gestion n’a justifié d’aucune des causes susvisées de nature à autoriser la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 mai 2025, révocation qu’elle n’a pas, au demeurant, sollicitée aux termes de ses conclusions datées du 26 mai 2025.
En conséquence, en l’absence de preuve d’un des cas exceptés ou d’une cause grave autorisant la révocation de l’ordonnance de clôture, il y a lieu de constater l’irrecevabilité des conclusions de la société Proman Gestion notifiées le 26 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Sur la demande en paiement de factures formée par la société Simple Strategy':
La société Proman Gestion, appelante, fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence et qu’il existe des contestations sérieuses qui excluent la compétence du juge des référés, notamment au regard des surfacturations avérées, incluant des frais injustifiés, et au regard de l’opacité de la facturation, comme le confirme l’expertise amiable.
Elle sollicite dès lors l’infirmation de l’ordonnance qui a accordé à la société Simple Strategy 50% du montant sollicité et demande une expertise judiciaire pour évaluer les prestations en faisant valoir que l’expert amiable a révélé que des données étaient inexactes voire manipulées.
En réplique, la société Simple Strategy soutient qu’au contraire il n’existe aucune contestation sérieuse, et pas davantage sur les 50 % supplémentaires rejetés par le juge des référés, ce qui justifie sa demande de paiement pour le tout.
La société Simple Strategy soutient par ailleurs que les parties s’étaient mises d’accord sur le montant des prestations et qu’après avoir réglé pendant des mois, M. [N] [X], représentant de la société Proman Gestion, a décidé de façon unilatérale de cesser les règlements afin d’imposer de manière rétroactive une révision des prix. Elle conteste en outre l’existence de frais facturés.
La société Simple Strategy souligne l’urgence de ses demandes en paiement eu égard à sa situation financière.
Sur ce, en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La condition d’urgence n’est pas requise s’agissant de l’octroi d’une provision. Par ailleurs, la provision allouée n’a pas d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A cet égard, l’obligation est non sérieusement contestable lorsque qu’elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l’article 484 du code de procédure civile.
En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d’être rendue par les juges du fond, notamment quant à la portée de l’interprétation des clauses d’un contrat ou l’appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité.
En l’état de la force obligatoire des contrats, nulle partie ne peut modifier unilatéralement les termes de la convention conclue avec son cocontractant, et, a fortiori, pas à titre rétroactif, sauf à solliciter par voie judiciaire la révision ou la réduction du prix dans des hypothèses strictement définies, notamment aux articles 1217, 1223 et suivants du code civil.
En l’espèce, il apparaît que les parties n’ont pas finalisé la convention censée régir leurs relations, laquelle prévoit deux types de prestations, l’une correspondant à une rémunération forfaitaire annuelle facturée mensuellement à hauteur de 20 000 euros hors taxes au titre d’un conseil stratégique et la seconde, correspondant à un accompagnement structurel dans l’organisation et l’amélioration du service de la direction des systèmes d’information avec une enveloppe maximale de 3 369 000 euros hors taxes (pièce 4 de la société Simple Strategy).
Pour autant, il n’est pas contesté que, sans attendre la signature du contrat, la société Proman Gestion a mandaté la société Simple Strategy, société créée en décembre 2023 dans le cadre de la collaboration entre les deux sociétés, afin de débuter les prestations (pièce 6 de la société Simple Strategy).
Ainsi, de décembre 2023 à juin 2024, les factures de «'conseil stratégique'» ont été émises à hauteur de la somme mensuelle de 20 000 euros hors taxes (à l’exception d’une minorée) conformément au projet de contrat.
Parallèlement, s’agissant des prestations dites d''«'accompagnement'», des factures ont été émises au fur et à mesure, avec à compter d’avril 2024, une facturation journalière de 1 200 euros HT par intervenant.
Ainsi, nonobstant l’absence de signature du contrat formalisé entre les parties, celles-ci ont néanmoins entamé une relation d’affaires en prenant pour référence les bases de la convention censée régir leur partenariat.
Il ressort de ces éléments que si un accord global a été acté par la société Proman Gestion sur le budget alloué à la société Simple Strategy dans le cadre de ses missions de conseil et d’accompagnement, le règlement des échéances était néanmoins conditionné à la présentation de factures par cette dernière au fur et à mesure de l’avancement du projet et de la nature des interventions d’accompagnement.
Dès lors, il ne peut être fait grief à la société Proman Gestion d’en discuter les termes en l’absence de règles précisément définies quant aux taux horaires d’intervention et à la prise en charge des frais, étant rappelé que la facture constitue un titre à soi-même et n’a de force probante, dans la mesure où il existe une contestation de la part du débiteur, que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
Par ailleurs, le paiement sans réserve des factures présentées à l’encaissement jusqu’en juin 2024, dont au demeurant les montants et les modes de calcul varient en fonction des périodes, ne saurait valoir acquiescement pour l’ensemble des factures émises postérieurement, quand bien même le montant de ces factures n’excède pas l’enveloppe globale visée au projet de contrat.
Ainsi, bien que postérieur aux premières contestations émises par la société Proman Gestion, il ressort du rapport d’expertise amiable établi par M. [J] et M. [O] le 3 novembre 2024 (pièce 0 de la société Proman Gestion) que celui-ci relève que «'certaines prestations ont été surfacturées et des montants significatifs ont été facturés sans justification ni preuve de livrables concrets. Le manque de transparence concernant le coût des prestations, les taux journaliers des consultants et les marges appliquées est manifeste'» (p23).
Le rapport note également que «'Simple Strategy a manifestement failli à ses obligations en ne fournissant pas une structuration adéquate ni une communication claire sur l’ensemble de la mission. L’absence de définition précise des objectifs, des livrables, et du calendrier d’exécution a engendré un flou complet, compromettant la capacité de Proman à superviser et à suivre l’avancement des prestations. Ce déficit de visibilité et de planification démontre une négligence dans la préparation et la gestion stratégique de cette transformation'» (p6 du rapport).
Sont également mises en exergue «'des marges de frais de déplacement particulièrement élevées et non justifiées (aucun justificatif n’a été fourni)'».
Au demeurant ce rapport vient confirmer les griefs émis par la société Proman Gestion dès le mois d’août 2024 (pièces 4, 4-1, et 6 de la société Proman Gestion).
Par ailleurs, au regard du montant de la facturation effectuée par la société Simple Strategy, représentant un ratio mensuel d’environ 154 000 euros, il ne peut être fait grief à la société Proman Gestion de s’interroger sur la légitimité de certains postes de facturation, s’agissant de surcroît de prestations de «'conseil'» et d''«'accompagnement'» dont les contours restent à définir, notamment par comparaison avec la masse salariale ou les frais réellement engagés par la société Simple Strategy.
Enfin, les griefs formulés à l’encontre de la société Simple Strategy quant à un déficit de visibilité et de planification doivent être appréciés à l’aune du calendrier qui lui a été par ailleurs imposé par la société Proman Gestion et ce, sans attendre la fin des négociations entamées entre les deux sociétés en vue de la signature d’un contrat, et également à l’aune des moyens d’analyse dont dispose la société Proman Gestion, présentée par la société Simple Strategy comme le «'4ème acteur européen du travail temporaire et des ressources humaines'» avec un chiffre d’affaires en 2023 «'dont le montant excédait 4 milliards d’euros'».
Il en résulte que le refus de la société Proman Gestion de régler certaines factures ne peut être assimilé, avec l’évidence requise en matière de référé, à un manquement contractuel excluant toute discussion au fond, notamment sur la nature des prestations facturées ou les frais également sollicités, l’absence de règles prédéfinies avec rigueur laissant place à une interprétation ou, a minima, à un examen des prérequis et des objectifs convenus entre les parties.
La nature des éléments invoqués par la société Proman Gestion n’emporte pas nécessairement admission des moyens soulevés mais caractérise en tout état de cause une contestation suffisamment sérieuse pour ne pas être tranchée par le juge des référés, indépendamment du débat sur l’urgence de la situation, lequel est inopérant en l’espèce s’agissant d’une demande provisionnelle.
Pour autant, considérant que si des facturations opaques ou majorées sont reprochées à la société Simple Strategy, il apparaît que ces griefs ne concernent pas la totalité des prestations dont le règlement est sollicité, la contestation portant essentiellement sur des surfacturations alléguées.
Il n’appartient pas à ce stade au juge des référés, et pas davantage à la cour statuant en sa formation des référés, de déterminer avec précision le montant des surfacturations alléguées et leur imputation sur le montant total sollicité par la société Simple Strategy.
Il n’en reste pas moins qu’au regard des éléments susvisés, la créance de la société Simple Strategy peut être considérée comme non sérieusement contestable, a minima, à hauteur de la moitié des prestations sollicitées, de sorte que le montant a été justement évalué à la moitié des factures, correspondant à la portion non sérieusement contestable devant le juge des référés.
L’ordonnance doit dès lors être confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de la société Simple Strategy à hauteur de la somme de 225 600 euros TTC, et a constaté que la demande faite pour le surplus se heurtait à des difficultés sérieuses, invitant le demandeur à mieux se pourvoir.
De même, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande d’astreinte après avoir relevé que l’ordonnance était exécutoire par provision, aucun élément ne permettant en outre de douter de l’exécution par la société Proman Gestion de l’obligation mise à sa charge.
Enfin, au visa de l’article 873 du code de procédure civile la société Simple Strategy invoque l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite, justifiant sa demande provisionnelle en paiement des factures.
Sur ce, en application de l’alinéa 1er de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le caractère illicite du refus de la société Proman Gestion de s’acquitter des factures sollicitées ne revêt pas en l’espèce un caractère manifeste eu égard aux motifs retenus ci-dessus et qu’il convient de réitérer en l’état du caractère sérieux de certains moyens opposés aux demandes de la société Simple Strategy.
Par ailleurs, l’imminence d’un dommage caractérisé par le risque de cessation des paiements de la société Simple Strategy n’est pas documentée par cette dernière, qui ne produit que des éléments parcellaires sur sa trésorerie et les factures dont elle doit assumer le paiement.
En outre, l’imminence de sa déconfiture est contredite par la situation comptable produite par la société Proman Gestion au 30 septembre 2024 (pièce 3.7).
En conséquence, les éléments communiqués ne permettent pas davantage de faire application du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile pour faire droit à l’ensemble des demandes provisionnelles formées par la société Simple Strategy.
Sur les demandes de production de pièces sous astreinte et d’expertise formées par la société Proman Gestion':
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il doit être déduit de ces dispositions qu’il appartient en premier lieu à la société Simple Strategy, créancière et demandeur à l’action, de prouver l’obligation dont elle demande le paiement.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire formée à ce stade par la société Proman Gestion, laquelle dispose en outre d’ores et déjà d’éléments de preuve à l’appui de sa contestation, n’est pas justifiée au regard des règles de preuve susvisées, étant rappelé au surplus qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en est de même de la production de pièces sollicitée par la société Proman Gestion sous astreinte, étant rappelé que la juridiction du fond éventuellement saisie statue au regard des éléments de preuve qui lui sont soumis et tire toutes conséquences de la carence probatoire d’une partie.
En conséquence, l’ordonnance est également confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens':
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de juger que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens de l’appel au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevables les conclusions notifiées par la société Proman Gestion le 26 mai 2025 postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Confirme l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Manosque,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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