Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 déc. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01334 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVLC
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Décembre 2024 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’ESSONNE
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
INTIMÉ
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L’ESSONE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Martial JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LA BÂTONNIÈRE DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L’ESSONNE en qualité de représentant de l’Ordre
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Martial JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE
AUTRE PARTIE
LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 16 Octobre 2025, ont été entendus :
— Madame VALAY-BRIERE, en son rapport ;
— Monsieur [S] a accepté que l’audience soit publique ;
— Monsieur [S], en ses observations ;
— Maître JEAN, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de l’ESSONNE et la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de L’ESSONNE en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Madame SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
— Monsieur [S] , ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [L] [S], avocat inscrit au barreau de Paris depuis le 22 janvier 2024, a sollicité le 7 mars 2024 l’ouverture d’un bureau secondaire auprès du barreau de l’Essonne dans des locaux situés à son domicile, à [Adresse 9] [Adresse 1].
Selon délibération en date du 4 avril 2024, notifiée le 8 avril suivant, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne a décidé de rejeter en l’état la demande faute pour le rapporteur désigné d’avoir pu vérifier les conditions d’exercice de la profession.
En suite d’un échange de mails daté du 9 juillet 2024 puis de la visite des locaux réalisée par le rapporteur, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne a, selon décision du 4 novembre 2024, notifiée par mail le 25 novembre suivant, suite à la lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à cette adresse', rejeté la demande au motif que les conditions matérielles d’exercice ne sont pas conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession, notamment du secret professionnel et de la confidentialité des relations avocats/clients.
M. [S] ayant formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, par délibération du 6 décembre 2024, le conseil de l’ordre a rejeté ce recours et confirmé le refus de l’autorisation d’ouverture d’un cabinet secondaire à [Localité 8] en adoptant les motifs de la délibération du 4 novembre 2024.
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 décembre 2024, reçue le 7 janvier 2025, M. [S] a formé un recours contre cette décision, sollicitant de la cour l’annulation de la décision, l’autorisation d’ouvrir un bureau secondaire à Etampes, [Adresse 1] et à défaut d’enjoindre au conseil de l’ordre du barreau de l’Essonne de rendre une décision favorable.
A l’audience du 16 octobre 2025, M. [S], qui n’a pas déposé de conclusions écrites, a soutenu oralement les termes de son recours visant à l’annulation ou à la réformation de la délibération du 6 décembre 2024.
Par conclusions notifiées et déposées le 16 octobre 2025, visées par le greffe à l’audience et développées oralement, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne et la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne demandent à la cour de :
— déclarer M. [S] irrecevable en ses demandes comme en son recours,
— le renvoyer à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire, le débouter de ses demandes,
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à statuer du chef des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La procureure générale près la cour d’appel de Paris, qui n’a pas déposé de conclusions écrites, a indiqué oralement ne pas avoir d’observation à formuler et s’associer aux demandes des intimés.
M. [S] a eu la parole en dernier.
SUR CE
M. [S] soutient que :
— son recours est recevable en ce qu’une délibération a bien eu lieu le 6 décembre 2024,
— cette délibération constitue une violation de la liberté d’installation et des dispositions des articles 15 du règlement intérieur national (RIN) et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
— le bureau est une pièce de 22m², salle d’attente en sus, avec des baies vitrées en double vitrage garantissant le respect du secret professionnel et séparé des autres pièces par un étage (duplex), plusieurs mètres de distance et niveaux de porte, dans lequel personne ne vit et accessible uniquement sur rendez-vous,
— le rapporteur désigné pour effectuer la visite domiciliaire a rendu un avis favorable garantissant que toutes les conditions sont réunies pour l’exercice de la profession,
— en ajoutant indirectement une condition supplémentaire d’inscription au barreau de l’Essonne à titre principal, le conseil a rajouté une condition d’exercice supplémentaire, outrepassé sa compétence et excédé son pouvoir d’autorisation.
Les intimés soutiennent que :
— l’appelant n’a déposé qu’une seule demande, le 7 mars 2024, qui a été rejetée par le conseil de l’ordre le 3 avril 2024 par délibération devenue irrévocable en l’absence de recours, les délibérations subséquentes étant inopérantes,
— le texte de l’article 15 du RIN prévoit que le recours porté devant la cour d’appel vise non pas la délibération objet de la réclamation gracieuse, mais la délibération statuant sur la réclamation contentieuse, en sorte que recours étant formé à l’encontre de la délibération du 4 novembre 2024 et non de celle du 6 décembre 2024, est irrecevable,
— M. [S] opère une confusion entre la possibilité de travailler ses dossiers à son domicile personnel et celle d’ouvrir un cabinet secondaire à son domicile, soulignant que le cabinet secondaire doit répondre aux impératifs du domicile professionnel et notamment celui du secret professionnel, ce que la configuration du cabinet qui est en réalité un salon/salle à manger ne permet pas de respecter.
Aux termes de l’article 8-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient. Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l’avocat doit en outre demander l’autorisation du conseil de l’ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire. Le conseil de l’ordre statue dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée.
L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l’ordre du barreau auquel appartient l’avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs.
Selon l’article 15 du décret du 27 novembre 1991, lorsqu’un avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l’ordre entend la déférer à la cour d’appel, conformément au deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l’ordre sur la réclamation doit être notifiée à l’avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l’avocat peut la déférer à la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 16. Si, dans le délai d’un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n’a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l’avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d’appel le rejet de sa réclamation.
Selon l’article 15-1 du RIN, l’avocat doit exercer son activité professionnelle dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d’une adresse électronique.
L’article 15-3-2 du RIN précise que le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.
S’il est constant que la délibération du 3 avril 2024 est devenue irrévocable en l’absence de recours, il résulte de l’échange de mails intervenu le 9 juillet 2024 entre M. [S] et le bâtonnier, du dépôt du rapport de M. [M] et de l’extrait des délibérations du conseil de l’ordre du 4 novembre 2024 que celui-ci a considéré qu’il était saisi d’une nouvelle demande sur laquelle il a statué par une délibération datée du même jour.
Celle-ci lui faisant grief, M. [S] a conformément à l’article 15 du décret du 27 novembre 1991 effectué le 25 novembre 2024 une réclamation à l’encontre de celle-ci, laquelle a été rejetée selon délibération du 6 décembre suivant régulièrement déférée à la cour.
Le recours est donc recevable.
Si les intimés soulèvent l’irrecevabilité des demandes de l’appelant, ils ne développent aucun moyen à ce titre, en sorte que cette demande doit être rejetée.
Contrairement à ce qui a été retenu par le conseil qui ne s’est pas rendu sur place, M. [M], avocat désigné en qualité de rapporteur par le conseil de l’ordre, a estimé, après avoir visité les locaux litigieux que 'Les locaux permettent d’assurer le respect de nos obligations professionnelles et la confidentialité des échanges entre client et avocat. Rien ne s’oppose à ce que notre confrère exerce son activité professionnelle, à titre secondaire, dans les locaux sis à [Adresse 10].'
L’autorisation ne pouvant être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire et celui retenu par le conseil de l’ordre tiré du non-respect du secret professionnel et de la confidentialité des relations avocats/clients au regard de la configuration des lieux n’étant qu’une hypothèse non confirmée par les constatations de M. [M] qui a relevé que les locaux affectés à l’exercice de l’activité professionnelle étaient au rez-de-chaussée de l’habitation et dotés d’une salle d’attente, il convient d’infirmer la décision du 6 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit le recours recevable,
Dit M. [L] [S] recevable en ses demandes,
Infirme la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne en date du 6 décembre 2024,
statuant à nouveau,
Autorise M. [L] [S] à ouvrir un bureau secondaire auprès du barreau de l’Essonne dans des locaux situés à Etampes, [Adresse 1],
Condamne le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne et la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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